CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° G 20-16.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.762 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D],après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes à l'encontre de Me [D] ;
AUX MOTIFS QUE « sur la faute, au soutien de ses demandes [Q] [C] fait valoir qu'il appartenait à Me [R] [D] de l'informer sur la durée de validité de l'inscription hypothécaire en lui indiquant dès l'origine la date de renouvellement et qu'en ne le faisant pas elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, ce qui a conduit à l'anéantissement de la sûreté.
Me [R] [D] réplique qu'elle a bien donné à [Q] [C] toutes les informations concernant la nécessité de renouveler l'inscription hypothécaire avant le 18 janvier 2009.
Il n'est pas contesté qu'aucun des courriers adressés par Me [R] [D] à [Q] [C] ne comporte l'information relative à la durée de validité de l'inscription.
Il ressort des pièces du dossier (5 à 12 de l'intimée) que Me [R] [D] a entrepris le 6 janvier 1999 auprès du bureau des hypothèques les démarches en vue de l'inscription de l'hypothèque légale de l'épouse au profit de [Q] [C].
Le 10 mars 1999 une notification de rejet a été adressée à Me [R] [D] qui a dû déposer des bordereaux rectificatifs.
Finalement Me [R] [D] a établi une attestation rectificative le 15 mars 1999 et l'inscription a été publiée le 16 mars 1999 avec effet jusqu'au 18 janvier 2009 (pièce 11).
Lorsqu'elle a repris contact avec [R] [D] le 3 mars 2009, [Q] [C] lui a demandé de renouveler l'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise le 15 mars 1999.
La proximité de ces deux dates et les contacts préalables entre [Q] [C] et Me [B] qui avait assisté les époux dans le cadre de la procédure de divorce établissent que [Q] [C] était parfaitement informée par son avocat que la validité de l'inscription hypothécaire était limitée dans le temps puisqu'elle en sollicitait le renouvellement avant la date du 15 mars qu'elle considérait comme la date butoir.
Or la date à laquelle l'inscription devait être renouvelée était la date du 18 janvier 2009 et non le 15 mars 2009 et il ne ressort d'aucune des pièces produites que Me [R] [D] avait informé [Q] [C] de cette date.
A cet égard il convient de se reporter au courrier du 23 mars 1999 qu'elle a adressée à sa cliente (pièce appelante n° 5) dont il ressort que si Me [R] [D] a clairement évoqué l'établissement d'une attestation rectificative, elle n'a pas précisé qu'elle en adressait une copie à sa cliente.
Dès lors même si toutes les pièces produites révèlent que Me [R] [D] a fait preuve d'un grand professionnalisme dans la défense des intérêts de sa cliente, la preuve n'est pas rapportée qu'elle l'a informée de la date de renouvellement de l'inscription, manquant sur ce point à son devoir d'information et de conseil.
La faute de Me [D] étant établie, il convient de rechercher si [Q] [C] justifie d'un préjudice.
Sur le préjudice, [Q] [C] fait valoir que son préjudice résulte de sa perte d'une chance de recouvrer la créance qu'elle avait envers son ex-mari, créance qu'elle évalue à 315.618 euros.
Pour prospérer en son argumentation, [Q] [C] doit rapporter la preuve qu'en 2009 elle détenait encore une créance à l'encontre de [S] [A] au titre de la prestation compensatoire et de la soulte.
Tout au long de ses écritures, [Q] [C] affirme que depuis le jugement de divorce, elle n'a perçu qu'une somme de 100.000 F au titre de la soulte.
Or elle a elle-même écrit à Me [R] [D] qu'elle avait perçu la somme de 100.000 F au mois de juillet 1999 (pièce intimée n° 17, confirmée par la pièce 24) et celle de 100.000 F fin décembre 1999 (pièce intimée n° 19) ce qui porte à 200.000 F le montant des sommes perçues.
Dès lors l'attestation établie par [S] [A] le 24 septembre 2019 dans laquelle il indique n'avoir versé que 100.000 F au titre de la soulte au mois de juillet 1999, manque de valeur probante et conforte l'allégation de connivence entre les époux évoquée par Me [R] [D] dans ses conclusions.
En outre alors que Me [R] [D] pouvait dès 1999 engager une procédure de saisie immobilière à défaut de vente amiable du bien, [Q] [C] lui a fait savoir au mois de janvier 2000 qu'elle arrêtait la procédure, se réservant de reprendre contact avec l'avocat « si j'avais un autre problème ».
Pendant neuf ans, Me [R] [D] n'a plus eu de nouvelles de sa cliente, ce qui signifie que cette dernière n'a pas rencontré les problèmes justifiant de recourir aux services de son avocate.
Me [R] [D] en conclut à juste titre que [Q] [C] ne démontre pas qu'en 2009, elle détenait encore une créance à l'encontre de [S] [A].
Elle n'est dès lors pas fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts réparant la perte d'une chance de recouvrer une créance dont elle ne démontre pas la réalité » ;
1°- ALORS QUE Mme [C] ayant démontré comme le constate la Cour d'appel que l'inscription hypothécaire dont elle bénéficiait n'avait pas pu être renouvelée en temps utile par la faute de l'avocate qui avait omis de l'informer de la date de ce renouvellement et que par conséquent elle avait perdu le bénéfice de cette sûreté par la faute de l'avocate, c'est à cette dernière qu'il incombait de démontrer ses allégations selon lesquelles la créance garantie par cette sûreté aurait été intégralement payée par le débiteur ; qu'en faisant peser la charge et le risque de cette preuve sur Mme [C], la Cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle n'avait perçu qu'une somme de 100.000 F sur le montant de sa créance, Mme [C] versait aux débats ses avis d'imposition de 1997 à 2011 récapitulant les sommes versées par son ex époux, une attestation du notaire Me [P] du 22 juillet 1999 comportant son engagement de régler la somme de 100.000 euros à Mme [C], et faisait valoir (conclusions p. 16 et 17) que ces avis d'impositions corroborés par l'attestation du notaire démontrent que M. [A] ne lui a versé que la somme de 100.000 F en 1999 ; qu'en écartant l'existence de la créance sans examiner même sommairement ces éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE dans son courrier du 18 janvier 2000 (pièce n° 19), Mme [C] se bornait à énoncer que M. [A] lui avait « donné un chèque de 100.000 F » fin décembre 1999 en précisant qu'elle attendait que cette somme soit débloquée ; qu'elle n'écrivait pas que ce chèque avait été payé ; qu'en énonçant que dans ce courrier Mme [C] aurait écrit qu'elle « avait perçu la somme de 100.000 F », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe selon lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis.
Le greffier de chambre