CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° V 20-19.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
1°/ Mme [P] [M],
2°/ M. [G] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 20-19.671 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M] et de M. [B], de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] et M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [M] et M. [B].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré l'action introduite par les consorts [M] et [B] prescrite,
Aux motifs que « L'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel trouve sa source dans les articles 1907 du code civil et .L. 313-2 du Code de la consommation.
Elle sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt et a pour effet de substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel.
Elle se prescrit par cinq ans, dans les conditions de l'article 1304 du Code civil, à compter de la révélation de l'erreur.
En l'espèce, les consorts [M] [B] soutiennent que n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global :
- la commission de courtage,
- l'assurance santé obligatoire,
- les intérêts relatifs à la période de franchise,
- l'assurance incendie, et qu'ils n'ont pu déceler ces omissions qu'au vu des conclusions de l'expert auquel ils ont fait appel, n'étant pas des emprunteurs avertis.
La Lyonnaise de Banque réplique que les emprunteurs reconnaissent, dans leurs propres écritures, que "le texte de l'offre préalable permet de constater que la banque n'a intégré dans le taux effectif global, au-delà des intérêts eux-mêmes, que des frais de garantie".
Il ressort en effet de l'offre de prêt et de l'acte authentique de prêt que le coût du crédit pris en compte pour le calcul du taux effectif global est ainsi ventilé :
- intérêts du prêt : 135 834,78 euros
- frais de dossier : 0 euros
- coût de la convention et des garanties : 2 579 euros
- soit coût total (assurance DIT) : 138 413,78 euros
- taux effectif global par an : 4,484 %
Les consorts [M] [B] soutiennent qu'ils n'ont été informés de l'omission du montant de l'assurance santé qu'en janvier 2016, avec le rapport des "Expertiseurs du crédit".
Or il ressort de leurs propres pièces qu'ils connaissaient le coût de cette assurance bien avant le rapport susvisé, puisqu'ils produisent la situation de leur contrat d'assurance au 9 mai 2007 récapitulant le montant des primes trimestrielles du 9 mai 2007 au 9 mai 1936.
Ils étaient donc en mesure, dès le mois de mai 2007, de constater l'omission alléguée, sans avoir besoin de recourir à un technicien de l'expertise, de sorte que l'action introduite le 23 février 2016, soit plus de cinq ans plus tard, est prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;
1°) Alors qu'en se fondant d'office sur la connaissance du coût de l'assurance santé qui serait résultée, pour les consorts [M] [B], de la situation de leur contrat d'assurance au 9 mai 2007, sans mettre au préalable les parties, qui ne déduisaient pas cette conséquence de ce document, en mesure d'en débattre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que tant l'offre de prêt que l'acte authentique de prêt font mention, au titre du T.E.G., et comme au demeurant la Cour d'appel le relève elle-même, du « coût total (du crédit) (assurance DIT) » ; qu'il n'est donc pas exact, contrairement à ce qu'affirmaient les conclusions d'appel de la société LYONNAISE DE BANQUE, que « le texte de l'offre préalable permet de constater que la banque n'a intégré dans le taux effectif global, au-delà des intérêts eux-mêmes, que des frais de garantie » ; et qu'en reprenant néanmoins ces conclusions à son compte, la Cour d'appel a dénaturé ladite offre de prêt acceptée, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3°) Alors que faute d'avoir recherché, comme le lui demandaient les consorts [M] et [B], qui se prévalaient de leur qualité de simples particuliers, ni juristes ni professionnels de la banque, s'ils pouvaient être néanmoins considérés par principe comme connaissant les éléments devant être pris en compte dans le calcul du taux effectif global et, spécialement, si leur connaissance du coût de l'assurance santé qu'ils avaient souscrite devait être considérée comme impliquant leur connaissance de ce coût aurait dû être pris en compte dans le calcul du T.E.G., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;
4°) Alors que la Cour d'appel a fondé toute sa motivation sur l'affirmation que les consorts [M] [B] savaient dès la conclusion du prêt que le coût de l'assurance santé n'avait pas été pris en compte par la Banque pour le calcul du T.E.G. ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts [M] [B] faisaient valoir qu'ils ignoraient, jusqu'à la réception - en 2016 et 2017 - des rapports des experts qu'ils avaient eux-mêmes consultés, que la Banque, contrairement à ses obligations, avait omis de prendre en compte, au titre du T.E.G., tant le coût des honoraires versés à la plateforme internet de courtage "meilleurtaux.com" que les cotisations de l'assurance incendie à la souscription de laquelle la Banque avait subordonné l'octroi du prêt, de même que le montant des intérêts intercalaires réglés durant la période de franchise, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) Et alors que, partant et faute d'avoir recherché, comme le lui demandaient expressément les consorts [M] [B] s'ils n'avaient pas ignoré, jusqu'à la réception - en 2016 et 2017 - des rapports des experts qu'ils avaient eux-mêmes consultés, que la Banque, contrairement à ses obligations, avait omis de prendre en compte, au titre du T.E.G., tant le coût des honoraires versés à la plateforme internet de courtage "meilleurtaux.com" que les cotisations de l'assurance incendie à la souscription de laquelle la Banque avait subordonné l'octroi du prêt, de même que le montant des intérêts intercalaires réglés durant la période de franchise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 du Code de la consommation et 1304 du Code civil.