CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° J 19-25.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
La société Alpha promotions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.407 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Synthèse finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alpha promotions, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Synthèse finance, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpha promotions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpha promotions et la condamne à payer à la société Synthèse finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Alpha promotions.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Alpha promotions de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir ainsi condamnée à payer à la société Synthèse finance la somme de 19.198,79 euros au titre du solde restant dû et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 19.201,18 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Concernant la portée et l'analyse de la convention de rémunération :
La convention de rémunération signée le 15 mai 2012 indique, en son préambule, que des discussions ont été engagées avec le promoteur, Monsieur [B], gérant la Sarl Alpha Promotions, en juillet 2011 ; II est noté que ces discussions ont amené à une première prise de participation du fonds Gaia Invest SAS, présidé par la Snc Synthèse Finance, dans l'opération "Les Terrasses de Bellevue", à hauteur de 33 % du capital pour un apport global en fonds propres de 67 % ;
La convention arrête ensuite les modalités du calcul de la rémunération de la Snc Synthèse Finance et fixée à 32.107 € HT ; Il est stipulé que cette rémunération est due pour "sa mission de mise en place du fonds d'investissement, recherche et sélection des investisseurs associés et collecte de fonds" ;
Elle englobe bien ainsi la présentation de Gaia Invest par la Snc Synthèse Finance, et ainsi que relevé par le tribunal de commerce, cette convention est claire et non équivoque ; Il ne peut ainsi être reproché aux premiers juges d'avoir dénaturé les termes de cette convention, en raison de la rédaction précise de son préambule, et des modalités de fixation de la rémunération, prévoyant bien qu'elle est due pour sa mise de mise en place "du fonds d'investissement", qui ne peut être en l'espèce que Gaia Invest ;
Le tribunal ne s'est en outre pas seulement approprié les écritures de l'intimée, mais a analysé précisément la rédaction de cette convention pour en retirer les conséquences de droit ; L'appelante est mal fondée à soutenir que cette convention ne visait qu'à rechercher des investisseurs, puisqu'elle concerne en réalité également la constitution du fonds d'investissement Gaia ;
En outre, ainsi que relevé par le jugement déféré, aucune protestation ou réserve n'a été faite par l'appelante lors de la réception de la facture, régulière en la forme au sens de l'article L 441-9 du code de commerce et visant exactement le montant arrêté dans la convention de rémunération, outre la TVA au taux applicable à l'époque ; Ce n'est en effet qu'en 2014, après mise en demeure, que l'appelante a contesté cette facture, soit plus de deux ans après son émission ;
Sur la validité de la convention de rémunération au sens de la loi du 2 janvier 1970 :
Selon son article 1er, cette loi s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ;
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par le code de la consommation ;
9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En l'espèce, l'intervention de la Snc Synthèse Finance ne s'inscrit pas dans le cadre de ce texte, puisqu'elle n'a pas eu pour but ni effet de prêter son concours à une opération portant sur le bien d'autrui concernant l'une des opérations visées par son article 1er, sa mission concernant exclusivement la recherche d'investisseurs et la mise en place du fonds d'investissement Gaia, afin de participer au capital de la Sarl Les Terrasses de Bellevue ;
Elle n'a pas ainsi acquis elle-même des parts dans le capital de cette dernière société pour le compte d'investisseurs, mais a créé un fonds d'investissement, doté de la personnalité morale, qui est entré au capital de la Sarl Les Terrasses de Bellevue, faisant ainsi bénéficier l'appelante de son expertise dans le domaine juridique et financier, sans procéder elle-même à une opération sur le bien d'autrui dans le domaine immobilier, ce qui est l'objet de la loi du 2 janvier 1970 concernant principalement les agents immobiliers ;
Ce moyen est ainsi mal fondé ;
Concernant l'accomplissement de la mission confiée à la Snc Synthèse Finance et le montant de sa rémunération :
Il ne peut être sérieusement allégué par l'appelante que l'opération immobilière n'a pas été achevée puisque la Sarl Les Terrasses de Bellevue a déclaré l'achèvement des travaux selon déclaration faite auprès de la commune [Localité 1] le 23 septembre 2014, alors que le 29 septembre 2015, le maire de cette commune a certifié la conformité de ces travaux avec le permis de construire ; Si l'appelante invoque des malfaçons, aucun élément pertinent n'en fait état ;
En outre, le fait que la contrepartie de l'avance en compte courant effectuée par Gaia Invest au capital de la Sarl Les Terrasses de Bellevue a été compensée par la cession de 33 % du capital de cette société est sans effet sur la rémunération propre de la Snc Synthèse Finance, ces deux sociétés étant juridiquement distinctes, alors que la rémunération prévue dans la convention du 15 mai 2012 ne concerne que la mission de création d'un fonds d'investissement et de recherche et de sélection d'investisseurs, et non à rémunérer une prise de participation au capital de la Sarl Les Terrasses de Bellevue ; L'appelante est ainsi mal fondée à soutenir que la prestation de la Snc Synthèse Finance serait dépourvue de cause comme visant une prise de participation directe ou indirecte et qu'une rémunération aurait déjà été perçue par l'octroi d'une partie du capital à l'investisseur, cet octroi n'étant que la conséquence de l'apport en compte courant et au seul bénéfice de cet investisseur ;
Enfin, s'agissant l'application de la TVA, l'article 256 A du code général des impôts dispose que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ;
Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ;
En l'espèce, la Snc Synthèse Finance exerce bien une activité de prestations de services administratifs et financiers, de sorte que la facture qu'elle a émise est soumise à l'application de la TVA ; Ce moyen de l'appelante ne peut également qu'être rejeté ;
En conséquence, l'appel de la société Alpha Promotions est mal fondé en tous ses éléments ; Le jugement déféré sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions » ; (arrêt p.6 à 8)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« A l'appui de son opposition, la Société ALPHA PROMOTIONS refuse de régler le solde de la facture, prétextant que la Société SYNTHESE FINANCE n'aurait pas réalisé les prestations facturées le 29 mai 2012, et que l'opération immobilière pour laquelle la Société SYNTHESE FINANCE a été missionnée pour rechercher des investisseurs et collecter des fonds, ne serait pas terminée et entachée de malfaçons ;
En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Une convention de rémunération a été signée entre les parties en date du 15 mai 2012, ayant pour objet la recherche d'investisseurs et la collecte de fonds par la Société SYNTHESE FINANCE ;
Cette convention est claire et non équivoque, prévoyant une rémunération à hauteur de 20 % des honoraires de gestion perçus par ALPHA PROMOTIONS sur la base résiduelle de 6 % TTC du Chiffre d'affaires TTC de l'opération LES TERRASSES DE BELLEVUE soit la somme de 32 107 euros HT (38 399,97 euros TTC), en contrepartie de la recherche et de la collecte d'un fonds d'investissement, aux fins de financement du projet immobilier ;
La Société SYNTHESE FINANCE était chargée de rechercher et de collecter des fonds, afin que la Société ALPHA PROMOTIONS, par l'intermédiaire de la société ad hoc LES TERRASSES DE BELLEVUE, réalise son projet immobilier ;
Il est constaté que la Société SYNTHESE FINANCE a rempli sa mission en constituant la société GAIA INVEST et en obtenant la participation de celle-ci au financement dudit projet, par un apport global en fonds propres de la somme de 135 000 euros (66 % du montant total) dans la Société LES TERRASSES DE BELLEVUE, outre une participation au capital ;
La Société SYNTHESE FINANCE a donc parfaitement rempli sa mission, laquelle doit être rémunérée ;
D'autre part, il y a lieu de constater que la Société ALPHA PROMOTIONS n'a jamais émis la moindre réserve ou contestation sur les prestations réalisées à réception de la facture ;
La Société SYNTHESE FINANCE a donc accompli les missions contractuellement convenues, contrairement à ce que prétend la Société ALPHA PROMOTIONS ;
La Société ALPHA PROMOTIONS ayant réglé la somme de 19 201,18 euros TTC le 21 mars 2013, cette dernière reste donc redevable envers la Société SYNTHESE FINANCE de la somme de 19 198,79 euros TTC ;
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'opposition de la société ALPHA PROMOTIONS comme mal fondée ;
Il y a donc lieu de déclarer la Société SYNTHESE FINANCE recevable et bien fondée à réclamer à la Société ALPHA PROMOTIONS paiement de la somme de 19 198,79 euros TTC, au titre du solde de la facture numéro SF-F-2012-43 du 29/05/2012 " ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la convention de rémunération conclue entre les sociétés Synthèse finance et Alpha promotions le 15 mai 2012 prévoit en préambule que les discussions engagées par M. [B] en juillet 2011 « ont amené à une première prise de participation du fonds Gaia invest, présidé par Synthèse Finance, dans l'opération "Les Terrasses de Bellevue" » ; que cette convention stipule ensuite que : « Dans le cadre de la rémunération de Synthèse Finance, pour sa mission de mise en place du fonds d'investissement, recherche et sélection des investisseurs associés et collecte de fonds, il est prévu une rémunération [
] de 32 107 euros HT pour l'ensemble de l'opération » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette convention que la mission confiée à la société Synthèse finance, justifiant la rémunération prévue, consistait à trouver d'autres investisseurs que la société Gaia invest, dont la constitution était d'ores et déjà envisagée à la date de la convention afin que celle-ci effectue une « première prise de participation » dans la société Les Terrasses de Bellevue ; qu'en retenant néanmoins que la rémunération de la société Synthèse finance était due pour la constitution de la société Gaia invest, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de la convention de rémunération du 15 mai 2012, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en relevant qu'aucune protestation ni réserve n'avait été faite par la société Alpha promotions à réception de la facture de la société Synthèse finance du 29 mai 2012, pour en déduire que la constitution par la société Synthèse finance du fonds d'investissement Gaia invest caractérisait l'exécution de la mission contractuellement convenue, justifiant la rémunération prévue à la convention de rémunération du 15 mai 2012, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Alpha promotions un aveu portant sur un point de droit, a violé les articles 1383 et 1383-1 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en relevant néanmoins qu'aucune protestation ni réserve n'avait été faite par la société Alpha promotions à réception de la facture de la société Synthèse finance du 29 mai 2012, pour en déduire que la constitution par la société Synthèse finance du fonds d'investissement Gaia invest caractérisait l'exécution de la mission contractuellement convenue, justifiant la rémunération prévue à la convention de rémunération du 15 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 1383 et 1383-1 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; qu'en décidant que l'intervention de la société Synthèse finance ne s'inscrivait pas dans le cadre de la loi Hoguet, après avoir pourtant constaté, d'une part, que celle-ci exerce une activité de conseil auprès des entreprises en vue de la réalisation d'opérations commerciales notamment en matière de constitution de fonds d'investissement dédiés aux opérations de promotions immobilières (p. 2, § 1), d'autre part, que la société Synthèse finance avait créé le fonds d'investissement Gaia invest, qui est entré au capital de la société Les Terrasses de Bellevue (p. 7, dernier §), elle-même constituée dans le cadre de la réalisation de l'opération immobilière dénommée « Les Terrasses de Bellevue » sise à [Localité 1] avec pour objet la construction et la vente par lots ou en globalité de cet immeuble (p. 2, § 2 et 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970.