N° F 17-85.449 F-D
N° 3401
VD1
6 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Michel Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de meurtre en bande organisée en récidive, association de malfaiteurs en récidive et complicité de violences aggravées en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par M. Michel Z... ;
"aux motifs que M. Z... a été placé en détention provisoire le 16 novembre 2012 dans le cadre d'une procédure criminelle et a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises en date du 9 février 2016 confirmée par arrêt de cette chambre le 24 mai 2016 ; que de multiples investigations ont été menées au cours de cette période telles que des expertises médico-légales et balistiques sur la victime, des expertises techniques et génétiques sur les éléments saisis au domicile de M. Z... (sacoche, carte sim, arme de poing, sac poubelle, chargeur, et gants) permettant l'identification de plusieurs profils ; que de nombreuses et longues recherches ont été menées tant sur les téléphones de la victime, que dans les cabines téléphoniques utilisées par cette dernière, ainsi que sur les appareils saisis au domicile et dans le bar où travaillait M. Z..., étant observé que ce dernier n'a cessé de dissimuler ses relations avec M. Salvatore A... ainsi que la véritable cause de l'agression dont il a été victime le 6 septembre 2012, en ajustant ses déclarations à la progression de l'enquête, ce comportement ayant nécessairement eu pour conséquence de la ralentir et de la complexifier ; que de nombreuses auditions et confrontations ont également été menées par le magistrat instructeur, dans un premier temps avec M. Faouzi B... puis avec M. Antar C... mis en examen au mois de juin 2013 et M. François D... mis en examen le 22 juin 2015, dont les profils génétiques ont été retrouvés pour le premier sur la fermeture de la sacoche en possession de M. Z..., ainsi que sur un des gants latex comportant des résidus de poudre et, pour le second, en divers endroits de cette sacoche, et sur le chargeur 11,43 ; que des expertises balistiques ont enfin été menées sur les éléments découverts au domicile de ce dernier, dont les déclarations également très fluctuantes ont par ailleurs contraint les enquêteurs à de multiples vérifications ; que dans ces conditions, la durée de l'information ainsi que de la détention de M. Z... qui a été de trois ans et trois mois jusqu'à l'ordonnance de mise en accusation du magistrat instructeur, était parfaitement justifiée et proportionnée tant à la complexité du dossier qu'à ses enjeux, s'agissant d'un meurtre dont le ou les auteurs n'ont pu être identifiés ; que l'intéressé lui-même a participé à sa prolongation en faisant appel de cette ordonnance, étant toutefois observé que la chambre de l'instruction s'est prononcée avant expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 186-2 du code de procédure pénale ; que la cour d'assises du Rhône a statué le 16 mars 2017, soit à peine neuf mois après le prononcé de l'arrêt de mise en accusation, ce qui constitue un délai d'audiencement parfaitement raisonnable au regard des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. Z... n'a pas fait l'objet d'une privation de liberté disproportionnée avant sa comparution devant la juridiction criminelle ; que M. Z... a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Rhône et a interjeté appel de cette décision ; qu'il est selon lui indispensable, suite à cette condamnation, de se reporter aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale afin de mesurer la nécessité de poursuivre sa détention provisoire dans l'attente de l'instance d'appel et il soutient qu'aucun des critères visés par ce texte n'est présent dans son cas ; que selon l'article 367 du code de procédure pénale, qui ne fait pas référence aux dispositions précitées, l'arrêt de la cour, en cas d'appel, vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de cette détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé, de son droit de demander sa mise en liberté ; qu'il convient en premier lieu d'observer que la cour d'assises du Rhône a été désignée comme cour de renvoi et que l'audiencement de cette affaire peut raisonnablement être attendu pour le début de l'année 2018 ;
"1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par les articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. Z... était en détention provisoire depuis quatre ans et neuf mois au moment où la chambre de l'instruction a statué sur son maintien en détention provisoire, sa privation de liberté étant encore amenée à se prolonger de manière conséquente dans l'attente de son procès d'appel ; qu'en se refusant à constater le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire de M. Z..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables susceptibles d'expliquer la durée de la détention provisoire de l'accusé ; que le respect d'un délai raisonnable ne saurait résulter du seul constat que les délais pour statuer prévus par le code de procédure pénale ont été respectés ; que, notamment, lorsqu'une personne est en détention provisoire depuis plusieurs années, une célérité particulière allant au-delà des exigences minimales prévues par la loi doit être mise en oeuvre ; qu'en se bornant à constater que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, avait statué dans le délai de quatre mois prévu par les textes, puis que le délai d'audiencement de neuf mois devant la cour d'assises statuant en première instance était raisonnable au regard de l'article 181 du code de procédure pénale, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier la durée de la détention provisoire de M. Z..., la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors qu'en indiquant que la durée de la détention provisoire de M. Z... ne serait pas déraisonnable dès lors qu'un audiencement pouvait être raisonnablement attendu pour le début de l'année 2018, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques et, faute d'avoir recherché de manière plus spécifique à quelle date l'audience d'appel serait susceptible de se tenir eu égard au nombre d'affaires en attente et au calendrier de la cour d'assises, elle n'a pas suffisamment justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., placé en détention provisoire le 16 novembre 2012, a été renvoyé devant la cour d'assises par une ordonnance de mise en accusation en date du 9 février 2016, confirmée le 24 mai 2016 par arrêt de la chambre de l'instruction, et a été condamné le 16 mars 2017 à vingt ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre en bande organisée en récidive légale et complicité de violences aggravées en récidive légale ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que son avocat a déposé le 19 juillet 2017 une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises statuant en appel ; que M. Z... a présenté lui-même le 3 août 2017 une autre demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Z... selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, et rejeter ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que de multiples investigations ont été menées au cours de cette période, telles que des expertises médico-légales et balistiques, des expertises techniques et génétiques permettant l'identification de plusieurs profils, de nombreuses et longues recherches tant sur les téléphones de la victime que dans les cabines téléphoniques utilisées par cette dernière, ainsi que sur les appareils saisis au domicile et dans le bar où travaillait M. Z..., étant observé que ce dernier n'a cessé de dissimuler ses relations avec M. A... ainsi que la véritable cause d'une précédente agression dont il avait été victime, en ajustant ses déclarations à la progression de l'enquête, ce comportement ayant nécessairement eu pour conséquence de la ralentir et de la complexifier ; que de nombreuses auditions et confrontations ont également été effectuées par le magistrat instructeur, notamment avec des personnes mises en examen en juin 2013 et en juin 2015, dont les profils génétiques avaient été retrouvés ; que des expertises balistiques ont enfin été réalisées sur les éléments découverts au domicile d'une de celles-ci, dont les déclarations également très fluctuantes ont par ailleurs contraint les enquêteurs à de multiples vérifications ; que les juges relèvent que dans ces conditions, la durée de l'information ainsi que de la détention de M. Z..., qui a été de trois ans et trois mois jusqu'à l'ordonnance de mise en accusation du magistrat instructeur, était parfaitement justifiée et proportionnée tant à la complexité du dossier qu'à ses enjeux, s'agissant d'un meurtre dont le ou les auteurs n'ont pu être identifiés ; que l'intéressé lui-même a participé à sa prolongation en faisant appel de cette ordonnance ; que la chambre de l'instruction retient que la cour d'assises a statué à peine neuf mois après l'arrêt de mise en accusation, délai qu'elle estime raisonnable au regard de l'article 181 du code de procédure pénale, et que l'audiencement de cette affaire devant la cour d'assises de renvoi désignée peut raisonnablement être attendu pour le début de l'année 2018 ; que les juges en déduisent que M. Z... n'a pas fait l'objet d'une privation de liberté d'une durée disproportionnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, pour s'assurer, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que la détention provisoire en cours depuis le 16 novembre 2012 n'avait pas excédé une durée raisonnable, a caractérisé les diligences particulières expliquant la durée de cette détention provisoire, au regard tant de la gravité des faits que du nombre et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, s'agissant d'une information judiciaire portant sur un meurtre commis en bande organisée, impliquant plusieurs mis en examen, dont certains impliqués à l'issue des expertises, et dont le ou les auteurs n'ont pas pu être identifiés, et a ainsi justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, seul texte conventionnel pouvant bénéficier à l'accusé appelant d'une première condamnation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.