CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° X 16-18.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Sylvain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Eric X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou par ordonnance de référé ; qu'aux termes de l'article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire ; que les règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent aux partages entre associés ; que toutefois, les associés peuvent valablement décider soit dans les statuts soit par une décision ou un acte distinct que certains biens seront attribués à certains associés ; qu'à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué sur sa demande et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport ; que cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle ; que l'article 21 des statuts du Gaec prévoit le retrait d'un associé, et indique qu'il entraîne, pour l'associé, la reprise en nature de ses apports, celle-ci ayant lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 24 des statuts qui concerne la liquidation, l'article 25 des statuts du Gaec dispose que l'actif net est partagé entre les associés et que chacun d'entre eux a droit pour le remboursement du capital social en principe au montant nominal de ses parts ; que concernant le boni de liquidation, le solde est réparti au prorata des droits des associés dans la répartition des bénéfices pendant la dernière année bénéficiaire précédant la dissolution pour le partage des biens, il a lieu dans la mesure du possible en nature, éventuellement avec une soulte à recevoir ou à payer ; qu'en l'espèce, les associés ont décidé d'une réduction du capital social par rachat des parts sociales de l'appelant ; que dans les comptes annuels produits aux débats, la valeur nominale des actions est indiquée comme s'élevant à 15 € ; que M. A... expert mandaté par les parties préalablement à la saisine du notaire pour estimer les immobilisations inscrites au bilan du Gac a conclu à un total de : Matériel : 198 180 € ou 231 680 € avec la moissonneuse batteuse, Aménagements installation : 23 000 €, Bâtiments : 93 000 €, Corps de Ferme : 20 415 €, Autres terrains bâtis : 7317 €, Terrains nus : 5106 €, Améliorations du fonds : 27 360 € ; soit en tout 374 386 € ou 407 886 € avec ou sans la moissonneuse batteuse ; que ce rapport n'était qu'estimatif et ne concernait que la valeur des immobilisations, il ne concernait pas l'estimation de la valeur des parts et ne prenait pas en compte les dettes ; qu'or, le partage de l'actif est effectué après paiement des dettes et remboursement du capital social si l'on applique les règles de l'article 1844-9 du code civil ; que les actifs nets immobilisés étaient comptabilisés à la somme de 269 654 € dans le bilan 2004 et détaillés par poste ; que dans l'acte notarié critiqué, le notaire a commencé par constater que les associés avaient décidé de retirer de l'actif social du matériel évalué à 66 624 € et des immeubles évalués à 47 720 € ; que M. Eric X... a demandé que cet actif lui soit attribué ; que les prix de certains matériels listés dans l'acte sont inférieurs à ceux mentionnés pour les mêmes objets dans la liste de l'expert mandaté par les parties ; que des baux ruraux auparavant consentis au Gaec ont également été attribués à l'appelant ainsi que des bâtiments qui figurent dans l'acte notarié, pour une valeur totale de 47 720 € ; que l'appelant s'est également fait attribuer les quotas betteraviers correspondant à ses reprises de surface outre des parts de Champagne céréales ; qu'il s'est engagé à supporter divers prêts dont le montant n'était pas indiqué à l'acte ; que les parties ont décidé de réduire la capital social par annulation de 7415 parts et de le réduire de 227 911 €, valeur nominale, à 114 567 € ; qu'il est noté à l'acte que la réduction du capital s'apparente à une scission ; qu'il convient d'observer que si le total de l'actif immobilisé net était de 259 654 € dans le bilan 2004, le total des dettes était de 368 133 € ; que le compte de résultat du Gaec arrêté au 31 décembre 2004 révélait que le résultat d'exploitation et le résultat courant avaient été négatifs en 2004 ; que si les parts avaient été évaluées en fonction de la valorisation des immobilisations, revendiquées par l'appelant, cette valorisation aurait dû en toute hypothèse s'étendre à l'ensemble des actifs, y compris aux biens qu'il a repris ; que de plus des dettes existaient qu'il fallait prendre en compte pour l'évaluation de la valeur nette ; que M. Eric X... n'établit donc pas suffisamment par les seules pièces qu'il produit avoir été lésé par la méthode de calcul appliquée ; qu'il n'apporte pas, par la seule production du rapport amiable de M. A... la preuve que le notaire aurait dû évaluer différemment les droits des parties alors que le notaire a rédigé son acte en fonction des éléments qu'elles lui ont apportés ; que les parties ont toutes deux accepté la méthode d'évaluation et le montant de la valeur nominale des parts et apporté les comptes annuels du Gaec la corroborant ; que l'appelant n'apporte pas la preuve d'une faute du notaire ni d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de l'évaluation pratiquée ; qu'il n'est d'autre part pas établi qu'il existait au moment de la signature de l'acte des éléments ou une mésentente entre les parties qui auraient dû conduire le notaire à les alerter ni que le notaire disposait d'éléments de nature à le faire douter de la véracité ou de l'exactitude des documents qui lui étaient fournis ; que l'appelant n'établit donc pas plus que le notaire a manqué à son devoir de conseil ou de mise en garde, envers lui ;
1) ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties sur les conséquences juridiques et financières de l'opération qu'ils envisagent et de leur délivrer une information complète, loyale et sincère aux parties avant de procéder à l'établissement de l'acte qu'il doit authentifier, celui-ci devant correspondre à l'objectif poursuivi ; qu'en l'espèce, s'agissant du retrait d'un associé d'un Gaec et du partage des biens regroupés au sein de la société, le notaire a procédé à une réduction du capital social par rachat des parts sociales de l'un des associés mais s'est abstenu de procéder à un partage de l'actif net, estimé à sa valeur réelle, entraînant un déséquilibre entre les associés que ceux-ci ne souhaitaient pas ; qu'en se bornant à relever que le notaire avait rédigé son acte en fonction des éléments comptables que les parties lui avaient apportés, sans rechercher s'il n'incombait pas au notaire d'établir à qui les parties avaient remis une estimation de la valeur réelle des biens, un acte qui tienne compte de la volonté des associés de procéder à un partage des parts sociales correspondant à la valeur réelle de l'actif net, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE de même, en rédigeant un acte qui ne tient pas compte de la volonté des parties qui le requièrent, le notaire commet une faute qui engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, les consorts X..., associés à parts égales d'un Gaec dont l'un d'eux voulait se retirer, ayant fait procéder à l'estimation réelle des biens mobiliers et immobiliers regroupés au sein de la société, le notaire devait en tenir compte et procéder à la rédaction d'un acte qui permette un partage des biens estimés à leur valeur nette diminuée du passif ; que la cour d'appel qui n'a pas admis que le notaire, qu'en disant cependant que le notaire, qui avait établi un acte déséquilibré et ne répondant pas aux objectifs poursuivis par ses clients, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.