CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° U 16-20.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Y...,
2°/ à Mme Lolita Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Lotilus, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Y... et de la société Lotilus ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Y... et à la société Lotilus la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. Y... et de la société Lotilus ;
AUX MOTIFS QUE le litige portant sur le fonds de commerce de distribution de carburant situé dans l'immeuble sis à [...], commune de [...], dont la Sci Lotilus, gérée par Alain et Lolita Y..., est devenue propriétaire, la société et son co-gérant ont qualité et intérêt à agir ;
ALORS QUE l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le litige avait pour objet la demande de répétition par Mme Y... de sommes dont elle s'était acquittée auprès de M. X... au titre de l'indemnité d'occupation du fonds de commerce qu'elle avait pris seule en gérance, ce dont il résultait qu'elle seule avait qualité et intérêt à agir, a néanmoins jugé que la société Lotilus, prétendument devenue propriétaire du fonds, et M. Y..., co-gérant de cette société, avaient également ces qualité et intérêt, a violé l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, d'avoir déclaré M. et Mme Y... et la société Lotilus recevables en leur action, de l'avoir condamné à restituer à Mme Y... la somme trop perçue de 22.171.136 francs cfp et de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement et modification de l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt devenu définitif du 20 juillet 2000 a constaté le résiliation du contrat de location gérance libre, a ordonné expulsion de Lolita Y... et a fixé l'indemnité d'occupation objet du présent litige ; qu'il a été jugé que le fonds de commerce existait bien à la date où l'arrêt a été rendu de sorte qu'en exécution de cette décision, le bailleur était censé reprendre la jouissance de son fonds de commerce ; mais que les relations entre les parties ont évolué de manière fondamentale dans les mois qui ont suivi l'arrêt, puisque par acte du 20 octobre 2000, Pierre X... a cédé les murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce à la SCI Lotilus dont les associés ne sont autres que les époux Y... ; qu'il convient de déterminer quel était l'objet de cette vente et plus précisément, si Pierre X... est demeuré propriétaire du fonds de commerce ; qu'il résulte des termes de l'acte notarié que la vente portait sur les biens dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, d'une superficie de 37 a 05 ca, composé de "deux groupes d'habitation à usage tant d'habitation que commercial", le premier groupe situé dans la partie Nord-Ouest, consistant en deux bâtiments d'habitation contigus et le second, situé dans la partie Sud-Est, en une station service avec ses pompes ; qu'il est constant qu'à cette date, Pierre X... n'avait pas récupéré la jouissance du fonds de commerce et que s'il avait l'intention d'exploiter celui-ci en vertu de l'arrêt rendu trois mois auparavant, il allait devoir souscrire un bail et payer un loyer au nouveau propriétaire ; que non seulement, rien de tel n'a été prévu en ce sens, mais l'acte de vente précise en page 5 que "l'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble vendu à compter de ce jour. Il en a eu la jouissance par la prise de possession réelle à compter rétroactivement du 1er janvier 1990 à titre de locataire" et la SCI Lotilus qui avait donné à bail le bâtiment à usage de station service à une société IRS depuis le 1er juillet 2000, a continué de se comporter en propriétaire du fonds de commerce ; qu'il apparaît donc que, dans l'esprit des parties intervenantes à l'acte du 20 octobre 2000, la vente comprenait non seulement le terrain, les murs qui ne pouvaient servir qu'à l'exploitation d'une station-service et les pompes, mais aussi le fonds de commerce dont Lolita Y... avait eu la jouissance en tant que locataire à compter du 1er janvier 1990 ainsi que le rappelait expressément l'acte et qui était exploité au vu et au su du vendeur ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges, rejetant l'exception de l'autorité de la chose jugée, ont considéré que Pierre X... ne pouvait plus se prévaloir du titre constitué par l'arrêt de la cour d'appel du 20 juillet 2000, dès lors qu'il avait cédé postérieurement son fonds de commerce en même temps que les murs à la SCI Lotilus ; que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 7 janvier 2010 ne peut non plus être invoquée dès lors qu'il ne se prononce pas sur la propriété du fonds ; que Lolita Y... est donc en droit de réclamer le remboursement des sommes indûment versées au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 20 octobre 2000 ; que le calcul opéré par le tribunal et qui n'est pas formellement contesté par l'appelant prend en compte exclusivement l'indemnité d'occupation et doit être confirmé ; que Lolita Y... est donc créancière à ce titre d'une somme de 22.171.136 F CFP ;
ALORS QU'il résultait de l'acte de authentique du 20 octobre 2000 que la vente consentie par M. X... à la société Lotilus portait uniquement sur un ensemble immobilier sis à [...], commune de [...], sans aucune référence à une cession du fonds
de commerce qui y était exploité ; qu'en déduisant toutefois de ce acte, clair et précis, que dans l'esprit des parties, la vente comprenait non seulement le terrain, les murs et les pompes, mais aussi le fonds de commerce qui avait été exploité par Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.