CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° N 17-10.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jonathan X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Denis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Elodie X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur Véronique F... D... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que, selon l'article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'en l'espèce, Jonathan X... a toujours conclu, en première instance comme à hauteur d'appel, à titre principal à l'annulation du rapport d'expertise, n'ayant demandé de déclarer la prétention irrecevable et d'en débouter Denis Y... qu'à titre subsidiaire. Ainsi, la nullité n'apparaît pas avoir été à un quelconque moment couverte ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, Jonathan X... invoque expressément « les articles 6-1 de la CEDH, 16, 160, et 175 du CPC et le principe général du droit du respect de la contradiction » ainsi que la question de l'objectivité de l'expert ; que le grief tenant à l'absence de fondement juridique de la demande est donc inexact ; qu'il résulte des articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile que l'expertise est soumise au principe de la contradiction ; que l'article 160 précité relatif à la convocation aux mesures d'instruction dispose en son alinéa 3 que les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été avisés verbalement ou par bulletin ; que l'article 162 du code de procédure civile dispose que celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut ensuivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie ; que l'article 276 susvisé impose à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties en précisant les modalités de celles-ci et la suite que l'expert doit y donner ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations du rapport d'expertise que les conseils des parties aient été convoqués par l'expert, le rapport d'expertise ne faisant référence qu'à une convocation des parties et mentionnant d'ailleurs l'absence des avocats aux opérations d'expertise ; qu'au demeurant, Denis Y... reconnaît que l'expert a omis d'avertir les avocats du jour et de l'heure de celles-ci et Elodie X... n'apparaît pas le contester ; qu'il ne résulte pas non plus des énonciations du rapport d'expertise que l'expert ait adressé son pré-rapport aux avocats des parties ; que, cependant, pour que la violation du principe de la contradiction reprochée soit sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un grief, ce en application de l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant d'une nullité pour vice de forme ; qu'or, en l'espèce, Jonathan X... ne justifie, ni même ne précise en quoi les irrégularités invoquées résultant du défaut de convocation de son conseil et de l'absence d'envoi à celui-ci du pré-rapport lui auraient causé un grief alors que dans la lettre de convocation établie le 10 mars 2010 par le Docteur Véronique F... D... que Denis Y... produit et que Jonathan X... ne conteste pas l'avoir lui-même reçue, l'expert a indiqué aux parties qu'elles avaient la possibilité de venir accompagnées de leur avocat et a également mentionné « Le Docteur F... D..., à l'issue de l'entretien, établira un prérapport dont vous prendrez connaissance et pour lequel vous aurez un mois, ainsi que vos conseils, pour nous faire parvenir d'éventuelles remarques » ; qu'il suit de là que Jonathan X..., qui était présent à la réunion d'expertise, a été informé tant de la faculté qui lui était offerte d'être personnellement assisté de son avocat lors des opérations d'expertise que de celle dont il disposait de faire des observations lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil sur le pré-rapport de sorte qu'il n'a pas été effectivement privé de la possibilité d'être assisté par son avocat à la réunion d'expertise et pour la formulation de dires ; que la réalité d'un grief n'est donc pas prouvée de ces chefs ; que Jonathan X... se plaint aussi que l'expert n'ait pas laissé un délai raisonnable pour exprimer des observations sur le pré-rapport ; que, selon la lettre de convocation du 10 mars 2010, après l'établissement de son pré-rapport, l'expert a laissé un délai d'un mois pour la formulation d'éventuelles observations ; qu'un tel délai apparaît raisonnable pour ce faire de sorte qu'il n'existe à cet égard aucune irrégularité ; qu'en toute hypothèse, Jonathan X... ne justifie pas avoir, soit lui-même, soit par le biais de son avocat, vainement demandé à l'expert de proroger ce délai pour lui permettre de faire ses observations, ce dont il suit qu'aucun grief n'est en tout état de cause caractérisé ; que Jonathan X... se plaint encore de la violation du principe de la contradiction résultant du fait que l'expert a fondé son rapport sur des pièces qui ne lui ont jamais été communiquées, ni à son conseil ; qu'il ressort du rapport d'expertise que pour rendre son avis, l'expert s'est appuyé sur l'analyse des dossiers médicaux concernant Léonie C... veuve Y... établis par divers services médicaux ou hospitaliers ainsi que d'un bilan de consultation en neurologie et d'un certificat médical et a relevé des éléments tirés de ces documents ; que l'expert n'a pas indiqué dans son rapport avoir remis aux parties lesdites pièces ; que, cependant, s'agissant de documents contenant des informations relatives à la santé d'une personne qui sont couvertes par le secret médical, Jonathan X... ne peut valablement se plaindre que l'expert ne lui ait pas spontanément communiqué ces documents ; qu'en effet, il résulte des articles L 1111-7, L 1110-4 et R 1111-1 du code de la santé publique dans leur version alors applicable que les informations relatives à la santé d'une personne ne peuvent être communiquées que sur la demande qui en est faite, émanant notamment de ses ayants droit ; qu'or, en l'espèce, Jonathan X... ne justifie, ni même n'invoque avoir lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil formulé auprès de l'expert une demande de remise des documents médicaux qui lui aurait été refusée ; que l'irrégularité invoquée de ce chef n'est donc pas non plus caractérisée ; que Jonathan X... invoque aussi que l'expert n'ait pas signé son rapport ; que, s'il apparaît que le rapport d'expertise n'est pas signé, il porte néanmoins le cachet du Docteur Véronique F... D... et force est de constater que l'intimé ne conteste pas que celle-ci ait personnellement réalisé la mission qui lui a été confiée, ni qu'elle soit l'auteur du rapport d'expertise ; que ce moyen apparaît dès lors inopérant ; qu'enfin, Jonathan X... fait valoir qu'il avait signalé que le Docteur Véronique F... D... était rattachée à l'établissement
[...] de [...]et que Léonie C... veuve Y... est décédée dans l'établissement [...] ; qu'il exprime le doute qu'un expert puisse avoir un avis objectif sur une partie qu'il a eue comme patiente ; mais qu'il résulte de l'article 234 du code de procédure civile qu'un expert peut être récusé et que la partie qui entend récuser le technicien doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ; qu'or, en l'espèce, Jonathan X... a connu l'identité de l'expert commis dès le prononcé de l'ordonnance et le fait qu'il était rattaché au groupe[...] dès la réception de la convocation du 10 mars 2010 puisqu'elle a été faite sur du papier à entête d'[...];
qu'ainsi, Jonathan X... connaissait le motif invoqué au plus tard à réception de cette convocation et n'a pas alors sollicité la récusation de l'expert de sorte qu'il ne peut désormais se prévaloir de ce motif pour solliciter l'annulation de l'expertise ; que, quand bien même il ne s'agirait pas d'une cause de récusation, le moyen n'apparaît pas fondé dès lors qu'il n'est pas démontré que l'expert connaissait et a soigné Léonie C... veuve Y..., ce que l'appelant conteste ; et que la seule circonstance qu'elle était hébergée lors de son décès dans un établissement dépendant du même groupe que celui auquel est rattaché l'expert n'est pas de nature à jeter un doute sur l'impartialité et l'objectivité de l'expert ; qu'il s'ensuit que Jonathan X... doit être débouté de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, le jugement étant de ce chef infirmé ;
1) ALORS QUE la violation du principe de la contradiction entraîne la nullité de l'expertise sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; que pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr D... fondée sur le défaut de respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un grief ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait la violation par l'expert du principe de la contradiction, dès lors qu'« il ne [résultait] pas des énonciations du rapport d'expertise que les conseils des parties aient été convoqués par l'expert, le rapport d'expertise ne faisant référence qu'à une convocation des parties et mentionnant d'ailleurs l'absence des avocats aux opérations d'expertise », la cour d'appel a violé l'article 160 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la violation du principe de la contradiction entraîne la nullité de l'expertise sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; que, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr D... fondée sur le défaut de respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un grief ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait la violation par l'expert du principe de la contradiction, dès lors qu'« il ne [résultait] pas non plus des énonciations du rapport d'expertise que l'expert ait adressé son pré-rapport aux avocats des parties », la cour d'appel a violé l'article 173 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de faire valoir leurs droits ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'expert s'était fondé sur des pièces qui n'ont jamais été communiquées aux parties et qui n'ont pu par conséquent être débattues contradictoirement (conclusions de M. X..., p. 7) ; qu'après avoir constaté que « pour rendre son avis, l'expert s'est appuyé sur l'analyse des dossiers médicaux concernant Léonie C... veuve Y... établis par divers services médicaux ou hospitaliers ainsi que d'un bilan de consultation en neurologie et d'un certificat médical et a relevé des éléments tirés de ces documents », et que « l'expert n'a pas indiqué dans son rapport avoir remis aux parties lesdites pièces », la cour d'appel a néanmoins retenu que « s'agissant de documents contenant des informations relatives à la santé d'une personne qui sont couvertes par le secret médical, Jonathan X... ne [pouvait] valablement se plaindre que l'expert ne lui ait pas spontanément communiqué ces documents » , dès lors qu'« il [résultait] des articles L 1111-7, L 1110-4 et R 1111-1 du code de la santé publique dans leur version alors applicable que les informations relatives à la santé d'une personne ne peuvent être communiquées que sur la demande qui en est faite, émanant notamment de ses ayants droit » et qu'il ne justifiait pas avoir formulé une telle demande ; qu'en statuant ainsi, quand le secret médical ne saurait priver un ayant droit d'une personne décédé, partie à une expertise, du bénéfice du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'acte du 2 avril 2007 de donation par Léonie C... veuve Y... au profit de Marie-José Y... épouse X... et d'AVOIR annulé l'acte du 2 avril 2007 de vente par Léonie C... veuve Y... au profit de Jonathan X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que, selon l'article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'en l'espèce, Jonathan X... a toujours conclu, en première instance comme à hauteur d'appel, à titre principal à l'annulation du rapport d'expertise, n'ayant demandé de déclarer la prétention irrecevable et d'en débouter Denis Y... qu'à titre subsidiaire. Ainsi, la nullité n'apparaît pas avoir été à un quelconque moment couverte ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, Jonathan X... invoque expressément « les articles 6-1 de la CEDH, 16, 160, et 175 du CPC et le principe général du droit du respect de la contradiction » ainsi que la question de l'objectivité de l'expert ; que le grief tenant à l'absence de fondement juridique de la demande est donc inexact ; qu'il résulte des articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile que l'expertise est soumise au principe de la contradiction ; que l'article 160 précité relatif à la convocation aux mesures d'instruction dispose en son alinéa 3 que les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été avisés verbalement ou par bulletin ; que l'article 162 du code de procédure civile dispose que celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut ensuivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie ; que l'article 276 susvisé impose à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties en précisant les modalités de celles-ci et la suite que l'expert doit y donner ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations du rapport d'expertise que les conseils des parties aient été convoqués par l'expert, le rapport d'expertise ne faisant référence qu'à une convocation des parties et mentionnant d'ailleurs l'absence des avocats aux opérations d'expertise ; qu'au demeurant, Denis Y... reconnaît que l'expert a omis d'avertir les avocats du jour et de l'heure de celles-ci et Elodie X... n'apparaît pas le contester ; qu'il ne résulte pas non plus des énonciations du rapport d'expertise que l'expert ait adressé son pré-rapport aux avocats des parties ; que, cependant, pour que la violation du principe de la contradiction reprochée soit sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un grief, ce en application de l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant d'une nullité pour vice de forme ; qu'or, en l'espèce, Jonathan X... ne justifie, ni même ne précise en quoi les irrégularités invoquées résultant du défaut de convocation de son conseil et de l'absence d'envoi à celui-ci du pré-rapport lui auraient causé un grief alors que dans la lettre de convocation établie le 10 mars 2010 par le Docteur Véronique F... D... que Denis Y... produit et que Jonathan X... ne conteste pas l'avoir lui-même reçue, l'expert a indiqué aux parties qu'elles avaient la possibilité de venir accompagnées de leur avocat et a également mentionné « Le Docteur F... D..., à l'issue de l'entretien, établira un prérapport dont vous prendrez connaissance et pour lequel vous aurez un mois, ainsi que vos conseils, pour nous faire parvenir d'éventuelles remarques » ; qu'il suit de là que Jonathan X..., qui était présent à la réunion d'expertise, a été informé tant de la faculté qui lui était offerte d'être personnellement assisté de son avocat lors des opérations d'expertise que de celle dont il disposait de faire des observations lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil sur le pré-rapport de sorte qu'il n'a pas été effectivement privé de la possibilité d'être assisté par son avocat à la réunion d'expertise et pour la formulation de dires ; que la réalité d'un grief n'est donc pas prouvée de ces chefs ; que Jonathan X... se plaint aussi que l'expert n'ait pas laissé un délai raisonnable pour exprimer des observations sur le pré-rapport ; que, selon la lettre de convocation du 10 mars 2010, après l'établissement de son pré-rapport, l'expert a laissé un délai d'un mois pour la formulation d'éventuelles observations ; qu'un tel délai apparaît raisonnable pour ce faire de sorte qu'il n'existe à cet égard aucune irrégularité ; qu'en toute hypothèse, Jonathan X... ne justifie pas avoir, soit lui-même, soit par le biais de son avocat, vainement demandé à l'expert de proroger ce délai pour lui permettre de faire ses observations, ce dont il suit qu'aucun grief n'est en tout état de cause caractérisé ; que Jonathan X... se plaint encore de la violation du principe de la contradiction résultant du fait que l'expert a fondé son rapport sur des pièces qui ne lui ont jamais été communiquées, ni à son conseil ; qu'il ressort du rapport d'expertise que pour rendre son avis, l'expert s'est appuyé sur l'analyse des dossiers médicaux concernant Léonie C... veuve Y... établis par divers services médicaux ou hospitaliers ainsi que d'un bilan de consultation en neurologie et d'un certificat médical et a relevé des éléments tirés de ces documents ; que l'expert n'a pas indiqué dans son rapport avoir remis aux parties lesdites pièces ; que, cependant, s'agissant de documents contenant des informations relatives à la santé d'une personne qui sont couvertes par le secret médical, Jonathan X... ne peut valablement se plaindre que l'expert ne lui ait pas spontanément communiqué ces documents ; qu'en effet, il résulte des articles L 1111-7, L 1110-4 et R 1111-1 du code de la santé publique dans leur version alors applicable que les informations relatives à la santé d'une personne ne peuvent être communiquées que sur la demande qui en est faite, émanant notamment de ses ayants droit ; qu'or, en l'espèce, Jonathan X... ne justifie, ni même n'invoque avoir lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil formulé auprès de l'expert une demande de remise des documents médicaux qui lui aurait été refusée ; que l'irrégularité invoquée de ce chef n'est donc pas non plus caractérisée ; que Jonathan X... invoque aussi que l'expert n'ait pas signé son rapport ; que, s'il apparaît que le rapport d'expertise n'est pas signé, il porte néanmoins le cachet du Docteur Véronique F... D... et force est de constater que l'intimé ne conteste pas que celle-ci ait personnellement réalisé la mission qui lui a été confiée, ni qu'elle soit l'auteur du rapport d'expertise ; que ce moyen apparaît dès lors inopérant ; qu'enfin, Jonathan X... fait valoir qu'il avait signalé que le Docteur Véronique F... D... était rattachée à l'établissement[...] de [...]et que Léonie C... veuve Y... est décédée dans l'établissement
[...] ; qu'il exprime le doute qu'un expert
puisse avoir un avis objectif sur une partie qu'il a eue comme patiente ; mais qu'il résulte de l'article 234 du code de procédure civile qu'un expert peut être récusé et que la partie qui entend récuser le technicien doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ; qu'or, en l'espèce, Jonathan X... a connu l'identité de l'expert commis dès le prononcé de l'ordonnance et le fait qu'il était rattaché au groupe[...] dès la réception de
la convocation du 10 mars 2010 puisqu'elle a été faite sur du papier à entête d'[...];
qu'ainsi, Jonathan X... connaissait le motif invoqué au plus tard à réception de cette convocation et n'a pas alors sollicité la récusation de l'expert de sorte qu'il ne peut désormais se prévaloir de ce motif pour solliciter l'annulation de l'expertise ; que, quand bien même il ne s'agirait pas d'une cause de récusation, le moyen n'apparaît pas fondé dès lors qu'il n'est pas démontré que l'expert connaissait et a soigné Léonie C... veuve Y..., ce que l'appelant conteste ; et que la seule circonstance qu'elle était hébergée lors de son décès dans un établissement dépendant du même groupe que celui auquel est rattaché l'expert n'est pas de nature à jeter un doute sur l'impartialité et l'objectivité de l'expert ; qu'il s'ensuit que Jonathan X... doit être débouté de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, le jugement étant de ce chef infirmé ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du testament et des actes de vente et de donation, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas d'introduction avant le décès d'une action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ; qu'en l'espèce, les actes contestés consistent en un testament, une donation et une vente. Léonie C... veuve Y... a par ailleurs été placée sous curatelle avant son décès ; que, dans son rapport d'expertise, le Docteur Véronique F... D... a, sur la base des dossiers et éléments médicaux susvisés, relevé les signes et observations de détérioration cognitive transversale ainsi que les signes existant lors de la signature du 2 avril 2007, soulignant que lors du décès, la détérioration liée à une démence mixte d'ordre vasculaire et dégénérative était très avancée et notée de manière évidente ; que c'est ainsi qu'elle a retenu des signes minimes au niveau cérébral sans réelle détérioration clinique en 2000, après un accident vasculaire, la manifestation de signes cliniques dès le début 2005, leur qualification d'importants par le neurologue le 21 octobre 2005, une légère détérioration des fonctions cognitives en mai 2006 et une atrophie cérébrale démontrée par le scanner en décembre 2007, anomalie signant une dégénérescence cérébrale qui met des années à se constituer et qui donc existait le 2 avril 2007 ; qu'elle en a conclu que Léonie C... veuve Y... ne pouvait être considérée comme saine d'esprit le 2 avril 2007 en ce qu'elle était atteinte d'une démence vasculaire et d'une démence dégénérative qui la rendait vulnérable et influençable ; que ce rapport étayé et argumenté ne fait l'objet sur le fond d'aucune critique sérieuse, Jonathan X... se contentant d'affirmer que Léonie C... veuve Y... avait conservé toute sa tête en 2007 mais n'invoquant et ne produisant aucun élément précis pour justifier ses allégations ; que l'insanité d'esprit de Léonie C... veuve Y... apparaît donc établie à la date du 2 avril 2007 si bien qu'il y a lieu d'annuler les actes faits par elle à cette date, soit la donation consentie en faveur de Marie-José Y... épouse X... et la vente au profit de Jonathan X... ;
1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'expertise, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité des deux actes conclus le 2 avril 2007 sur l'unique fondement de cette expertise ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut retenir pour unique fondement de sa décision un rapport d'expertise élaboré non contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Dr D..., désigné en qualité d'expert judiciaire, a manqué au principe de la contradiction en s'abstenant de convoquer les conseils des parties aux opérations d'expertise et en omettant de leur adresser son pré-rapport ; qu'en se fondant sur ce seul rapport, dont elle avait constaté le caractère non contradictoire, pour annuler les actes de donation et de vente du 2 avril 2007, elle a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.