CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° A 16-21.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tommasi industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la SCI L'Atelier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Tommasi industries, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCI L'Atelier ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tommasi industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Tommasi industries
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait constaté que, le 6 novembre 2013, la société TOMMASI avait exécuté l'obligation assortie de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, prononcé avec exécution provisoire, le 28 septembre 2012, et signifié le 7 mai 2013, et D'AVOIR liquidé à la somme de 75.500 euros, le montant de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille, dans son jugement du 28 septembre 2012, pour la période du 8 juin 2013 au 6 novembre 2013, et D'AVOIR condamné la société TOMMASI INDUSTRIES à payer à la SCI L'ATELIER, la somme de 75.500 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la société TOMMASI INDUSTRIES n'est pas fondée à prétendre imputer à la SCI L'ATELIER un comportement ambigu ou négligent qui aurait été à l'origine de difficultés d'exécution pour elle ; que la condamnation sous astreinte portait en effet sur une obligation dérivant du bail, qui lui avait été maintes fois rappelée, et qui lui incombait quel que soit le sort réservé aux autres objets du litige existant entre les parties, sur lesquels la SCI L'ATELIER avait succombé en première instance ; que le premier juge a justement considéré qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour trouver des entreprises à partir du 23 août 2013 où, à réception de l'assignation en liquidation d'astreinte, elle s'est décidée à exécuter la condamnation, mais de la sorte tardivement alors pourtant que le montant journalier de l'astreinte prononcée était à l'évidence important ; que la remise en état des sols avait été ordonnée en considération de traces anciennes et renouvelées de pollution superficielle des sols par des huiles ou hydrocarbures autour de bennes de stockage de déchets, de l'emploi avéré de produits à éliminer comme déchets spéciaux, mais également et en un autre emplacement, de la présence d'un tuyau déversant des matières liquides usées sur le terrain de la SCI L'ATELIER, tachant le sol à quelques mètres d'un captage de source ; que la SCI L'ATELIER est fondée à soutenir, et quelle que soit la valeur des travaux de remise en état des sols opérée le 6 novembre 2013, à caractère il est vrai passablement superficiel -20 et 40 centimètres là où VEOLIA préconise des excavations jusqu'à 3 mètres de profondeur dans un premier temps-, que celle-ci a en tout état de cause ignoré le deuxième lieu de déversement (dit zone 2 dans les préconisations VEOLIA PROPRETE), et que quoiqu'il en soit ces travaux sont tardifs au regard des délais fixés à peine d'astreinte ;
que la SCI L'ATELIER avait fait constater le 13 juillet 2013 que, plus de deux mois après la signification du jugement le 7 mai 2013 et alors que l'astreinte courait donc depuis plus d'un mois, qu'aucune action n'avait été entreprise par la société TOMMASI INDUSTRIE pour débarrasser le terrain des détritus, fûts, et autres qui l'encombraient ; que la société TOMMASI INDUSTRIES ne justifie pas de diligences effectives avant le 6 novembre 2013, soit alors que l'astreinte avait couru pendant 5 mois, soit 151 jours ; qu'il résulte de ces constatations qu'en l'absence de preuve d'une quelconque cause extérieure comme d'une quelconque difficulté ayant pu entraver l'exécution de la condamnation, la liquidation de l'astreinte est justifiée à hauteur de 75.500 euros ; qu'il s'agit de la somme qui avait été à bon droit demandée par la SCI L'ATELIER devant le premier juge ; qu'il ne convient pas, au regard d'une part de la finalité de l'astreinte qui est d'amener le débiteur à exécuter son obligation, d'autre part du principe du double degré de juridiction, enfin de la modification qui est intervenue par la suite dans le contenu de l'une des obligations, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la période soumise à l'examen de la juridiction de premier degré ;
1. ALORS QUE l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que par arrêt du 16 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 septembre 2012, sauf en ce qu'il avait condamné la société TOMMASI à « débarrasser le terrain des détritus, fûts, objets et tuyau d'évacuation et à remettre en état les sols sous astreinte de 500 Euros par jour de retard un mois après la signification de la présentes décision » ; que la cour d'appel a ainsi précisé, dans son arrêt du 16 décembre 2014, que la société TOMMASI « serait tenue de débarrasser le terrain de tous détritus ou autres déchets et à remettre en état les sols, conformément aux diagnostics de VEOLIA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce, un mois après la signification du présent arrêt pendant une durée de trois mois » ; qu'en imposant à la société TOMMASI, pour liquider l'astreinte à la somme de 75.500 euros, la charge d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Marseille, dans le délai qui lui était imparti par la signification du jugement du 8 juin 2012, quand une telle décision avait été infirmée par la juridiction du second degré qui avait modifié tant la teneur de l'obligation assortie d'une astreinte que son point de départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la réformation du jugement du 8 juin 2012 avait privé de tout fondement et de tout objet l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'ainsi, elle a violé l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; qu'en reprochant à la société TOMMASI d'avoir méconnu les termes du rapport de la société VEOLIA qui avait préconisé des excavations jusqu'à trois mètres de profondeur dans un premier temps, ainsi que la dépollution d'un deuxième lieu de déversement, dit zone 2 dans les préconisations de la société VEOLIA PROPRETE, quand l'exécution des travaux prescrits dans son rapport n'était assortie d'une astreinte qu'à l'expiration du délai d'un mois après la signification de l'arrêt du 16 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles 561 et 562 du code de procédure civile.