SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11300 F
Pourvoi n° Q 16-15.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compagnie générale eau de source (CGES), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Davy Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Olivet, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie générale eau de source, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale eau de source aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie générale eau de source à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale eau de source.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Monsieur Davy Y... en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS CGES à payer à Monsieur Davy Y... les sommes de 5.181,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 6.958,82 euros à titre d'indemnité de licenciement et 18.000,00 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que la lettre de démission de Monsieur Y... en date du 19 octobre 2013 est équivoque puisqu'il indique précisément que celle-ci est motivée par les manquements qu'il impute à son employeur, auquel il reproche en premier lieu, d'avoir passé outre son refus d'accepter l'avenant qui lui a été soumis portant réduction de son temps de travail et de lui avoir imposé à compter du 27 juillet 2013 un temps partiel de deux jours par semaine, et en second lieu, de lui avoir fait tenir un poste d'opérateur de ligne alors qu'il a été embauché en qualité de technicien ; qu'en l'espèce, il est établi par les éléments communiqués et non discuté : que le 6 septembre 2010, Monsieur Y... a signé un avenant n° 3 à son contrat de travail fixant la durée de travail à 15 heures par semaine pour une durée indéterminée ; que le 16 septembre 2012, Monsieur Y... a signé un avenant n° 4 à son contrat du 6 septembre 2010 portant la durée de travail à temps complet à compter du 30 juillet 2012 pour une période déterminée de 12 mois, soit jusqu'au 26 juillet 2013, l'avenant précise « cette période pourra être renouvelée d'une durée inférieure ou équivalente, en fonction de l'activité de l'entreprise et de votre adaptation au poste. Dans le cas contraire, vous serez rétabli dans votre situation antérieure et votre contrat de travail sera à durée indéterminée à temps partiel pour 30,67 heures mensuelles ; que le 11 juin 2013, la société a remis à Monsieur Y... un projet d'avenant n° 5 de travail à temps partiel, ramenant la durée du travail à 60,67 heures mensuelles, à compter du 27 juillet 2013 ; que par lettre du 18 juin 2013, Monsieur Y... a refusé de signer cet avenant ; que par lettre du 26 juillet 2013, la société CGES a indiqué à Monsieur Y... qu'à compter du 27 juillet 2013, le temps de travail à temps partiel à raison de 60,60 heures s'appliquerait ; que la réduction de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du salarié ; que le fait d'avoir porté la durée du travail à temps partiel par avenant du 16 septembre 2012 pour une durée déterminée d'un an, emporte de droit requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et la société ne pouvait sans commettre de faute, nonobstant les dispositions de l'avenant limitant la durée du passage à temps plein, imposer à Monsieur Y... un retour à temps partiel sans son approbation s'agissant d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que la faute commise par la société CGES qui a modifié unilatéralement le contrat de travail en imposant à Monsieur Y... un temps partiel alors qu'il avait refusé de signé l'avenant portant réduction de la durée du travail, empêchait la poursuite de la relation contractuelle, et justifie de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail » ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge du fond de vérifier si le manquement allégué au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en réduisant la durée de travail de M. Y... la société CGES avait modifié unilatéralement son contrat de travail et avait de fait empêché la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement d'un manquement suffisamment grave de la société CGES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE les parties au contrat de travail peuvent décider de le modifier par un avenant temporaire ; qu'à l'issue de la période d'application de l'avenant les conditions convenues cessent de s'appliquer au profit des conditions contractuelles initiales ; qu'en l'espèce M. Y... et la société CGES avaient conclu, le 16 juillet 2010, un avenant d'une durée de 12 mois portant la durée du travail du salarié à temps plein ; que l'avenant prévoyait qu'à l'issue de la période de 12 mois, M. Y... serait replacé dans la situation contractuelle antérieure notamment caractérisée par une durée de travail à temps partiel ; que la cour d'appel, pour dire que la société CGES avait commis un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a retenu qu'à l'issue de la période d'application de l'avenant l'employeur avait imposé au salarié un activité à temps partiel ; qu'au soutien de sa décision, elle a relevé qu'il était sans emport que l'avenant ait limité la durée du passage à temps plein (arrêt p. 5 § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand les parties avaient expressément prévu dans l'avenant du 16 juillet 2012 le retour à temps partiel à l'issue de la période de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Compagnie Générale Eaux de Source à verser à Monsieur Davy Y... les sommes de 3.734,10 euros à titre de rappel de salaires, 373,41 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires et 261,39 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE «la société CGES ayant réduit unilatéralement et de manière injustifiée la durée du travail et la rémunération de Monsieur Y..., celui-ci est fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2013 à la date de la rupture, sur la base d'un temps plein ; qu'il lui sera alloué la somme de 3.734,10 euros de rappel de salaires, celle de 373,41 euros au titre des congés payés afférents et celle de 261,39 euros au titre de la prime d'ancienneté, ces montants n'étant pas critiqués » ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que le changement opéré dans la durée du travail de M. Y... avait emporté modification unilatérale du contrat de travail et requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code civil la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société CGES à verser au salarié un rappel de salaire et de prime au titre d'un contrat de travail à temps plein ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation, en sorte qu'ils doivent à tout le moins préciser sur quel élément de preuve ils se fondent pour se déterminer et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont remplis leur office ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour faire droit à la demande de rappel de salaire et de prime, que les montants des demandes n'étaient pas critiqués, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.