CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° P 19-18.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-18.810 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Baehrel Agri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Baehrel Agri, et après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Teiller, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Baehrel Agri la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [Y] à payer à la société Baehrel agri la somme de 8 875,15 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la facture de réparation du tracteur du 30 juin 2012
L'existence du contrat de louage d'ouvrage est établie par la remise, non contestée par M. [Y], de son tracteur à la société Baehrel agri pour réparations le 6 février 2012 ;
Au vu du rapport du 13 février 2013 du cabinet [K], expert automobile, suite à l'expertise contradictoire ayant eu lieu le 9 octobre 2012, le tracteur a présenté des anomalies suite à la réparation, objet de la facture du 30 juin 2012, consistant à remettre en état les freins, avec révision générale ;
L'expert indique que les dommages occasionnés sur le circuit hydraulique sont la conséquence d'une malfaçon, consistant en l'absence de nettoyage complet du circuit hydraulique lors de l'intervention initiale facturée à M. [Y] ;
Il a chiffré, d'une part, la reprise des travaux à la somme de 5 255,41 euros HT, d'autre part, une réparation intermédiaire, consistant à remplacer la pompe de gavage, à la somme de 1 608,66 euros HT, et enfin, les conséquences des malfaçons à la somme de 8 464,87 euros HT ;
M. [Y] reconnaît, dans ses conclusions, avoir perçu de l'assureur responsabilité civile de la société Baehrel agri ces trois sommes, soit un total de 15 328,94 euros HT ;
L'expert précise, en fin de rapport, la position des parties, qui consiste, pour le propriétaire du tracteur, à régler la facture initiale du 30 juin 2012, et, pour la société Baehrel agri, à reconnaître sa responsabilité ;
M. [Y] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas accepté de payer cette facture, alors qu'il a été indemnisé des travaux de reprise nécessaires et des conséquences des malfaçons, outre un remplacement de pompe, ni pour démontrer que le prix serait excessif par rapport aux travaux effectués ;
La preuve de la créance de la société Baehrel agri, au titre du prix des travaux qu'elle a effectués entre février et avril 2012, suite à la prise en charge du tracteur pour réparation, est donc rapportée ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Attendu que la partie requérante réclame le paiement de trois factures datées du 28/02/2013, 31/10/2012 et 30/06/2012, afférentes à des travaux de réparation ayant porté sur un tracteur de marque MASSEY FERGUSSON 8250 immatriculé 71538-67, de montants respectivement de 400,06 € TTC, 1.018,99 € TTC et 8.875,15 € TTC ;
Attendu qu'il est constant que ces factures ont été établies suite à des interventions effectuées en :
- février 2012 (d'où la facture de 8.875,15 € de juin 2012),
- juillet 2012 (à l'origine de la facturation d'octobre 2012)
- novembre 2012 ;
[
]
Attendu enfin que pour la dernière facture n°0000044875 de 8.875,15 € établie le 30/06/2012, il y a lieu de constater que M. [Y] reconnaît dans ses écritures avoir déposé son tracteur auprès de la société BAEHREL AGRI au mois de février 2012 ; qu'il conteste devoir cette somme au motif qu'il n'a jamais signé d'ordre de réparation ;
Que cependant, il ne nie pas que son matériel agricole a bien bénéficié des réparations réalisées entre le 06/02 et le 30/04/2012, objet de cette facture ;
Que la lecture de cette facture démontre que les travaux ont été nombreux et ont porté notamment sur le système de freinage et le carburateur ;
Qu'il est en outre certain qu'à l'issue de ces travaux, M. [Q] [Y] a pu reprendre possession de son tracteur sans difficulté, ce qui laisse à penser qu'il n'existait alors aucune contestation de sa part sur la réalité des travaux ni sur le bien-fondé de la facture à venir ;
Que dans ces conditions, M. [Q] [Y] devra s'acquitter de ladite facture ; qu'il y a lieu de condamner M. [Q] [Y] à payer à la partie requérante la somme de 8.875,15 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04/05/2015, date à laquelle la lettre de mise en demeure de paiement a été réceptionnée par le défendeur » ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en affirmant que M. [Y] ne contestait pas la remise de son tracteur à la société Baehrel agri pour réparations le 6 février 2012, cependant que si celui-ci admettait avoir remis son tracteur à la société Baehrel agri le 6 février 2012, il soutenait que cette remise avait été effectuée afin que le garagiste établisse un devis des travaux nécessaires (conclusions du 6 juin 2018, p. 5, § 1 et 2 et p.6, §7 à 9), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [Y] du 6 juin 2018, déposées le 15 juin suivant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 1 500 euros ; qu'en affirmant néanmoins que la preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre M. [Y] et la société Baehrel agri était établie par la remise par le premier de son tracteur à la seconde pour réparations le 6 février 2012, cependant que, le contrat allégué étant d'une valeur supérieure à 1 500 euros et M. [Y] n'étant pas commerçant, un écrit, dont elle n'a pas constaté l'existence, était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient au garagiste de rapporter la preuve que les travaux dont il sollicite le paiement ont été expressément commandés par le client, ou acceptés par lui après réalisation ; qu'en retenant, pour décider que la preuve de la créance alléguée par la société Baehrel agri était rapportée, que M. [Y] n'apportait aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce que l'expert avait indiqué dans son rapport, il n'aurait pas accepté de payer la facture de cette 19N0540/SM/OFD dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er , devenu 1353, alinéa 1er , du code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient au garagiste de rapporter la preuve que les travaux dont il sollicite le paiement ont été expressément commandés par le client, ou acceptés par lui après réalisation ; que l'acceptation tacite par le client de travaux non prévus à l'origine ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de les accepter ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. [Y] était tenu de régler la facture de la société Baeherel agri du 30 juin 2012, d'une part, que les travaux effectués par celle-ci ont été nombreux et ont porté notamment sur le système de freinage et le carburateur, d'autre part, qu'à l'issue des travaux, M. [Y] a pu reprendre possession de son tracteur sans difficulté et qu'il n'existait alors aucune contestation de sa part sur la réalité des travaux ni sur le bien-fondé de la facture à venir, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir que M. [Y] avait accepté sans équivoque les travaux dont la société Baehrel agri sollicitait le paiement après leur exécution, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et 1315, alinéa 1er , devenu 1353, alinéa 1er , du même code.