N° N 17-86.789 F-D
N° 385
CG10
6 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON , les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jean Z...,
contre l'arrêt n° 800 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée, séquestration, destruction en bande organisée de biens par un moyen dangereux pour les personnes, infraction à la législation sur les armes en bande organisée et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1 144, 148, 148-1 , 513 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en liberté ;
"aux motifs que sur la question du délai raisonnable de la détention provisoire soulevée par la défense, on relève qu'à ce jour, si le mandat de dépôt initial dans le dossier X... est en date du 29 juin 2009, soit il y a plus de huit ans, la détention provisoire réelle dans cette affaire est nettement inférieure, puisque M. Jean Z... a été mis en liberté en cours d'instruction à l'issue de trois années de détention provisoire (maximum légal) : la réincarcération est intervenue à l'issue du verdict de la cour d'assises de première instance le 11 mars 2017, de sorte que la détention provisoire totale est de un peu plus de trois ans et demi ; que dans
l'affaire Y..., le mandat de dépôt est en date du 13 mars 2012, la détention provisoire s'est poursuivie jusqu'à l'arrêt de mise en accusation du 19 décembre 2013, elle n'a pas été prolongée au-delà du délai d'un an après cette OMA, de sorte qu'elle s'est achevée le 19 décembre 2014, soit une détention provisoire de deux ans et neuf mois avant l'arrêt d'assises du 11 mars 2017, soit une détention provisoire totale à ce jour de trois ans et cinq mois, étant précisé que les deux dossiers ont été joints le 05 janvier 2016 ; qu'au regard des difficultés d'élucidation des faits, des dénégations obstinées du mis en examen qui a contraint le juge d'instruction à des investigations très poussées, notamment d'ordre technique (expertises ADN, téléphonie,) une durée totale de détention provisoire de trois ans et demi à ce jour dans chacun des deux dossiers ne dépasse pas le délai raisonnable, alors que la décision d'assises de première instance est intervenue en mars 2017, et compte tenu au surplus de la dangerosité du mis en examen, et de l'absence de garanties de représentation qui requièrent les mesures de sûreté les plus coercitives dans le cadre de l'instruction de faits d'une particulière gravité ; que la défense fait valoir qu'en réalité M. Z... est en détention provisoire depuis 2009, sans discontinuité, puisque il était en détention provisoire dans d'autres affaires quand il a été libéré dans les deux affaires objet du présent dossier ; que, cependant cette circonstance, imputable à la multiplicité des affaires dans lesquelles il est impliqué, (trois dossiers criminels distincts, dont certains comportant plusieurs faits distincts, étant précisé au surplus que durant ce laps de temps M. Z... a purgé des peines définitives d'une durée totale de dix-huit mois) ainsi qu'à l'exercice systématique des voies de recours, ne saurait interférer sur l'appréciation du caractère déraisonnable ou non de la détention provisoire, caractère qui doit s'apprécier dans chaque dossier isolément, sauf à démontrer une gestion déloyale de la détention provisoire par les autorités judiciaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les mandats de dépôt ayant été délivrés en temps et heure sans manoeuvres frauduleuses ;
"1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable, et cette condition doit être appréciée au regard de la durée totale de privation de liberté déjà subie par l'accusé ; que dans le cas d'une détention qui se prolonge après un arrêt de cour d'assises prononçant en première instance une condamnation pour des faits qui avaient donné lieu, avant jonction décidée par le président de cette cour, à deux instructions préparatoires distinctes, le caractère raisonnable de la durée de cette détention doit être apprécié au regard des périodes de détention qui se sont écoulées dans chacune de ses deux procédures ; qu'en retenant que le caractère raisonnable de la durée de la détention devait s'apprécier dans chaque dossier isolément sauf gestion déloyale de la détention provisoire par les autorités judiciaires, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"2°) alors qu'en tenant compte, pour apprécier le caractère raisonnable des deux périodes de détention, respectivement de trois ans et demi et de trois ans et cinq mois, de la prétendue dangerosité du mis en examen, de l'absence de garanties de représentation qui auraient requis les mesures de sûreté les plus coercitives et de la gravité des faits, éléments étrangers aux diligences particulières ou aux circonstances insurmontables, seuls susceptibles de justifier la durée excessive de la détention provisoire, quand la seule constatation de difficultés rencontrées dans l'élucidation des faits, des dénégations du mis en examen au cours de l'instruction préparatoire et de la réalisation d'examens techniques tels que des expertises ADN et des examens de téléphonie était impropre à caractériser à elle seule des telles diligences particulières ou obstacle insurmontable, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au terme de deux informations suivies sur des vols avec arme commis en bande organisée au domicile de particuliers, avec séquestration des victimes et destruction par incendie de véhicules utilisés pour perpétrer les faits, M. Z... a été renvoyé devant la cour d'assises, des chefs susmentionnés, par arrêts de mise en accusation en date des 19 décembre 2013 et 4 juin 2015, son pourvoi en cassation contre le second arrêt ayant fait l'objet, le 8 septembre 2015, d'une décision de déchéance ; que, par ordonnance du 5 janvier 2016, le président de la cour d'assises a joint les deux procédures ; que, par arrêt du 11 mars 2017, M. Z... a été déclaré coupable des faits, en récidive, et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, il a présenté, le 26 septembre 2017, une demande de mise en liberté en invoquant la durée excessive de sa détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la demande, l'arrêt prononce, notamment, par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de considérations inopérantes sur la dangerosité et l'absence de garanties de représentation du demandeur, la chambre de l'instruction a estimé à bon droit que le caractère raisonnable du délai de la détention subie par M. Z... devait s'apprécier de manière autonome dans chacune des deux procédures suivies contre lui, jusqu'à leur jonction par le président de la cour d'assises, et a apprécié, par des motifs exempts d'insuffisance en l'état de l'argumentation qui lui était soumise, que la durée de cette détention n'excédait pas un délai raisonnable, au regard de la gravité des faits et des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, des recours exercés par l'accusé et de la date de sa condamnation par la cour d'assises de première instance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. TALABARDON, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.