CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° X 19-21.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-21.647 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
2°/ à la société Brouard Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [G] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vivenci énergies,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Teiller, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] de ses demandes en résolution et nullité du contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 26 300 euros en principal ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat ; qu'en application du principe de l'interdépendance des contrats posé par l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ; qu'en l'espèce, si l'appelante sollicite à la fois la résolution et l'annulation du contrat en raison de l'inexécution, par son cocontractant, de ses obligations, cette confusion n'est pas de nature à rendre ses demandes irrecevables, contrairement à ce que soutient l'intimée, Mme [R] se prévaut de l'absence de signature, par la Sarl Vivenci, de l'attestation sur l'honneur relative à l'installation de l'équipement photovoltaïque à communiquer à Erdf pour constituer le contrat d'achat d'énergie électrique pour démontrer l'inexécution du contrat ; qu'elle ne verse aucun autre élément postérieur à cette attestation annexée au contrat d'achat d'électricité, non daté et non signé, pour démontrer l'absence de fonctionnement de l'installation photovoltaïque alors qu'elle a signé, le 18 mai 2013, une attestation selon laquelle elle "confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés" ; que faute de démontrer l'absence de raccordement de l'équipement au réseau électrique, qui incombait à la Sarl Vivenci selon les mentions portées sur le bon de commande, constitutive d'une inexécution du contrat, le contrat ne peut pas être résolu ; que selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Mme [R] se fonde sur une plaquette commerciale élaborée par la Sarl Vivenci au titre du "photovoltaïque nouvelle génération" mentionnant "jusqu'à 2 000 euros de production d'électricité et d'économies d'énergies sans apport financier ni utilisation de votre capital" et "un placement sûr et sans apport" ainsi que sur des calculs qu'elle a élaborés à partir du montant des échéances mensuelles de crédit à rembourser, du tarif d'achat par kw/h d'énergie produite et une évaluation annuelle de production d'énergie pour considérer qu'elle a été trompée par les informations qui lui ont été communiquées sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque et que son consentement a été vicié ; que toutefois, il ne résulte d'aucun élément contractuel que la Sarl Vivenci s'est engagée sur la rentabilité des panneaux photovoltaïques qu'elle a fournis et posés, le document publicitaire remis à Mme [R] n'étant pas entré dans la sphère contractuelle ; qu'elle ne démontre pas davantage que ces éléments publicitaires de rentabilité, qui ne tiennent compte que des panneaux photovoltaïques achetés en occultant le reste des équipements acquis dans le pack écologique pour réaliser des économies d'énergie, l'ont déterminés à souscrire le bon de commande ; qu'elle ne démontre pas davantage que le fait, pour la Sarl Vivenci, de se prévaloir, selon elle à tort, d'un partenariat avec EDF, serait constitutif de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L 121-2 du code de la consommation et a pu l'induire en erreur sur les caractéristiques du matériel acquis alors qu'aucun engagement n'a été pris par celle-ci quant à la rentabilité des équipements vendus et installés ; que le dol n'étant pas caractérisé, le contrat de fourniture et de pose en date du 27 mars 2013 ne peut pas être annulé ; qu'à défaut d'annulation ou de résolution du contrat principal, l'article L 311-32 du code de la consommation prévoyant la résolution ou l'annulation de plein droit du contrat de prêt affecté ne trouve pas à s'appliquer ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des contrats de vente et de crédit en date du 27 mars 2013 ; qu'il en résulte que Mme [R] est tenue de régler les sommes empruntées (arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa, p. 6, p. 7 al. 1,2) ;
1°) ALORS QUE la société Cofidis n'avait pas contesté le fait que la société Vivenci Energies n'avait pas procédé au raccordement de l'installation et se contentait d'opposer le fait que Mme [R] ayant signé l'attestation de livraison permettant le déblocage des fonds empruntés, elle ne pouvait donc pas se prévaloir d'une inexécution même partielle de la prestation incombant au fournisseur du matériel de la centrale photovoltaïque ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que son installation n'avait pas été raccordée au réseau électrique par la société Vivenci Energies, sans ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le dol est une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant et résulte de toute espèce d'agissement tendant à créer une fausse apparence et qui est déterminante du consentement ; que pour écarter la demande en nullité du contrat conclu avec la société Vivenci Energies, fondée sur la présentation fallacieuse dans les documents publicitaires de cette société vantant la rentabilité de l'installation de panneaux photovoltaïques après raccordement au réseau Erdf dont elle se prétendait de surcroît faussement partenaire, la Cour d'appel relève que les messages publicitaires ne sont pas entrés dans le champ contractuel et que la société Vivenci Energies ne s'était pas engagée sur la rentabilité de son installation ; qu'en subordonnant ainsi l'existence de manoeuvres dolosives à la démonstration que les mensonges s‘étaient exprimés sous forme d'engagements contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil applicable en la cause dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la libération des fonds par la banque qui a consenti un crédit affecté est fautive lorsque l'attestation de livraison et d'exécution du contrat principal ne permet pas de se convaincre de la réalité de l'exécution de toutes les prestations ; que le raccordement au réseau Edf étant l'une des principales prestation à la charge de la société Vivenci Energies, ainsi qu'il résulte des propres constatations de d'arrêt attaqué ; que Mme [R] soutenait dans ses conclusions d'appel que l'attestation, selon laquelle toutes les prestations à la charge de la société Vivenci Energies avaient été accomplies, avait été signée le jour même de l'installation des panneaux photovoltaïques et que, en tant que profane, elle était dans l'incapacité de vérifier à ce moment que l'installation était en état de fonctionnement et était réellement raccordée au réseau électrique, ce que ne pouvait ignorer la société Sofemo qui est un organisme de crédit rompu au financement de ce genre d'installation chez les particuliers ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.