CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° E 20-17.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
1°/ M. [I] [K],
2°/ Mme [M] [Z], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 20-17.518 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays-de-Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M et Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire la somme de 88.861,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 et d'AVOIR débouté les parties de toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE, M. et Mme [K] soulèvent la prescription de l'action de la Caisse d'Epargne en faisant valoir que le point de départ du délai pour agir de la banque court à compter du versement des sommes et que ces sommes ayant été versées en 2011, la Caisse d'Epargne est prescrite en son action engagée par assignation du 16 septembre 2014 ; que la Caisse d'Epargne fait valoir à bon droit que le point de départ du délai du prêteur pour agir est la date d'exigibilité du prêt ; que si elle produit aux débats une mise en demeure en date du 10 octobre 2012, il sera constaté qu'elle n'est adressée qu'à Mme [K] et concerne le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ; qu'il sera cependant relevé que par courrier en réponse du 17 octobre 2012, les époux [K] ont fait part à la banque de leurs griefs sur la gestion de leur demande de prêt et du préjudice qui leur a été causé ; qu'ils ont par là même reconnu l'existence du prêt matérialisé par le versement de 100.000 euros entre les mains de leur notaire ; que c'est en conséquence à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation et 2240 du code civil que la banque soutient la recevabilité de son action introduite par acte du 16 septembre 2014 ;
1) ALORS QUE l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le point de départ du délai de prescription biennal de l'action d'un établissement de crédit à l'encontre d'un emprunteur est la date de virement des fonds, si ce versement a été effectué hors toute matérialisation d'une offre ou d'un contrat de prêt ; qu'en l'espèce, les époux [K] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la somme de 100.000 euros avait été virée sur leur compte en 2011 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, laquelle s'était « ensuite abstenue d'adresser aux époux [K] une offre de prêt immobilier conforme aux dispositions du code de la consommation» (cf. p. 2), de sorte que «les fonds litigieux ayant été versés en 2011, l'action de la Caisse d'Epargne (introduite le 16 septembre 2014) est éminemment prescrite et sera en conséquence rejetée » (cf. p. 5) ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que le point de départ du délai du prêteur pour agir était la date d'exigibilité du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription ne peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, que si cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque ; que pour juger que le délai de prescription biennal avait été interrompu, la cour d'appel a retenu que par courrier du 17 octobre 2012, les époux [K] avaient « reconnu l'existence du prêt matérialisé par le versement de 100.000 euros entre les mains de leur notaire» (cf. arrêt, p. 3 in fine) ; qu'en se déterminant de la sorte, quand cette reconnaissance de l'existence du prêt ne valait pas reconnaissance non équivoque de l'existence de son terme, et donc de sa date d'exigibilité ouvrant le droit à restitution des fonds du prêteur, de sorte que la prescription de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance n'avait pas été interrompue, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 (L. 218-2) du code de la consommation et 2240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire la somme de 88.861,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, il ressort des explications fournies et des pièces produites et notamment de « l'attestation d'accord de prêt pour acquisition résidence principale » établie par l'agence de [Localité 1] de la Caisse d'Epargne le 26 avril 2011, que la Caisse d'Epargne attestait de ce que M. et Mme [K] avaient déposé une demande de prêt à hauteur de la somme de 100.000 euros pour l'acquisition de leur résidence principale et que cette demande a été acceptée par la Caisse d'Epargne avec les conditions suivantes : - 40.000 euros sur 144 mois à 3,89 %, - 61.100 euros sur 2016 mois à 3,95 % (montant augmenté de frais de garantie) ; que s'il est constant que le 27 mai 2011, la Caisse d'Epargne a viré la somme de 100.000 euros entre les mains du notaire et que les époux [K] ont ainsi pu procéder à l'acquisition de leur immeuble par acte du 30 mai 2011, il est tout aussi constant qu'il ne ressort d'aucun élément qu'une offre de prêt ait été soumise aux emprunteurs et acceptée par eux ; qu'il ressort des relevés de compte produits que pour permettre le virement de la somme de 100.000 euros, la Caisse d'Epargne a procédé le 27 mai 2011 à des prélèvements de 15.000 euros sur chacun des livrets A des époux [K] ainsi que des prélèvements de la somme de 7.000 euros sur chacun des livrets d'épargne populaire ; que la banque mentionne pour le surplus un versement à hauteur de 36.000 euros au titre d'un crédit n° 7970588, le complément étant versé par imputation en débit du compte n° [XXXXXXXXXX01] ; que ce compte était crédité le 9 juin 2011 d'une somme de 40.000 euros au titre d'un crédit n° 7978519 ; que le même jour était versé au crédit d'un compte n° [XXXXXXXXXX02] une somme de 4.000 euros au titre d'un crédit n° 7978605 ; que par des opérations de virement du 9 juin 2011, la Caisse d'Epargne recréditait les livrets A et les livrets d'épargne populaire des sommes prélevées sur ces comptes le 27 mai 2011 ; qu'il est constant que malgré les intitulés portés sur les relevés de compte, la Caisse d'Epargne n'a soumis aucune offre préalable de crédit comportant des échéanciers aux époux [K] qui contestent avoir sollicité l'ouverture de crédit en compte n° [XXXXXXXXXX02] ; que M. et Mme [K] soulèvent la prescription de l'action de la Caisse d'Epargne en faisant valoir que le point de départ du délai pour agir de la banque court à compter du versement des sommes et que ces sommes ayant été versées en 2011, la Caisse d'Epargne est prescrite en son action engagée par assignation du 16 septembre 2014 ; que la Caisse d'Epargne fait valoir à bon droit que le point de départ du délai du prêteur pour agir est la date d'exigibilité du prêt ; que si elle produit aux débats une mise en demeure en date du 10 octobre 2012, il sera constaté qu'elle n'est adressée qu'à Mme [K] et concerne le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ; qu'il sera cependant relevé que par courrier en réponse du 17 octobre 2012, les époux [K] ont fait part à la banque de leurs griefs sur la gestion de leur demande de prêt et du préjudice qui leur a été causé, ils ont par là même reconnu l'existence du prêt matérialisé par le versement de 100.000 euros entre les mains de leur notaire ; que c'est en conséquence à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation et 2240 du code civil, que la banque soutient la recevabilité de son action introduite par acte du 16 septembre 2014 ; que les époux [K] contestent la réclamation dans son montant en faisant valoir que la banque a procédé à des prélèvements au titre du remboursement des « prêts » ; que les époux [K] produisent aux débats le relevé des sommes prélevées sur leur compte n° [XXXXXXXXXX01] et non remboursées par la banque au tite du règlement des prêts n° 7978519 et 7970588 à hauteur de la somme de 11.130,90 euros ; qu'au vu des relevés du compte, cette demande est fondée et non utilement critiquée par la banque ; que les sommes ainsi prélevées s'imputant sur le montant restant dû au titre du prêt, il convient, après compensation, de condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 88.861,10 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [K] faisaient valoir que la déchéance du terme d'un prêt ne pouvait « valablement intervenir que postérieurement à une mise en demeure à l'emprunteur de régulariser sa situation, mise en demeure qui se serait avérée infructueuse » ; qu'en l'espèce, le courrier du 10 octobre 2012, d' « information préalable d'inscription au Ficp », s'il impartissait un délai pour régulariser le découvert du compte n° [XXXXXXXXXX01], « ne fai(sait) pas état d'un retard de paiement lié à un prêt – et pour cause, aucun contrat de prêt n'a été signé entre les parties. Cette lettre évoque d'ailleurs non pas une quelconque déchéance du terme et l'exigibilité subséquente du capital restant dû, mais une éventuelle inscription au Fichier des incidents de paiement » ; qu'ils en déduisaient qu'en l'espèce, « la Caisse d'Epargne ne justifie pas avoir envoyé aux intimés une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme » (cf. conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'en tenant pour acquis que la Caisse d'Epargne a « produit aux débats une mise en demeure en date du 10 octobre 2012 » (cf. arrêt, p. 3 § 10), qualification qui était contestée par les époux [K], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [K] faisaient valoir que la déchéance du terme d'un prêt ne pouvait « valablement intervenir que postérieurement à une mise en demeure à l'emprunteur de régulariser sa situation, mise en demeure qui se serait avérée infructueuse » ; qu'en l'espèce, le courrier du 10 octobre 2012, d' « information préalable d'inscription au Ficp », s'il impartissait un délai pour régulariser le découvert du compte n° [XXXXXXXXXX01], « ne fai(sait) pas état d'un retard de paiement lié à un prêt – et pour cause, aucun contrat de prêt n'a été signé entre les parties. Cette lettre évoque d'ailleurs non pas une quelconque déchéance du terme et l'exigibilité subséquente du capital restant dû, mais une éventuelle inscription au Fichier des incidents de paiement » ; qu'ils en déduisaient que « la Caisse d'Epargne ne justifie pas avoir envoyé aux intimés une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme » (cf. conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'en qualifiant péremptoirement le courrier de la Caisse d'Epargne du 10 octobre 2012 de « mise en demeure » (cf. arrêt, p. 3 § 10), sans répondre aux conclusions des époux [K] qui invoquaient un moyen de défense relatif à l'absence de mise en demeure préalable et, partant, de déchéance du terme du prêt litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, la lettre du 10 octobre 2012 adressée par la Caisse d'Epargne à Mme [K] indiquait : « Malgré nos relances, nous constatons ce jour l'existence d'un incident de paiement caractérisé dans le remboursement de votre découvert. Il est constitué par : - un retard de paiement d'au moins 500 euros, 60 jours après une mise en demeure, restée sans effet, pour un crédit sans échéances échelonnées (découvert). Vous nous devez à ce jour la somme de 2.455,52 euros (
) » ; que la cour d'appel a relevé que cette lettre « concern(ait) le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] » (cf. arrêt, p. 3 § 10) ; qu'il résultait ainsi des constatations de la cour d'appel que ce courrier du 10 octobre 2012 qui visait un découvert en compte courant, ne pouvait valoir mise en demeure au titre du prêt litigieux de 100.000 euros et qu'en l'absence de mise en demeure régulière, aucune déchéance du terme du prêt n'avait pu intervenir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel elle-même a relevé que la lettre du 10 octobre 2012 n'était « adressée qu'à Mme [K] » (cf. arrêt, p. 3 § 10) ; qu'il en résultait que ce courrier du 10 octobre 2012 ne pouvait valoir mise en demeure à l'égard de M. [K] et qu'en l'absence de mise en demeure régulière, aucune déchéance du terme du prêt litigieux de 100.000 euros n'avait pu intervenir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [K] faisaient valoir que les conditions de l'action en répétition de l'indu n'étaient pas réunies dans la mesure où « il s'agit d'une démarche volontaire de la banque et aucunement d'une somme étrangère à toute obligation des parties » (concl. p. 7) ; qu'en condamnant les époux [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire la somme de 88.861,10 euros sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de l'absence du caractère indu du paiement effectué par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.