N° M 17-86.006 F-D
N° 511
VD1
14 MARS 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Philippe X...,
- Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier, et M. Hugues X... des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment et exercice illégal de la profession de banquier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 décembre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale des sept terrains appartenant à M. Philippe X... et à son épouse, sans mentionner que l'avocat du mis en examen a été entendu et a eu la parole en dernier à l'audience des débats de la chambre de l'instruction du 5 mai 2017 ;
"aux motifs qu'à l'audience, tenue en chambre du conseil, le 5 mai 2017, ont été entendus :
- Mme B..., en son rapport,
- le ministère public en ses réquisitions, à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ; que le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 23 juin 2017, date à laquelle le président a annoncé que le délibéré était prorogé au 3 août 2017 ;
"1°) alors que devant la chambre de l'instruction, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que sur l'appel de M. X..., mis en examen, et de Mme X..., son épouse, contre l'ordonnance de saisie pénale de sept parcelles de terrains leur appartenant, la chambre de l'instruction a entendu à l'audience des débats du 5 mai 2017 Mme B..., présidente, en son rapport puis le ministère public en ses réquisitions puis a mis l'affaire en délibéré ; qu'en procédant ainsi lorsqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que l'avocat du mis en examen, M. X..., bien qu'il ait représenté son client non comparant à l'audience, a été entendu, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'il se déduit des articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux de droit que, devant la chambre de l'instruction, le mis en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que sur l'appel de M. X..., mis en examen, et de Mme X..., son épouse, contre l'ordonnance de saisie pénale de sept parcelles de terrains leur appartenant, la chambre de l'instruction a entendu à l'audience des débats du 5 mai 2017 Mme B..., présidente, en son rapport puis le ministère public en ses réquisitions puis a mis l'affaire en délibéré ; qu'en procédant ainsi lorsqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que l'avocat du mis en examen, M. X..., bien qu'il ait représenté son client non comparant à l'audience, a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole le dernier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 7 décembre 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de sept terrains situés sur la commune de [...] (59) dont M. Philippe X... et son épouse sont propriétaires ; que les intéressés ont relevé appel de la décision ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'ont été entendus le président de la chambre de l'instruction en son rapport et le ministère public en ses réquisitions ;
Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté, alors qu'il résulte du rôle de l'audience, signé par le président et le greffier, que l'avocat de M. X... était présent à l'audience ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.