N° N 17-86.766 F-D
N° 382
CG10
6 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Mina Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d' appel de PARIS, 1ere section, en date du 3 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre elle, du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 81,137, 137-1, 137-3, 144, 145,591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Mina Z... a mentionné lors de son audition en avril 2017 dans une procédure relative à un projet d'action violente en France, avoir hébergé Mme Sana C... B... avant le départ de cette dernière à destination de la Syrie en sachant que cette femme ne disposait plus de son passeport à la suite de ses précédentes tentatives afin de rejoindre cette zone et l'avoir accompagnée à la gare de sa commune de résidence ; que si cette première enquête a établi que A... avait été en contact avec plusieurs personnes se trouvant en zone irako-syrienne à compter de l'année 2015, les investigations ultérieures effectuées dans une seconde procédure relative, notamment, au départ en Syrie de Mme B..., ont révélé, par l'exploitation des matériels informatiques et de téléphonie saisis lors de la perquisition conduite au domicile de Mme Z... de multiples contacts de l'intéressée avec des personnes usant de pseudonymes, ses recherches
portant sue un membre de l'organisation terroriste se disant "état islamique" appartenant à un groupe basé en Belgique, ses contacts avec d'autres membres de cette organisation se trouvant dans la zone irako-syrienne, ainsi que l'existence de fichiers, effacés, comprenant des listes de fonctionnaires de police affectés à la DCRI ; que A... a été mise en examen du chef susvisé et a été placée en détention provisoire ; qu'elle a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés
et de la détention plaçant A... en détention provisoire l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices rendant vraisemblable la participation de l'intéressée à la commission des faits objet de l'information, énonce qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il est impératif d'empêcher une pression sur les témoins, de conserver les preuves et les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, dès lors que l'information débute, que de nombreuses investigations sont nécessaires afin de préciser le rôle joué par la mise en examen au sein de la mouvance djihadiste, de même que ses liens avec des personnes parties en Syrie et l'assistance qu'elle a pu procurer à cet effet ; que les juges relèvent qu'il convient de garantir le maintien de la mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction, ainsi que de prévenir son renouvellement, dès lors que, après avoir été soupçonnée de participer à un projet d'action violente sur le territoire national, les investigations techniques ultérieures, menées dans une seconde procédure ont établi que l'intéressée avait, d'une part, poursuivi ses contacts avec des djihadistes, d'autre part, maintenu son intérêt en faveur de l'action violente en lien avec l'islamisme radical ; qu'ils soulignent la gravité de la présence au domicile de A... d'un fichier comportant un grand nombre d'identités de fonctionnaires de la DCRl, découverte qui nécessite des investigations approfondies et qui manifeste un risque de passage à l'acte violent dès lors que les policiers constituent une cible privilégiée de l'organisation terroriste se disant "état islamique" ; qu'ils ajoutent que l'intéressée étant sans emploi et sans ressource, ses garanties de représentation restent fragiles ; qu'ils déduisent de l'ensemble de ces éléments que la détention provisoire de la mise en examen constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du code procédure pénale ci-dessus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés tels qu'ils résultent de la procédure au jour de la mise en examen, la chambre de l'instruction, abstraction faite de l'affirmation erronée selon laquelle A... encourt une peine de nature criminelle au regard de la qualification retenue dans sa mise en examen, justement critiquée par le moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Ricard , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.