CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° H 16-13.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Le Moulin de Nice Nord,
2°/ Mme Anne Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Le Moulin de Nice Nord, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Yvan Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Jean-Philippe A..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., tant en son nom qu'ès qualités, de Mme X... et de la société Le Moulin de Nice Nord, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Banque patrimoine et immobilier ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., tant en son nom qu'ès qualités, à Mme X... et la société Le Moulin de Nice Nord du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Bruno X..., Frédéric et Yvan Z... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la société Le Moulin de Nice Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X..., tant en son nom qu'ès qualités, de Mme X... et la société Le Moulin de Nice Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de la SCI Le Moulin de Nice Nord, à l'égard de Frédéric Z... : la SCI Le Moulin de Nice Nord fonde sa demande à l'encontre du vendeur sur les manoeuvres dolosives dont elle prétend avoir été victime ; que, cependant, le seul avis de valeur du cabinet C... B... est un contrat de location pouvant être rompu à tout moment postérieurement au 30 mars 2006, sont insuffisants à caractériser des manoeuvres dolosives, alors que l'acquéreur qui connaissait le prix d'acquisition du bien en 2002 (114.337 euros) avait toute possibilité de faire réaliser une évaluation sérieuse ; qu'aucune demande sur le fondement du dol ne peut prospérer à l'encontre de Frédéric Z... ; à l'égard d'Yvan Z... et Bruno X... : en tant que gérants de la SCI Le Moulin de Nice Nord, Yvan Z... et Bruno X... n'ont fait que matérialiser la décision de la SCI de se rendre acquéreur du bien litigieux et aucune faute spécifique ne peut leur être reprochée du seul fait de leur intervention à l'acte notarié, alors que c'est par l'action conjointe de ses trois associés que la SCI Le Moulin de Nice Nord a manqué de vigilance en ne vérifiant pas l'adéquation du prix de vente à la valeur réelle du bien ; que de même le non-paiement des échéances faute de fonds, ne constitue pas une faute de gestion pouvant être sanctionnée sur le fondement des articles 1843-5 et 1850 du code civil ; que la demande de la SCI Le Moulin de Nice Nord envers Yvan Z... et Bruno X... sera rejeté ; à l'égard de Maitre Jean-Philippe A... : Maître Jean-Philippe A... n'a eu aucun rôle dans la négociation du prix, sur lequel les parties, qui ont conservé l'entière maîtrise des opérations, s'étaient mises d'accord bien avant sans son intervention ; que dès lors qu'il n'a été requis que pour recevoir l'acte authentique de vente, il n'avait pas à apprécier l'opportunité économique de l'opération et n'avait aucun devoir de conseil sur le montant du prix ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; à l'égard de la BPI, sous l'intitulé de manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, la SCI Le Moulin de Nice Nord reproche à la banque de s'être satisfaite de l'estimation du bien par le cabinet C...-B... et de n'avoir pas émis de doutes sur la valeur du bien indiquée dans la demande de prêt ; que, cependant, dès lors que la banque n'a joué aucun rôle actif dans le montage du projet, ce qui est le cas puisqu'elle n'est intervenue qu'en qualité de dispensateur de crédit, elle n'était tenue à aucune obligation de conseil et n'avait pas à vérifier l'opportunité économique de l'opération, vérification qui incombait à l'emprunteur ; qu'ainsi qu'il a été relevé précédemment, la SCI Le Moulin de Nice Nord et ses associés connaissaient la différence entre le prix d'acquisition du bien en 2002 et le prix de sa revente en 2006, et ils ne peuvent rendre la banque responsable de leur légèreté ; qu'il est également reproché à la banque de n'avoir pas suffisamment vérifié les capacités financières de l'emprunteur ; que, cependant, elle était en possession d'un document sur la valeur locative du bien, compatible avec l'endettement de la SCI Le Moulin de Nice Nord et il n'est pas soutenu qu'elle disposait sur les risques de l'opération financée d'informations que la SCI et ses associés ignoraient ; que n'ayant pas méconnu son obligation de mise en garde, sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis de la SCI Le Moulin de Nice Nord » ;
ALORS 1/ QUE le notaire, tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente, ne peut décliner sa responsabilité en arguant qu'il s'est borné à lui donner forme authentique ; que, pour rejeter les demandes de la SCI et des époux X... à l'encontre du notaire, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait eu aucun rôle dans la négociation du prix de vente et que, requis seulement pour recevoir l'acte en la forme authentique, il n'avait pas à apprécier l'opportunité économique de l'opération et n'avait aucun devoir de conseil sur le montant du prix ; qu'en statuant ainsi, quand le fait qu'un notaire se soit borné à authentifier un acte sans concourir à son élaboration au fond n'est pas de nature à le décharger de son devoir de conseil, ce dont il résulte qu'il demeure tenu d'effectuer des vérifications ou du moins d'attirer l'attention de l'acquéreur sur tout élément de fait porté à sa connaissance et qui pourrait mettre en péril la viabilité de l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS 2/ QUE que, pour rejeter les demandes de la SCI et des époux X... à l'encontre du notaire, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait eu aucun rôle dans la négociation du prix de vente et que, requis seulement pour recevoir l'acte en la forme authentique, il n'avait pas à apprécier l'opportunité économique de l'opération et n'avait aucun devoir de conseil sur le montant du prix ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire n'aurait pas dû, au titre de son devoir de conseil, effectuer des vérifications ou, à tout le moins, attirer l'attention de la SCI acquéreur sur la lésion voire le dol que pouvait révéler la différence d'un montant de 485 663 euros entre le prix d'achat, quatre ans plus tôt, mentionné dans l'acte de vente, et le prix de revente du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS 3/ QUE l'établissement de crédit est débiteur d'un devoir de mise en garde dès lors que le prêt sollicité n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou qu'existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que, pour exclure l'existence et la violation d'un devoir de mise en garde à la charge de la BPI, la cour d'appel a relevé que l'établissement bancaire était en possession d'un document sur la valeur locative du bien, compatible avec l'endettement de la SCI ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant du loyer mentionné dans le contrat de location fourni à la BPI permettait de couvrir les échéances de la seconde période de remboursement, quand ce montant était inférieur auxdites mensualités, ce qui lui aurait permis de déterminer si le crédit était adapté aux capacités financières de la SCI et partant si la BPI était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes des époux X..., à l'égard de Frédéric Z..., que pas plus que la SCI Le Moulin de Nice Nord, les époux X... ne démontrent les manoeuvres frauduleuses de Frédéric Z... et seront déboutés de leur demande à son encontre ; à l'égard d'Yvan Z... et Bruno X..., pour les raisons déjà exposes, les fautes de gestion d'Yvan Z... et Bruno X... ne sont pas établies, étant rappelé que Frédéric X... [lire Z...]était comme eux associé dans la SCI et qu'il a pris la même part qu'eux dans la décision d'acquisition du bien litigieux ; à l'égard de Maître Jean-Philippe A..., ainsi qu'il a été dit, Maitre Jean-Philippe A... n'a eu aucun rôle dans la négociation du prix, sur lequel les parties, dont Frédéric X... [lire Z...] en qualité d'associé de la SCI et de coauteur de la demande de financement, s'étaient mises d'accord bien avant sans son intervention ; que dès lors qu'il n'a été requis que pour recevoir l'acte authentique de vente, il n'avait pas à apprécier l'opportunité économique de l'opération et n'avait aucun devoir de conseil sur le montant du prix ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; à l'égard de la BPI : . Comme il a été dit précédemment, dès lors que la banque, dispensateur du crédit n'a pas joué de rôle actif dans le montage du projet, elle n'était tenue à aucune obligation de conseil et n'avait pas à vérifier l'opportunité économique de l'opération, vérification qui incombait à l'emprunteur qui comptait Frédéric X... parmi ses associés ; les époux X... se sont engagés en qualité de cautions de la SCI Le Moulin de Nice Nord à hauteur de 600.000 euros chacun ; qu'invoquant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, ils lui reprochent de n'avoir pas suffisamment vérifié leurs capacités financières ; que l'obligation de mise en garde est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence d'un risque d'endettement ; que lors de la souscription du prêt, Frédéric X... n'était pas gérant de la SCI Le Moulin de Nice Nord, mais uniquement associé et Anne Y... épouse X... était tiers ; qu'ils doivent être considérés comme des cautions non averties ; qu'ils affirment sans verser aucune pièce aux débats que leurs revenus mensuels étaient insuffisants pour faire face au remboursement des échéances et que leur patrimoine immobilier et mobilier était insuffisant pour garantir la créance de la banque ; que des pièces produites par la BPI, il résulte qu'au moment de la demande de prêt, elle s'est renseignée sur la situation des cautions ; que les éléments transmis à la banque révèlent que les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté, que Frédéric X... dispose de revenus mensuels de 4.600 euros, qu'Anne Y... épouse X... exerce le métier de formatrice et que les époux sont propriétaires de leur résidence principale valorisée à 300.000 euros et au travers d'une SCI d'une résidence locative dont le loyer couvre le crédit ; qu'ils disposent en outre de valeurs mobilières fin 2005 de 19.776 euros pour Anne Y... épouse X... et de 91.603 euros pour Frédéric X... ; qu'en l'état de ces éléments, il n'existe pas de risque lié à un endettement excessif des époux X..., de sorte que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ; que sa responsabilité n'est pas engagée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER démontre que, préalablement à la signature du prêt, les emprunteurs lui ont remis des attestations démontrant que Madame Anne Y... épouse X... disposait d'une épargne en assurance-vie de 19.776,64 € et de 11.312,77 € et Monsieur Frédéric X... d'une épargne en assurance vie de 62.135,92 € et de 91.603,12 € ; qu'en outre, Monsieur Frédéric X... a déclaré le 28 décembre 2005 percevoir des revenus mensuels de 4.600 €, disposer d'un patrimoine immobilier d'environ 300.000 € et être marié sous le régime de la communauté légale ; que l'acte notarié du 17 octobre 2006 fait état de ce que Madame Anne Y... épouse X... est secrétaire de direction et de ce qu'elle est mariée sous le régime de la communauté légale ; que Monsieur Yves Z... ne précise pas le fondement de ses demandes dirigées contre Monsieur Bruno X... et Monsieur Frédéric Z... ; que par ailleurs, Monsieur Yves Z... a indiqué à la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER qu'il percevait des revenus mensuels de 3.800 € et qu'il était propriétaire de 3 biens immobiliers (valeur totale de 465.000 €) ; que Monsieur Frédéric X..., Madame Anne Y... épouse X... et Monsieur Yvan Z... ne rapportent pas la preuve contraire ; qu'il s'avère ainsi que les engagements pris par Monsieur Frédéric X..., Madame Anne Y... épouse X... et Monsieur Yvan Z... n'étaient pas disproportionnés à leurs facultés contributives ; que la faute reprochée à la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER n'est donc pas établie ; qu'il y a lieu en conséquence et en application des articles 1134 et 1147 du code civil de débouter Monsieur Frédéric X..., Madame Anne Y... épouse X... et Monsieur Yvan Z... de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ; que Maître Jean-Philippe A... justifie n'avoir conclu avec Monsieur Bruno X... un contrat de travail à durée indéterminée que le 4 juin 2007 ; que les renseignements fournis à la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER le 28 décembre 2005 démontrent que Monsieur Bruno X... était employé à cette date par la SCP D...-E...-D... ; qu'en soutenant que Monsieur Bruno X... était employé par Maître Jean-Philippe A... au jour de la signature de l'acte du 17 octobre 2006, Monsieur Frédéric X..., Madame Anne Y... épouse X... et la SCI MOULIN DE NICE NORD ont été d'une particulière légèreté équivalente au dol ayant occasionné à Maître Jean-Philippe A... un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 2.000 € ; que Monsieur Frédéric X..., Madame Anne Y... épouse X... et la SCI MOULIN DE NICE NORD doivent être condamnés à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil » ;
ALORS 1/ QUE le notaire, tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente, ne peut décliner sa responsabilité en arguant qu'il s'est borné à lui donner forme authentique ; que, pour rejeter les demandes de la SCI et des époux X... à l'encontre du notaire, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait eu aucun rôle dans la négociation du prix de vente et que, requis seulement pour recevoir l'acte en la forme authentique, il n'avait pas à apprécier l'opportunité économique de l'opération et n'avait aucun devoir de conseil sur le montant du prix ; qu'en statuant ainsi, quand le fait qu'un notaire se soit borné à authentifier un acte sans concourir à son élaboration au fond n'est pas de nature à le décharger de son devoir de conseil, ce dont il résulte qu'il demeure tenu d'effectuer des vérifications ou du moins d'attirer l'attention de l'acquéreur sur tout élément de fait porté à sa connaissance et qui pourrait mettre en péril la viabilité de l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS 2/ QUE pour rejeter les demandes de la SCI et des époux X... à l'encontre du notaire, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait eu aucun rôle dans la négociation du prix de vente et que, requis seulement pour recevoir l'acte en la forme authentique, il n'avait pas à apprécier l'opportunité économique de l'opération et n'avait aucun devoir de conseil sur le montant du prix ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire n'aurait pas dû, au titre de son devoir de conseil, effectuer des vérifications ou, à tout le moins attirer l'attention de la SCI acquéreur sur la lésion voire le dol que pouvait révéler la différence d'un montant de 485 663 euros entre le prix d'achat, quatre ans plus tôt, mentionné à l'acte de vente, et le prix de revente du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS 3/ QUE le notaire est responsable envers les tiers des conséquences dommageables qu'ils ont subies du fait de la violation du devoir de conseil auquel il était tenu envers les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la violation par le notaire de son devoir de conseil envers la SCI n'avait pas causé un préjudice aux époux X... qui s'étaient portés cautions du financement de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS 4/ QU'en présence d'un risque caractérisé d'endettement né de l'octroi du prêt, l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie dont l'engagement n'est pas adapté à l'étendue des capacités financières ; que, pour débouter les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la BPI, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que madame X... disposait d'une épargne d'un montant de 11 312,77 euros et son époux d'une épargne d'un montant de 62 135,92 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des justificatifs de l'AGIPI versés aux débats que ces sommes étaient libellées en francs et non en euros, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 5/ QUE pour débouter les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la BPI, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que monsieur X... disposait de revenus mensuels d'un montant de 4 600 euros, que les époux étaient propriétaires de leur résidence principale valorisée à une somme de 300 000 euros et au travers d'une SCI d'une résidence locative dont le loyer couvrait le crédit et qu'ils disposaient en outre de valeurs mobilières en fin d'année 2005 d'un montant de 19 776 euros pour madame X... et de 91 603 euros pour monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucune indication sur la valeur de la résidence locative, quand le montant cumulé des éléments chiffrés ne suffisait pas à couvrir des engagements de caution dont chacun s'élevait à un montant de 600 000 euros, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 6/ QUE l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution s'apprécie au jour de sa souscription ; que, pour débouter les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la BPI, la cour d'appel a relevé que monsieur X... disposait de revenus mensuels d'un montant de 4 600 euros, que les époux étaient propriétaires de leur résidence principale valorisée à une somme de 300 000 euros et au travers d'une SCI d'une résidence locative dont le loyer couvrait le crédit et qu'ils disposaient en outre de valeurs mobilières en fin d'année 2005 d'un montant de 19 776 euros pour madame X... et de 91 603 euros pour monsieur X... ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'éléments antérieurs de près ou de plus d'une année à la souscription du cautionnement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI et les époux X... à verser à maître A... une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Maître Jean-Philippe A... justifie n'avoir conclu avec Monsieur Bruno X... un contrat de travail à durée indéterminée que le 4 juin 2007 ; que les renseignements fournis à la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER le 28 décembre 2005 démontrent que Monsieur Bruno X... était employé à cette date par la SCP D...-E...-D... ; qu'en soutenant que Monsieur Bruno X... était employé par Maître Jean-Philippe A... au jour de la signature de l'acte du 17 octobre 2006, Monsieur Frédéric X..., Madame Anne Y... épouse X... et la SCI MOULIN DE NICE NORD ont été d'une particulière légèreté équivalente au dol ayant occasionné à Maître Jean-Philippe A... un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 2.000 € ; que Monsieur Frédéric X..., Madame Anne Y... épouse X... et la SCI MOULIN DE NICE NORD doivent être condamnés à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil » ;
ALORS QUE les dernières conclusions déposées par la SCI et les époux X... devant les premiers juges soulignaient que monsieur Bruno X... avait été embauché par maître A... huit mois après la conclusion de la vente litigieuse ; que, pour condamner les exposants à verser à maître A... une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé qu'ils avaient soutenu que monsieur Bruno X... était salarié de l'étude de maître A... au jour de la conclusion de la vente ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé les conclusions de première instance et violé l'article 1134 du code civil.