CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° G 19-24.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-24.900 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Girardet, conseiller rapporteur, M. Teiller, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement (FICP), au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à voir condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 752-1 du code de la consommation, « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 [...] Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier » ; qu'en l'espèce, le CIDF a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2015, reçu par Mme [V] le 22 juillet 2015, mis en demeure l'appelante d'avoir à régler sous huit jours un solde débiteur de 46.266,22 euros au titre des échéances échues et impayées des deux prêts consentis le 21 mars 2003 sous peine de déchéance du terme ; qu'il est constant que l'appelante ne s'est pas acquittée des sommes dues et n'a proposé aucun échéancier pour les verser ; que Mme [V] persiste sans aucun fondement à prétendre devant la cour que la mise en demeure ne valait que pour l'un des deux prêts consentis par le CIDF à savoir le prêt Libre Habitat, de sorte que l'intimé ne pouvait se prévaloir d'un incident de paiement concernant exclusivement le second prêt qui serait, selon elle, seul à l'origine de son inscription au FICP ; que cet argument n'est pas sérieux puisque : - le capital restant dû au titre du prêt principal s'élevait au 15 juillet 2015 à la somme 40.577,61 euros et les impayés à la somme de 46 188,64 euros ;
- les indemnités d'exigibilité de ce prêt s'élevaient à 2 840,43 euros ; le total dû sur ce prêt était donc de 89 606,68 euros ; restait dû au titre du prêt complémentaire un capital restant dû de 6 618,50 euros et un impayé de 77,58 euros ; que la mise en demeure de payer la somme de 46 266,22 euros visait donc les deux impayés alors en cours (46 188,64 + 77,58) et qu'il y était indiqué que la créance qui pourrait devenir exigible en cas de non régularisation était de 96 302,76 euros, qui était bien la somme pouvant être exigée au titre des deux prêts ; que le versement, par Mme [V], de la seule somme de 77,58 euros ne pouvait à l'évidence régulariser un impayé qui lui était indiqué comme étant de 46 266,22 euros et n'était donc pas de nature à empêcher son inscription au FICP et que l'appelante essaie sans bonne foi de tirer profit de ce que le CIDF, qui a manifestement commis une erreur matérielle, a sollicité cette inscription portant la seule référence du seul prêt complémentaire alors que le prêt principal était également impayé ; que l'article 7 du contrat de prêt prévoyait que « le contrat de prêt serait résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'une formalité autre que la simple notification de la déchéance faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception en cas de mutation totale ou partielle du bien financé et donné en garantie » ; que le CIDF a notifié le 8 décembre 2016 à Mme [V] la sanction de la résiliation des prêts après avoir été destinataire le 24 octobre 2016 d'une sommation, en qualité de créancier inscrit, d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d'assister à l'adjudication décidée dans le cadre de la séparation des coemprunteurs solidaires ; que certes, il n'est pas justifié d'un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la notification a été faite par courriel mais que c'est Mme [V] qui produit elle-même ce document, ce qui démontre qu'elle l'a reçu ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, le courrier adressé à cette date est très clair et l'avise de la déchéance du terme et du montant de la somme due ; que le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, et que cette déchéance peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle en présence dans le contrat d'une disposition expresse et non équivoque prévoyant l'absence de mise en demeure préalable (Cass 1ère Civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418) ; qu'une telle disposition expresse et non équivoque figurant au contrat de prêt conclu par Mme [V], c'est à bon droit que le CIDF s'est prévalu de la déchéance du terme ; que seul le paiement intégral des sommes dues peut entraîner la radiation des informations sur les emprunteurs défaillants contenues dans le FICP ; que Mme [V] ne peut contester ne pas s'être acquittée de l'intégralité des sommes dont elle est redevable envers le CIDF et que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé (arrêt, p. 3 et 4) ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le courrier de mise en demeure du CIFD du 15 juillet 2015 se référait exclusivement en objet au « dossier n° 99027886001 » correspondant au prêt Libre Habitat (00099027886001), indiquait que « conformément aux termes de votre contrat de prêt, nous vous mettons en demeure de régulariser ce retard dans les 8 jours suivant la réception de ce courrier » et ne visait expressément que la déchéance du terme encourue « conformément aux conditions générales de votre contrat de prêt » ; que dès lors, en déclarant que « le CIDF a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2015, reçu par Mme [V] le 22 juillet 2015, mis en demeure l'appelante d'avoir à régler sous huit jours un solde débiteur de 46.266,22 euros au titre des échéances échues et impayées des deux prêts consentis le 21 mars 2003 sous peine de déchéance du terme », quand la mise en demeure litigieuse visait exclusivement le prêt Libre Habitat n° 99027886001, sans aucunement faire mention du prêt complémentaire n° 99027886002, ni faire référence à deux prêts, la cour d'appel a dénaturé ledit acte en violation du principe susvisé ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans à compter de la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la lettre recommandée AR du 15 juillet 2015 constituait la mise en demeure préalable à la déchéance du terme des deux prêts litigieux ; qu'il en résultait nécessairement qu'à la date de la saisine du tribunal d'instance par Mme [V], le 31 août 2017, la créance du CIDF se trouvait prescrite ; que dès lors, en ne relevant pas d'office le moyen tiré de la prescription biennale, pourtant de nature à justifier la demande de mainlevée de l'inscription au FICP formée par l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
3) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause ; que pour dire régulières la déchéance du terme et l'information préalable à inscription au FICP notifiées à Mme [V] par courrier du 8 novembre 2016, la cour d'appel a retenu qu'une disposition expresse et non équivoque de dispense de mise en demeure préalable figurant au contrat de prêt, le CIFD s'était prévalu à bon droit de la déchéance du terme ; que, cependant, l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt complémentaire se bornait à stipuler que : « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : [...] c) au gré du prêteur quel que soit le type de prêt dans l'un ou l'autre des cas suivants : [...] - en cas de (
) mutation totale ou partielle du bien financé et/ou donné en garantie
» ; que dès lors, en statuant ainsi, alors que l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt litigieux ne stipulait pas expressément que la banque était dispensée de mise en demeure, la mention « d'autre formalité » étant imprécise et, partant, équivoque, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt, la notification de la déchéance du terme doit être faite à l'emprunteur « par lettre recommandée avec avis de réception » ; que l'arrêt énonce qu'« il n'est pas justifié d'un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la notification a été faite par courriel » ; qu'en jugeant cependant régulières la déchéance du terme et l'information préalable à inscription au FICP notifiées à Mme [V] en méconnaissance du formalisme exigé au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.