CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° Q 20-17.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
1°/ Mme [H] [Y], épouse [C],
2°/ M. [E] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 20-17.228 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la banque Solféa,
2°/ à la société Artys confort, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artys Confort.
3°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Arthys confort,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la société Artys confort, in solidum, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux [C] de leur demande tendant à être dispensés du remboursement du capital prêté par la société Bnp Paribas Personal Finance en conséquence de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté et des fautes commises par cette banque et de les AVOIR condamnés à lui payer la somme de 18 515 euros ;
AUX MOTIFS QUE les époux [C] établissent que le contrat principal et le contrat de crédit affecté portait sur la somme totale de 19 500 euros TTC ; que le contrat principal est entaché de nombreuses causes de nullité, les époux [C] n'ayant pas confirmé tacitement ce contrat nul ; que la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté ; que l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté entraîne en principe la remise des parties en l'état antérieur ; que toutefois, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal dont elle assurait le financement et une autre en débloquant les fonds entre les mains du vendeur au vu d'une attestation ne lui permettant pas de ‘assurer de l'exécution complète par le vendeur prestataire des prestations contractuellement dues ; qu'il est désormais acquis que la faute du prêteur n'est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve d'un préjudice actuel et certain ; que la banque soutient que le préjudice allégué par les époux [C] n'est pas caractérisé et ne pourrait en tout état de cause consister qu'en la perte d'une chance de n'avoir pas contracté et ne saurait être fixé au montant du capital prêté dans la mesure où les travaux ont bien été réalisés, que l'installation est en état de fonctionnement et permet la revente d'électricité à Erdf depuis plusieurs années, ce qui est effectivement attesté par les factures annuelles de revente d'électricité à Erdf versées aux débats pour les années 2014 à 2017 d'un montant moyen de 900 euros ; que la banque conclut à juste titre qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de rentabilité de l'investissement réalisé dans la mesure où en sa qualité d'établissement dispensateur de crédit, son obligation de conseil et de mise en garde ne porte que sur l'adaptation du crédit accordé aux capacités financières de l'emprunteur, à propos duquel les éléments de l'espèce permettent d'écarter toute faute de la banque au regard de la fiche de solvabilité signée par les emprunteurs attestant de ressources mensuelles du couple d'un montant de 3 137,51 euros pour des mensualités de crédit de 197 euros ; que les époux [C] excipent également d'une dégradation de leur habitation consécutive aux travaux réalisés en se prévalant de malfaçons et produisent la facturation de frais de maintenance de la centrale photovoltaïque engagés le 19 mai 2015 pour un montant de 190 euros ainsi qu'une attestation du prestataire indiquant que son intervention a eu pour objet à la fois de remettre l'installation en fonctionnement et de procéder à sa mise en sécurité électrique ; qu'ils produisent également un rapport de recherche sur fuite d'installation établi le 14 octobre 2019 concluant à un défaut d'étanchéité entre les tuiles et les panneaux photovoltaïques à l'origine d'infiltrations dans leur habitation ; que ces éléments sont cependant relatifs à la maintenance de l'installation photovoltaïque et ne remettent pas en cause son fonctionnement, étant précisé que M. et Mme [C] n'ont jamais adressé de réclamation ni à la société Arthys Confort ni à la banque pour se plaindre du caractère défectueux de l'installation ; que les époux [C] sont par conséquent défaillants dans la preuve d'un préjudice actuel et certain découlant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds de sorte qu'il n'y a pas lieu de priver cette dernière de sa créance de restitution des fonds prêtés ;
que si les époux [C] sont bien fondés à solliciter en son principe la dépose des panneaux installés sur la toiture eu égard à la nullité du contrat de vente leur imposant de restituer l'intégralité du matériel acquis et financé, la banque ne saurait être tenue d'assumer le coût financier de la dépose d'un montant de 4 699,20 euros, cette obligation ne pesant que su le prestataire de services, soit sur la société Arthys Confort ;
1°) ALORS QUE la nullité du contrat de vente a pour conséquence légale les restitutions réciproques ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté entraîne la remise des parties en l'état antérieur à la vente, les époux [C] devant restituer le matériel au vendeur prestataire dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en énonçant que les époux [C] ne justifiaient pas d'un préjudice en relation causale avec les fautes de la banque, aux motifs que l'installation fonctionne, bien que cette installation doive être restituée au vendeur prestataire sans que les époux [C] puissent s'en faire restituer le prix par ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la nullité du contrat de vente qu'elle a prononcé, violant les articles 1234 ancien du code civil, actuellement les articles 1352 à 1352-9 du code civil, ensemble l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 de ce code ;
2°) ALORS QUE la simple menace d'éviction constitue un préjudice certain en relation causale directe avec la faute de la banque qui n'a pas vérifié la validité du bon de commande pour lequel elle a consenti le prêt affecté ; que la nullité de la vente entraîne nécessairement la restitution par les acquéreurs de l'installation vendue sans qu'ils puissent s'en faire restituer le prix au regard de l'insolvabilité totale du vendeur ; qu'en estimant néanmoins que les époux [C] ne justifiaient pas d'un préjudice certain en relation causale avec les fautes de la banque, aux motifs que l'installation fonctionne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la nullité de la vente entraîne l'obligation pour les époux [C] de restituer l'installation au vendeur, violant l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 de ce code.