N° Z 17-80.153 F-D
N° 198
SL
6 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Rémi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2016, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 6 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le restaurant La Cale à [...], exploité en son nom personnel par M. Rémi X..., a fait l'objet d'un contrôle inopiné diligenté par les inspecteurs de l'URSSAF de la Manche le 31 août 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, le procureur de la République a fait diligenter une enquête préliminaire à l'encontre de M. X... du chef de travail dissimulé ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir, d'une part, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de certains salariés, d'autre part, mentionné sur les bulletins de paie d'autres salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 112-1 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'amende de 6 000 euros dont 2 000 euros avec sursis et l'a condamné à une indemnité de 900 euros ;
"aux motifs propres que sur la culpabilité, les inspecteurs de l'URSSAF, au cours de leur contrôle inopiné effectué vers 12 heures, le 31 août 2011, au restaurent « La Cale » situé à [...] dont M. X... est le propriétaire, ont constaté la présence de M. Claude A..., occupé à griller des denrées à la cheminée, de Mmes Mylène B... et C... Martin, occupées au service de la clientèle, de Mme Leslie D..., occupée en cuisine, et de M. Arthur E..., occupé à la plonge ; que vers 12 heures 30, M. Louis F... entrait dans l'établissement par la porte de la cuisine et saluait tous les employés ; que vers 13 heures 45, M. X... se présentait au restaurant et, avec son autorisation, les inspecteurs du travail prenaient divers documents et notamment des fiches navettes, des plannings et un post-it sur lequel il était mentionné qu'il n'y avait pas de contrat pour Mmes Margot G... et Margot H... ; qu'il résulte des auditions des employés et de l'analyse des documents susvisés que des personnes travaillaient au restaurant sans avoir été préalablement déclarées (M. Arthur E..., M. Louis F..., Mme Margot G..., Mme Margot H...) et que les employés n'indiquaient sur les fiches navettes que la moitié de leur temps travaillé, l'autre moitié n'étant pas déclarée et étant payée en espèces directement à partir de la caisse ; que convié le 1er septembre 2011 dans les locaux de l'URSSAF de la Manche, M. X... s'y présentait et reconnaissait les faits dans leur globalité ; qu'entendu par la suite par les gendarmes, M. X... faisait valoir que le restaurant «La Cale » connaissait une forte affluence lors de la saison estivale, ce qui justifiait l'emploi d'une main d'oeuvre exclusivement estudiantine et donc un renouvellement permanent du personnel au gré des disponibilités de chacun ; qu'il indiquait qu'il n'était pas toujours informé da la présence ou non de son personnel, son mode de management étant décrit comme flexible par ses salariés ; que M. X... déclarait ne pas connaître tous les salariés recrutés au sein de son restaurant et il contestait le paiement en espèces de la moitié des heures travaillées par ses salariés, qui, à l'exception d'un, affirment le contraire ; que les constatations effectuées par l'administration du travail, corroborées par l'analyse des documents appréhendés dans le restaurant et les auditions des employés permettent de caractériser l'infraction reprochée au prévenu qui en sa qualité de chef d'entreprise, était tenu de respecter et faire respecter les règles de la législation ; que par suite, le jugement doit être confirmé sur les déclarations de culpabilité ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments de l'enquête diligentée par les inspecteurs de l'URSSAF que plusieurs personnes figurant sur les plannings de travail du restaurant « La Câle » n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration d'embauche préalable ; que sur les documents tenus par M. X..., il était d'ailleurs écrit à leur propos « pas de contrat » ; que trois des quatre salariés interrogés ont par ailleurs indiqué aux contrôleurs qu'ils ne mentionnaient sur les fiches navette que la moitié des heures réellement effectuées car l'autre moitié n'était pas officiellement comptabilisée et déclarée et donnait lieu à des paiements en espèces ; qu'il apparaît au surplus que les déclarations faites par M. X... au centre TESE ne correspondaient pas à ce qui figurait sur les fiches navettes des salariés ; qu'à la lumière des auditions des salariés et des explications données par M. X..., il s'avère que le restaurant « La Cale » fonctionnait, à l'époque du contrôle, de manière saisonnière en utilisant l'été une main d'oeuvre principalement estudiantine qui s'inscrivait au gré des disponibilités des uns et des autres et des places vacantes sur les plannings de travail sans que soit formellement établi un contrat de travail et sans que tous les inscrits ne fissent nécessairement l'objet d'une déclaration d'embauche préalable ; que les explications de M. X... selon lesquelles il ne rémunérait pas « au noir » une partie des heures effectuées par ses employés, les paiements en liquide correspondant à un système de répartition des pourboires, ne résistent pas à l'analyse des indications données par ses employés qui, pour un travail d'été, ne rechignaient nullement à être payés sans être déclarés ; que M. X... sera en conséquence déclaré coupable des infractions poursuivies ;
"1°) alors que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation du chef de travail dissimulé, que « les employés n'indiquaient sur les fiches navettes que la moitié de leur temps travaillé, l'autre moitié n'étant pas déclarée et étant payée en espèces directement à partir de la caisse », sans dire en quoi M. X... a lui-même mentionné sur des bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est intentionnel ; qu'en se bornant à relever que « les employés n'indiquaient sur les fiches navettes que la moitié de leur temps travaillé (
) et que « M. X... déclarait ne pas connaître tous les salariés recrutés au sein de son restaurant et il contestait le paiement en espèces de la moitié des heures travaillées par ses salariés » sans dire en quoi M. X... avait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement attaqué sur la culpabilité, l'arrêt relève notamment qu'il résulte des auditions des employés et de l'analyse des documents remis par M. X... aux inspecteurs de l'URSSAF, que des personnes travaillaient au restaurant sans avoir été préalablement déclarées et que les employés n'indiquaient sur les fiches navettes que la moitié de leur temps travaillé, l'autre moitié n'étant pas déclarée et étant payée en espèces directement à partir de la caisse ; qu'ils concluent que les constatations effectuées par les agents de l'URSSAF, corroborées par l'analyse des documents appréhendés dans le restaurant et les auditions des salariés permettent de caractériser l'infraction reprochée au prévenu qui, en sa qualité de chef d'entreprise, était tenu de respecter les règles de la législation du travail ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, d'où il se déduit que le demandeur avait mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris la violation des articles 6, §1, et 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8211-1 à L. 8271-1-2 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'amende de 6 000 euros dont 2 000 euros avec sursis et l'a condamné à une indemnité de 900 euros ;
"aux motifs propres que sur la demande de nullité des auditions de M. X... pour violation des droits de la défense, M. X... estime que les auditions opérées par les agents de contrôle et l'officier de police judiciaire (OPJ) sont irrégulières puisque M. X... n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la possibilité pour l'employeur de se faire assister par un conseil, est expressément exclu lorsqu'il s'agit de la recherche d'infraction de travail dissimulé ; que l'audition de M. X... faite par les inspecteurs le 31 août 2011 n'est donc pas entachée de nullité ; qu'il en va ainsi également pour l'audition faite par les OPJ le 13 mars 2013 puisque la preuve de l'absence de notification du droit d'être assisté d'un avocat n'a pas été rapportée ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ; qu'en matière de travail dissimulé, le contrôle inopiné est donc permis ; (
) que l'ensemble des prescriptions du code du travail et du code de la sécurité sociale en matière de travail dissimulé a donc été respecté par les inspecteurs de l'URSSAF, ces prescriptions n'étant pas contraire aux droits de la défense dès lors que leur mise en oeuvre est soumise à un débat contradictoire devant la juridiction de jugement ;
"1°) alors que, si, au terme de l'alinéa 1er de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs et contrôleurs ne sont pas tenus d'adresser l'avis de contrôle à l'employeur dès lors qu'ils agissent dans le cadre de l'article L. 8211-1 du code du travail relatif au travail dissimulé, l'alinéa 2 de l'article R 243-59 prévoit que, dans tous les cas, le prévenu doit être informé qu'il a le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en relevant néanmoins que « l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la possibilité pour l'employeur de se faire assister par un conseil, est expressément exclu lorsqu'il s'agit de la recherche d'infraction de travail dissimulé », l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'alinéa 2 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
"2°) alors que, et en tout cas, à tout moment de la procédure, lorsqu'une personne suspectée d'une infraction est entendue, elle doit être informée qu'elle peut faire des déclarations, se taire et être assistée d'un avocat ; que l'absence de notification de ces informations suffit pour entraîner la nullité des actes sans qu'il puisse être exigé de la part du prévenu la preuve de l'absence de cette notification ; qu'en relevant que « l'audition de M. X... faite par les inspecteurs le 31 août 2011 n'est donc pas entachée de nullité. Il en va ainsi également pour l'audition faite par les OPJ le 13 mars 2013 puisque la preuve de l'absence de notification du droit d'être assisté d'un avocat n'a pas été rapportée », l'arrêt a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception prise de la nullité des auditions de M. X... effectuées par les inspecteurs de l'URSSAF puis par l'officier de police judiciaire, tirée de ce que l'intéressé ne s'est pas vu notifier le droit à l'assistance d'un avocat, de même que l'officier de police judiciaire ne lui a pas notifié le droit de se taire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur de se faire assister par un conseil lorsque le contrôle des agents de l'URSSAF est diligenté en vue de rechercher les infractions de travail dissimulé, alors qu'il se déduit de ce texte que, lorsque le contrôle n'est pas précédé d'un avis, l'employeur a le droit pendant celui-ci de se faire assister du conseil de son choix et que ce droit doit lui être notifié lors du contrôle, et a inversé la charge de la preuve en retenant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve que le droit à l'assistance d'un avocat ne lui avait pas été notifié par l'officier de police judiciaire, le moyen est devenu inopérant par l'effet du rejet du deuxième moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'amende de 6 000 euros dont 2 000 euros avec sursis et l'a condamné à une indemnité de 900 euros ;
"aux motifs propres que sur la peine, compte-tenu de la nature des faits, à l'origine pour M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, d'un redressement de l'URSSAF à hauteur de 150 000 euros, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamné à une amende de 6 000 euros dont 2 000 euros avec sursis ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel mérite aussi confirmation sur la peine prononcée contre lui ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'en l'absence de mentions à son casier judiciaire, le tribunal estime qu'il y a lieu de le condamner à une peine d'amende de 6 000 euros dont 2 000 euros assortis du sursis ;
"alors que, la peine d'amende privant la personne condamnée d'une partie de son patrimoine, doit être motivée au regard du principe de proportion et de nécessité de la peine ; qu'en se bornant à relever que « c'est à juste titre que le tribunal l'a condamné à une amende de 6 000 euros dont 2 000 euros avec sursis » sans dire en quoi la nécessité des peines et le principe de proportion commandaient une peine d'amende de ce montant, peine qui affecte tant la situation professionnelle que familiale de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base au regard des textes et principe susvisés" ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. X... à 6 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, l'arrêt retient que cette peine est justifiée en raison de la nature des faits, à l'origine pour l'intéressé, dont le casier est vierge, d'un redressement de l'URSSAF à hauteur de 150 000 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, la personnalité et la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.