CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° R 16-21.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Nicole Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir dire et juger que les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 29 novembre 2012 étaient nuls pour avoir été pratiqués sans titre exécutoire en raison de l'irrégularité affectant la signification à avocat du jugement sur lequel ils étaient fondés,
Aux motifs que la signification préalable de ce jugement à l'avocat des époux X... opérée le 31 mai 2015 n'ayant pas fait courir pour ces derniers le délai d'appel, cette signification n'avait pas à être faite en autant de copies que de personnes représentées ; qu'au surplus, l'irrégularité de cette notification, à la supposer démontrée, ne pouvait entraîner la nullité de la signification destinée aux parties ellesmêmes que s'il en était résulté un grief pour celles-ci ; qu'en l'espèce, les époux X... ne démontraient ni même n'alléguaient aucun grief lié aux modalités de la signification à leur avocat du jugement du 16 mai 1995 ; que les époux X... n'établissaient pas l'irrégularité des significations qu'ils invoquaient,
Alors, d'une part, que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ; que la signification du jugement à l'avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit nécessairement et dans tous les cas être faite en autant de copies que de parties représentées ; qu'en se bornant à retenir que la signification litigeuse n'avait pas fait courir les délais d'appel, pour en déduire la validité d'une signification unique à l'avocat des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 678 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient exposé dans leurs conclusions qu'en raison des irrégularités affectant la notification du jugement litigieux, ils n'avaient « eu connaissance de la poursuite qu'à l'occasion des commandements de payer et par une communication de l'huissier poursuivant d'un jugement du Tribunal de grande instance de SENLIS en date du 16 mai 1995, ancien de plus de 17 ans (
) » ; qu'ils mettaient ainsi en évidence l'existence d'un grief ; qu'en retenant néanmoins que les époux X... n'avaient allégué aucun grief au soutien de leur demande de nullité, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir dire et juger que les commandements de payer afin de saisievente délivrés le 29 novembre 2012 étaient nuls pour avoir été pratiqués sans titre exécutoire en raison de l'irrégularité affectant la signification à partie du jugement sur lequel ils étaient fondés,
Aux motifs que si un seul acte avait été établi, portant mention du nom de chacun des deux époux, le procès-verbal de signification comportait bien des mentions distinctes de remise de l'acte pour chacun des deux destinataires, un « renvoi double » figurant ainsi en marge pour expliciter les modalités de ces remises, effectuées en l'espèce en mairie, selon celles de l'article 656 du code de procédure civile, ce dont il résultait que cet acte avait bien été remis séparément à chacun d'eux et que la signification leur avait été faite séparément ; que les époux X... n'établissaient pas l'irrégularité des significations qu'ils invoquaient,
Alors qu'un jugement n'est exécutoire qu'à la condition d'avoir été signifié ; que lorsqu'une décision condamne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d'elles ; que l'huissier de justice chargé de la signification doit alors établir autant d'actes de signification et de procès-verbaux qu'il y a de destinataires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'un seul acte et un seul procès-verbal de signification avaient été établis par l'huissier instrumentaire ; qu'en retenant néanmoins la validité de cette signification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé les articles 654 et suivants et 675 et suivants anciens du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Alors, en tout état de cause, que l'acte de signification doit être remis dans son intégralité et séparément à chacun de ses destinataires, ce qu'il incombe aux juges du fond de vérifier ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que l'unique procèsverbal de signification comportait en marge une note de « renvoi double » relativement aux modalités de remise de l'acte, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir une remise effective à chacun des destinataires par actes séparés et a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,
Alors, subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de signification du 1er juin 1995, l'huissier instrumentaire a déclaré avoir laissé un avis de passage au domicile des destinataires et avoir adressé « la lettre avisant de la signification de l'acte, avec copie de cette signification » ; qu'il se déduisait de ces mentions au singulier qu'un seul acte de signification avait été déposé en mairie et une seule copie adressée aux époux X... en un pli unique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.