CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° D 20-17.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
M. [X]-[W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.793 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4 Chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea ,
2°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom Groupe solaire de France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [X] [W] [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande principale en annulation des contrats de vente et de crédit
Aux motifs que l'article L 311-1 du code de la consommation dispose qu'un contrat de prêt affecté à un contrat principal constitue une opération commerciale unique, et l'article L 311-32 du même code prévoit que le contrat affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; Monsieur [H] soutient en l'espèce que la société Groupe Solaire de France a manqué à son obligation d'informations précontractuelles relatives aux caractéristiques essentielles du bien, conformément aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, qui dispose que : « tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service » ; cet article a pour objet d'assurer le consentement éclairé du consommateur ; il fait écho aux dispositions prévues par l'article L 121-23 du code de la consommation s'agissant de la désignation des caractéristiques du bien vendu ; se référant à cet article M [H] affirme que le bon de commande signé le 27 juin 2013 est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aucune caractéristique ni marque de panneaux photovoltaïques ou de l'ondulateur qui ne soient mentionnées, qu'il n'existe aucun détail ou chiffrage, poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer puisqu'il n'y a qu'un chiffrage global ; il fait également grief au bordereau de rétractation situé au verso du contrat de faire disparaître en cas de découpage de ce bordereau les mentions importantes du contrat figurant au recto de ce document ; en application de l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat : « les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité les mentions suivantes : 1)- nom du fournisseur et du démarcheur ; 2) adresse du fournisseur ; 3)adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations des services proposés ; 5) conditions d'exécution du contrat, notamment des modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; 6) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la règlementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ; 7) faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23 L 121-24 L 121-25 et L121-26 »; ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L 111-1 du code de la consommation susvisé ; la copie du bon de commande produite aux débats fait apparaître en ce qui concerne les caractéristiques des biens vendus, les indications suivantes : « centrale GSDF CP3KA, puissance installée 3000 Wc, 2550PSI-12 plaques onduleur GSF -6 abergements gauche/droite-3 abergements centraux -4 abergements de jonction, 10 mètres de Wakaflex-3 mères de mousse expansive, 25 mères d'écran sous toiture -75 mères de câbles de 4 mn²-5 connecteurs mâle /femelle – 5 clips de sécurité connectique – boîtier AC/DC – 30 crochets doubles – 10 crochets simples- 98 joints -98 vis » démarches administratives ( mairie EDF ERDF assurance RC et PE) inclus, raccordement inclus et ondulateurs garantie 20 ans pour acceptation de la maison verte » ; les conditions exigées par le 4° de l'article susvisé sont dont remplies ; en ce qui concerne le prix, l'article L 121-23 n'exige pas qu'il soit détaillé mais simplement global, ce qui est le cas en l'espèce, le prix de 22.900€ étant indiqué ; il n'y a donc pas violation des conditions prévues par le 6° de l'article susvisé ; il s'en déduit qu'en faisant grief au bon de commande, notamment de ne pas préciser la maque du matériel vendu et de n'apporter aucune précision sur les modalités et délais de livraison, alors que l'article 4 des conditions générales de vente figurant au contrat répond sur ce dernier point, le juge de première instance est allé au-delà des prescriptions de l'article L 121-23 du code de la consommation ; le bon de commande litigieux énumère en effet dans les conditions générales de vente l'intégralité des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation de la commande au visa de l'article L 121-25, mais qui a été manifestement découpé et au-dessus de la signature de Monsieur [H], je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L 121-25 du code de la consommation » ; enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel puisque Monsieur [H] a signé le 11 juillet 2013, une attestation de fins de travaux selon laquelle : « je soussigné Monsieur [H] [X]-[W] atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessous ( qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles ) sont terminés et sont conformes au devis ; je demande à la banque Solfea de payer la somme de 22-900€ représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessuus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit » ; Monsieur [H] n'apporte pas par conséquent la preuve des causes de nullité qu'il invoque ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente ;
1° Alors qu'il appartient au professionnel d'apporter la preuve de la régularité du bon de commande ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de nullité du bon de commande au motif que Monsieur [H] n'apportait pas la preuve des causes de nullité qu'il invoquait alors même que la banque ne les contestait pas a violé l'article L 111-1 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, et l'article 1353 du code civil ( ancien article 1315 du même code) ;
2° Alors que de plus, le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que ce formulaire de rétractation doit comporter sur une face l'adresse complète et exacte à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face les modalités d'annulation de la commande, aucune mention autre que celle visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir que le bordereau de rétractation était situé au verso du bon de commande et qu'en cas de découpage, les mentions importantes du contrat disparaitraient ; que la Cour d'appel qui a constaté que le bordereau avait été découpé et qui a considéré que le bon de commande était régulier au motif qu'au-dessus de la signature de Monsieur [H] figurait la mention suivante : « je déclare avoir pris connaissance de la faculté de rétractation prévue à l'article L 121-25 du code de la consommation » n'a pas caractérisé la conformité du bon de commande aux dispositions des articles L 121-24 et L 121-25 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 et n'a pas justifié sa justifié sa décision au regard des textes précités ;
3° Alors qu'en toute hypothèse, les irrégularités formelles du bon de commande ne sont couvertes que si les acquéreurs ont manifesté leur volonté de confirmer le contrat de vente, qu'il a eu connaissance du vice et l'intention de le réparer ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que l'acquéreur n'avait émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, pour en déduire qu'il ne prouvait pas les causes de nullité invoquées, s'est en tout état de cause prononcée par des motifs impropres à caractériser la volonté de Monsieur [H] de confirmer le contrat de vente ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause .
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande subsidiaire en résolution des contrats de vente et de crédit
Aux motifs que l'article L 311-1 du code de la consommation dispose qu'un contrat de prêt affecté à un contrat principal constitue une opération commerciale unique, et l'article L 311-32 du même code prévoit que le contrat affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; Monsieur [H] soutient en l'espèce que la société Groupe Solaire de France a manqué à son obligation d'informations précontractuelles relatives aux caractéristiques essentielles du bien, conformément aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, qui dispose que : « tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service » ; cet article a pour objet d'assurer le consentement éclairé du consommateur ; il fait écho aux dispositions prévues par l'article L 121-23 du code de la consommation s'agissant de la désignation des caractéristiques du bien vendu ; se référant à cet article M [H] affirme que le bon de commande signé le 27 juin 2013 est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aucune caractéristique ni marque de panneaux photovoltaïques ou de l'ondulateur qui ne soient mentionnées, qu'il n'existe aucun détail ou chiffrage, poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer puisqu'il n'y a qu'un chiffrage global ; il fait également grief au bordereau de rétractation situé au verso du contrat de faire disparaître en cas de découpage de ce bordereau les mentions importantes du contrat figurant au recto de ce document ; en application de l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat : « les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité les mentions suivantes : 1)- nom du fournisseur et du démarcheur ; 2) adresse du fournisseur ; 3)adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations des services proposés ; 5) conditions d'exécution du contrat, notamment des modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; 6) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la règlementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ; 7) faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23 L 121-24 L 121-25 et L121-26 »; ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L 111-1 du code de la consommation susvisé ; la copie du bon de commande produite aux débats fait apparaître en ce qui concerne les caractéristiques des biens vendus, les indications suivantes : « centrale GSDF CP3KA, puissance installée 3000 Wc, 2550PSI-12 plaques onduleur GSF -6 abergements gauche/droite-3 abergements centraux -4 abergements de jonction, 10 mètres de Wakaflex-3 mères de mousse expansive, 25 mères d'écran sous toiture -75 mères de câbles de 4 mn²-5 connecteurs mâle /femelle – 5 clips de sécurité connectique – boîtier AC/DC – 30 crochets doubles – 10 crochets simples- 98 joints -98 vis » démarches administratives ( mairie EDF ERDF assurance RC et PE) inclus, raccordement inclus et ondulateurs garantie 20 ans pour acceptation de la maison verte » ; les conditions exigées par le 4° de l'article susvisé sont dont remplies ; en ce qui concerne le prix, l'article L 121-23 n'exige pas qu'il soit détaillé mais simplement global, ce qui est le cas en l'espèce, le prix de 22.900€ étant indiqué ; il n'y a donc pas violation des conditions prévues par le 6° de l'article susvisé ; il s'en déduit qu'en faisant grief au bon de commande, notamment de ne pas préciser la maque du matériel vendu et de n'apporter aucune précision sur les modalités et délais de livraison, alors que l'article 4 des conditions générales de vente figurant au contrat répond sur ce dernier point, le juge de première instance est allé au-delà des prescriptions de l'article L 121-23 du code de la consommation ; le bon de commande litigieux énumère en effet dans les conditions générales de vente l'intégralité des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation de la commande au visa de l'article L 121-25, mais qui a été manifestement découpé et au-dessus de la signature de Monsieur [H], je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L 121-25 du code de la consommation » ; enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel puisque Monsieur [H] a signé le 11 juillet 2013, une attestation de fins de travaux selon laquelle : « je soussigné Monsieur [H] [X]-[W] atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessous ( qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles ) sont terminés et sont conformes au devis ; je demande à la banque Solfea de payer la somme de 22-900€ représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessuus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit » ; Monsieur [H] n'apporte pas par conséquent la preuve des causes de nullité qu'il invoque ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente ;
Aux motifs que la résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution grave, portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat ; Monsieur [H] fait ainsi grief à la société Groupe Solaire de France de n'avoir pas pourvu à ses obligations concernant le raccordement de l'installation photovoltaïque, d'avoir manqué aux règles d'urbanisme, de n'avoir pas tenu ses promesses en ce qui concerne le rendement de l'installation, qui plus est accuserait des malfaçons et de n'avoir procédé qu'à une installation partielle du matériel ; en ce qui concerne le raccordement de l'installation, le bon de commande indique clairement dans un encadré que la société Groupe Solaire de France effectuera des démarches administratives pour le raccordement de l'ondulateur au compteur de production notamment ; cependant il est justifié par la production aux débats de deux courriers de la société ERDF en date du 23 avril 2014, destiné à la société Groupe Solaire de France et en date du 26 juin suivant, destiné à Monsieur [H], que la société venderesse a rempli son obligation puisqu'elle a formulé une demande de raccordement pour son client lequel s'est vu proposer par la lettre du 26 juin d'accepter le paiement du montant de 2253,78€ pour qu'il soit procédé au raccordement, la proposition étant valable pendant trois mois ; ce qui signifie que la démarche préalable dont s'agit a bien effectué et que si le raccordement n'a pas été réalisé comme le soutient l'intimé c'est parce qu'il n'en a pas payé le prix qui demeurait à sa charge ; l'acquéreur n'a donc pas pu confondre les démarches à effectuer avec le financement du raccordement qui à défaut de précision contraire devait être assumé par lui ; en ce qui concerne le manquement aux règles d'urbanisme l'intimé fait valoir que l'arrêté de non-opposition de la mairie de [1], date du 30 août 2013, après le dépôt de déclaration préalable de la société Groupe Solaire de France enregistrée le 12 juillet précédent qui est donc intervenue après l'installation des travaux ; cependant il est rappelé que l'installation a été réalisée le 11 juillet 2013 et que l'intimé n'apporte aucunement la preuve d'un préjudice à ce que la déclaration en mairie ait été effectuée le lendemain l'autorisation de travaux a été d'autant plus accordée qu'il est justifié que cette déclaration portait sur la construction d'un préau en toiture photovoltaïque laquelle pouvait être réalisée sans aucune condition particulière ainsi qu'il résulte de l'arrêté de la commune en date du 30 août 2013 ; l'intimé prétend encore que cette autorisation administrative n'est pas conforme parce qu'elle porte sur une installation réalisée en intégration de bâti, sur une pergola sans aucune paroi alors qu'il ne résulte nullement du contrat de vente que cette installation devait se faire en intégration non simplifiée au bâti ; cette précision fait nécessairement défaut dans le bon de commande, puisque l'intimé lui fait précisément grief de ne pas donner d'indications sur les modalités d'installation étant observé que la déclaration préalable elle-même ne fait pas état d'une intégration habituelle au bâti ; en ce qui concerne les malfaçons et l'absence de rendement de l'installation photovoltaïque, l'intimé produit aux débats un rapport d'expertise privée dont la valeur probante est relative et le montant de reprise des travaux intègre celui du raccordement que l'intimé n'a précisément pas financé ; quant au défaut de rentabilité de l'installation force est de constater l'absence d'engagement contractuel de la société Groupe Solaire de France sur cette question, le contrat qui seul l'engage ne pouvant intégrer une publicité ; enfin l'intimée ne peut prétendre que l'installation des panneaux photovoltaïques n'a été que partielle, puisqu'il a attesté du contraire le 11 juillet à l'appui de sa demande de paiement formulée auprès de la société Banque Solféa ; en définitive il n'est pas prouvé au jour où la cour statue que l'installation n'est pas raccordée ni fonctionnelle et il est précisé que même non raccordée, la centrale photovoltaïque peut produire de l'électricité et permettre une autoconsommation ; la preuve d'une inexécution contractuelle déterminante au regard du contrat principal n'est pas rapportée ;
ET aux motifs que l'article L 311-32 du code de la consommation dispose que : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique ; au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec le manquement ; cependant la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la règlementation n'est pas rapportée en l'espèce ; Monsieur [H] fait grief à la société Banque Solfea de ne pas avoir vérifié la régularité de l'opération financée et d'avoir procédé à la délivrance des fonds alors que l'installation n'était pas terminée ; cependant la Banque Solfea n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit produit aux débats mentionnant quant à lui spécifiquement les biens et services concernés par le contrat soit le financement des panneaux photovoltaïques pour le prix de 22.900€, le coût total du crédit étant de 33.330€ ; en ce qui concerne la délivrance prématurée des fonds au profit de la société Groupe Solaire de France, alors que l'installation n'aurait pas été conforme à la déclaration préalable de travaux et aurait été affectée de malfaçons, il a été répondu sur le manquement non avéré aux règles d'urbanisme, le rapport d'expertise privé ayant été quant à lui réalisé deux ans après l'attestation de fins de travaux , signée sans réserve , et l'ordre donné à la banque de payer la société venderesse ; il résulte par ailleurs du contrat de crédit produit aux débats que les conditions de mise à disposition des fonds par virement u bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fins de travaux ont été mentionnées en précisant que le paiement de la première échéance s'effectuerait 11 mois après la date de la mise à disposition des fonds ; en l'espèce, les fonds ont été accordés le 4 juillet 2013 et délivrés le 12 juillet suivant soit le lendemain de l'attestation dont il s'agit ; Monsieur [H] était donc parfaitement informé du mécanisme de déblocage des fonds et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté puisqu'elle porte sur les travaux d'installation des équipements à l'exclusion du raccordement au réseau et des autorisations administratives qui ne dépendaient pas de la société Groupe Solaire de France ni de la société Banque Solfea ; le numéro du dossier, le nom de l'entreprise, l'objet des travaux et l'adresse de leur réalisation sont indiqués sur l'attestation rendant celle-ci tout à fait précise ; il est donc également constaté que l'attestation coïncide avec le bon de commande qui prévoyait des démarches administratives mais ne pouvait pas assurer le raccordement en lui-même ce qui est à la fois repris et exclu dans l'attestation dans laquelle il est indiqué « les travaux objets du financement ( qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel » l'article L 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation » a été respecté étant rappelé que la première échéance du prêt n'était due que le 10 juillet 2014, d'après le tableau d'amortissement produit aux débats, soit un an après l'installation des panneaux photovoltaïques ; il s'en suite que la société Banque Solfea ne peut voir sa responsabilité engagée et être privée de la restitution du capital, et Monsieur [H] devra donc poursuivre le remboursement du crédit étant observé que la Banque Solfea a été condamnée par le juge de première instance en sa décision assortie de l'exécution provisoire, à rembourser à son client la somme de 5635€ correspondant aux mensualités du crédit payées jusqu'au mois de mai 2016 mais que les parties ne précisent pas si cette obligation a été effectuée et au demeurant l'appelante n'y fait pas référence dans le dispositif des conclusions ; en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du capital de la société Banque Solféa et les contrats de vente et de crédit affecté continueront à produire effet ;
1° Alors que Le juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la Cour d'appel a constaté que la prestation comportait « la copie du bon de commande produite aux débats faisait apparaître les indications suivantes : « centrale GSDF CP3KA, puissance installée 3000 Wc, 2550PSI-12 plaques onduleur GSF -6 abergements gauche/droite-3 abergements centraux -4 abergements de jonction, 10 mètres de Wakaflex-3 mères de mousse expansive, 25 mères d'écran sous toiture -75 mères de câbles de 4 mn²-5 connecteurs mâle /femelle – 5 clips de sécurité connectique – boîtier AC/DC – 30 crochets doubles – 10 crochets simples- 98 joints -98 vis » démarches administratives ( mairie EDF ERDF assurance RC et PE)inclus, raccordement inclus et ondulateurs garantie 20 ans pour acceptation de la maison verte ; qu'en énonçant que le bon de commande prévoyait les démarches administratives mais pas le raccordement lui-même, la Cour d'appel a dénaturé le bon de commande ;
2 Alors que la résolution ou la résiliation du contrat peut être prononcée à défaut d'exécution par le cocontractant de ses obligations ; que la Cour d'appel a constaté que la prestation comportait « la copie du bon de commande produite aux débats faisait apparaître les indications suivantes : « centrale GSDF CP3KA, puissance installée 3000 Wc, 2550PSI-12 plaques onduleur GSF -6 abergements gauche/droite-3 abergements centraux -4 abergements de jonction, 10 mètres de Wakaflex-3 mères de mousse expansive, 25 mères d'écran sous toiture -75 mères de câbles de 4 mn²-5 connecteurs mâle /femelle – 5 clips de sécurité connectique – boîtier AC/DC – 30 crochets doubles – 10 crochets simples- 98 joints -98 vis » démarches administratives ( mairie EDF ERDF assurance RC et PE) inclus, raccordement inclus et ondulateurs garantie 20 ans pour acceptation de la maison verte » ; qu'elle a énoncé que le bon de commande prévoyait un prix global pour l'ensemble de l'opération, que l'installateur n'avait pas à détailler ; qu'en décidant toutefois que la société GSF n'avait pas manqué à ses obligations dès lors qu'elle avait effectué les démarches de raccordement de l'installation prévues au bon de commande, dont le financement, à défaut de précision contraire, devait être assumé par Monsieur [H] qui ne l'avait pas fait, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 ancien ( article 1103 nouveau du code civil) et l'article 1184 ancien du même code ( articles 1224, 1227 et 1228 nouveaux du code civil) ;
3° Alors que la résolution ou la résiliation du contrat peut être prononcée à défaut d'exécution par le cocontractant de ses obligations ; L'installateur de panneaux photovoltaïques ne satisfait pas à ses obligations, s'il n'exécute pas complètement le contrat comprenant la fourniture de panneaux photovoltaïques mais également leur pose et raccordement dans le respect de la règlementation en vigueur ; que dans ses conclusions d'appel l'exposant a fait valoir que la déclaration de travaux déposée en mairie par le vendeur n'était pas conforme à la pose dans la mesure où les travaux avaient été réalisés de manière différente à la description contenue dans la déclaration de travaux à la mairie de sorte que l'autorisation de la mairie était sans valeur car elle ne concernait pas la pose effectuée ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 ancien du code civil ( articles 1224, 1127 et 1228 nouveaux du code civil) ;
4° Alors que de plus, les documents publicitaires ont une valeur contractuelle dès lors que suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du contractant ; que la Cour d'appel qui a retenu l'absence d'engagement contractuel de la société GSF quant à la rentabilité de l'installation sous prétexte que seul le contrat l'engageait et ne pouvait intégrer une publicité, sans rechercher comme cela lui était demandé si les documents publicitaires n'avaient pas déterminé Monsieur [H] à s'engager n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1103 du code civil, ( ancien article 1134 du même code) ;
5° Alors que la résolution ou la résiliation du contrat peut être prononcée à défaut d'exécution par le cocontractant de ses obligations ; qu'une attestation de livraison-demande de livraison délivrée par l'acquéreur d'une installation photovoltaïque ne libère pas le vendeur de ses obligations à l'égard de l'acquéreur d'une installation photovoltaïque qui est une opération complexe dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer de l'exécution complète des travaux ; que la Cour d'appel relevé que l' attestation du 11 juillet 2013 mentionnait que « les travaux objets du financement visé ci-dessus ( qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles ) sont terminés et conformes au devis » et qui a énoncé que Monsieur [H] ne pouvait prétendre que l'installation photovoltaïque n'était que partielle au motif qu'il avait attesté du contraire le 11 juillet 2013 à l'appui de sa demande de paiement formulée auprès de la société Banque Solfea, sans constater que l'attestation permettait de s'assurer de l'exécution complète de l'opération complexe de l'installation photovoltaïque, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil ancien devenu 1224, 1227 et 1228 du même code ;
6° Alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, de sorte qu'il n'incombe pas à celui à qui l'exécution est demandée de prouver que les travaux et les prestations pour lesquelles le paiement est réclamé ont reçu l'exécution ; que la Cour d'appel qui a débouté Monsieur [H] de ses demandes au motif qu'il n'était pas démontré que l'installation photovoltaïque n'était pas raccordée ni fonctionnelle a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;
7° Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par simple affirmation ; qu'en affirmant que même non raccordée l'installation pouvait produire de l'électricité et permettre une autoconsommation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la banque n' était pas engagée et que les contrats continueraient à produire leurs effets .
Au motif que l'article L 311-32 du code de la consommation dispose que : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique ; au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit ; la responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec le manquement ; cependant la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la règlementation n'est pas rapportée en l'espèce ; Monsieur [H] fait grief à la société Banque Solfea de ne pas avoir vérifié la régularité de l'opération financée et d'avoir procédé à la délivrance des fonds alors que l'installation n'était pas terminée ; cependant la Banque Solfea n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit produit aux débats mentionnant quant à lui spécifiquement les biens et services concernés par le contrat soit le financement des panneaux photovoltaïques pour le prix de 22.900€, le coût total du crédit étant de 33.330€ ; en ce qui concerne la délivrance prématurée des fonds au profit de la société Groupe Solaire de France, alors que l'installation n'aurait pas été conforme à la déclaration préalable de travaux et aurait été affectée de malfaçons, il a été répondu sur le manquement non avéré aux règles d'urbanisme, le rapport d'expertise privé ayant été quant à lui réalisé deux ans après l'attestation de fins de travaux , signée sans réserve , et l'ordre donné à la banque de payer la société venderesse ; il résulte par ailleurs du contrat de crédit produit aux débats que les conditions de mise à disposition des fonds par virement u bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fins de travaux ont été mentionnées en précisant que le paiement de la première échéance s'effectuerait 11 mois après la date de la mise à disposition des fonds ; en l'espèce, les fonds ont été accordés le 4 juillet 2013 et délivrés le 12 juillet suivant soit le lendemain de l'attestation dont il s'agit ; Monsieur [H] était donc parfaitement informé du mécanisme de déblocage des fonds et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté puisqu'elle porte sur les travaux d'installation des équipements à l'exclusion du raccordement au réseau et des autorisations administratives qui ne dépendaient pas de la société Groupe Solaire de France ni de la société Banque Solfea ; le numéro du dossier, le nom de l'entreprise, l'objet des travaux et l'adresse de leur réalisation sont indiqués sur l'attestation rendant celle-ci tout à fait précise ; il est donc également constaté que l'attestation coïncide avec le bon de commande qui prévoyait des démarches administratives mais ne pouvait pas assurer le raccordement en lui-même ce qui est à la fois repris et exclu dans l'attestation dans laquelle il est indiqué « les travaux objets du financement ( qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel » l'article L 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation » a été respecté étant rappelé que la première échéance du prêt n'était due que le 10 juillet 2014, d'après le tableau d'amortissement produit aux débats, soit un an après l'installation des panneaux photovoltaïques ; il s'en suite que la société Banque Solfea ne peut voir sa responsabilité engagée et être privée de la restitution du capital, et Monsieur [H] devra donc poursuivre le remboursement du crédit étant observé que la Banque Solfea a été condamnée par le juge de première instance en sa décision assortie de l'exécution provisoire, à rembourser à son client la somme de 5635€ correspondant aux mensualités du crédit payées jusqu'au mois de mai 2016 mais que les parties ne précisent pas si cette obligation a été effectuée et au demeurant l'appelante n'y fait pas référence dans le dispositif des conclusions ; en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du capital de la société Banque Solféa et les contrats de vente et de crédit affecté continueront à produire effet ;
1° Alors que lorsque le bon de commande d'une installation photovoltaïque a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relative au démarchage à domicile la banque qui a libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution ; qu'en énonçant que la banque n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande, la cour d'appel a violé les articles L. 121-23 à L. 121-26 et L 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
2° Alors que, l'organisme de crédit commet une faute s'il débloque de manière imprudente et prématurée les fonds au profit du vendeur ; que le prêteur commet une faute s'il délivre les fonds au vu d'une attestation de livraison demande de financement qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération, ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal; que la Cour d'appel relevé que l' attestation délivrée par Monsieur [H] le 11 juillet 2013 attestait que « les travaux objets du financement visé ci-dessus ( qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles ) sont terminés et conformes au devis » ; qu'en décidant que l'attestation de fin de travaux était sans ambiguïté et précise puisqu'elle mentionnait le numéro du dossier, le nom de l'entreprise l'objet des travaux et leur réalisation, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une attestation suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et permettant au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.