CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° W 20-14.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.290 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 complété par l'arrêt du 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [Q], épouse [J],
2°/ à M. [F] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, M.[J],
4°/ à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M.[S] du désistement de son pourvoi qu'en ce qu'il est dirigé contre M et Mme [J] et le syndicat des copropriétaires, la SDC du [Adresse 3].
2.Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt du 24 juillet 2019 tel que complété par l'arrêt du 26 février 2020 d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [J] et/ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'exposé du litige de l'arrêt du 30 août 2016 [lire : 24 juillet 2019], la copropriété sise [Adresse 3] était constituée de deux copropriétaires, M. et Mme [J], d'une part, et Mme [V], d'autre part, et Me [S] est intervenu en qualité de notaire à l'acte authentique du 14 juin 2013, par lequel Mme [V] a vendu son lot n° 1 du-dit immeuble ; que l'arrêt a condamné in solidum Mme [V] et Me [S] à régler diverses sommes au syndicat des copropriétaires (charges de travaux de copropriété, frais bancaires et facture d'eau), représentant les créances liquides et exigibles dues par le copropriétaire cédant au syndicat des copropriétaires à la date de la cession ; que ce arrêt a retenu la responsabilité quasi délictuelle du notaire à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1241 du code civil, au motif que Me [S], en sa qualité de notaire instrumentaire ayant rédigé l'acte, a commis une faute en négligeant de vérifier l'existence et le montant de la dette de charges et travaux due par Mme [V] à l'égard de la copropriété au regard des déclarations de cette dernière ; que, dans ses conclusions du 30 août 2016, Me [S] fonde sa demande de garantie à l'encontre de Mme [V], sur les déclarations mensongères et erronées de celle-ci, à l'occasion de la régularisation de l'acte authentique de vente du 14 juin 2013, précisant qu'elle s'est abstenue de remettre au notaire les procès-verbaux d'assemblées générales qui s'étaient tenues au sein de la résidence et de lui préciser que M. [J] assumait les fonctions de syndic de copropriété ; qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ; que, dans la motivation de l'arrêt du 24 juillet 2019, la cour précise "Il résulte de l'analyse de l'acte authentique de vente du 14 juin 2013 que Me [S], en sa qualité de notaire instrumentaire ayant rédigé cet acte, s'est borné à acter les déclarations de la venderesse, Mme [V], sans les vérifier quant à l'absence de syndic de la copropriété et l'absence de charges et travaux dus par celle-ci à la copropriété au jour de la vente, alors même qu'il mentionne dans ce même acte : ‘qu'il existe entre le vendeur et le propriétaire du second lot de cet ensemble immobilier une mésentente relative au règlement de la quote-part incombant au vendeur du coût de divers travaux impactant pour partie la copropriété réalisés antérieurement à la signature des présentes par le copropriétaire sur le lot numéro deux lui appartenant, travaux réalisés sans autorisation préalable de l'ensemble des copropriétaires et particulièrement du vendeur' qui aurait dû le conduire à vérifier que Mme [V] n'était pas débitrice de charges et travaux à l'égard de la copropriété" ; que, d'une part, Me [S] ne produit pas l'acte notarié du 14 juin 2013 permettant de connaître les déclarations précises de Mme [V] et la mention dans l'arrêt de la cour selon laquelle le notaire a acté les déclarations de Mme [V] "quant à l'absence de syndic de la copropriété et l'absence de charges et travaux dus par celle-ci à la copropriété au jour de la vente" est insuffisante à déterminer les déclarations précises de Mme [V] reprises dans l'acte notarié et à justifier d'un mensonge ou d'une erreur de la part de celle-ci ; que, d'autre part, si Me [S] reproche à Mme [V] de s'être abstenue de lui remettre les procès-verbaux d'assemblées générales et de lui préciser que M. [J] assumait les fonctions de syndic de copropriété, il ne produit aucune pièce justifiant qu'il ait demandé à Mme [V] de produire ces procès-verbaux ; or Me [S] étant informé d'une mésentente entre les deux copropriétaires sur la quote-part des travaux du lot n° 2 appartenant à Mme [V], il lui appartenait en sa qualité de professionnel de solliciter les procès-verbaux des assemblées générales auprès de Mme [V] ; qu'en conséquence, Me [S] ne démontrant pas une faute de Mme [V] à son égard, il y a lieu de le débouter de sa demande de condamner Mme [M] [V] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre aux bénéfices de M. et Mme [J] et/ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] » ;
1o) ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en retenant, pour rejeter l'appel en garantie de M. [S] à l'encontre de Mme [V], qu'il ne démontrait pas de faute de sa codébitrice in solidum à son égard, cependant que cette dernière était, sur le fondement des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 44 du décret du 17 mars 1967, légalement tenue au paiement des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à justifier le rejet de l'appel en garantie et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait nécessairement que le notaire, condamné in solidum avec celle sur qui pesait la charge finale de la dette, était fondé à l'appeler en garantie du fait de la subrogation légale intervenant de plein droit, a violé l'article 1346 du code civil ;
2o) ALORS QU'en toute hypothèse, la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, doit se fonder sur les seuls prétentions, moyens et pièces contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète, sans pouvoir en admettre d'autres ; qu'en fondant le rejet de l'appel en garantie formé à l'encontre de Mme [V] par M. [S] sur l'absence de production de l'acte notarié du 14 juin 2013, quand cette pièce, ainsi que cela résulte du bordereau de production annexé à ses conclusions d'appel, avait été produite par M. [S] au soutien de la prétention sur laquelle il avait été omis de statuer par sa précédente décision, ce que la juridiction a nécessairement et préalablement constaté pour juger recevable la requête en omission de statuer, de sorte que sa prétendue absence ne pouvait, ensuite, fonder un rejet au fond, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.