N° A 20-85.893 F-D
N° 01170
ECF
6 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021
Mme [Z] [B], épouse [R], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2020, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Z] [B], épouse [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Z] [B], épouse [R], coupable d'avoir, le 21 août 2016, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et avec un couteau, et l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis.
3. Mme [B], épouse [R], a formé appel principal sur les dispositions pénales et le ministère public, appel incident.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
4. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], épouse [R], coupable d'avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'occurrence, dix jours avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme, en l'espèce un couteau, et l'a condamnée pénalement, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que si l'aveu, est laissé à l'appréciation des juges, c'est à la condition que leur appréciation soit légalement motivée, exempte de contradiction, d'insuffisance ou d'illégalité ; qu'en l'espèce, pour retenir la culpabilité pénale de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que « ... les changements de versions de M. [P] [R], commençant par dire avoir attrapé sa femme par le col pour aboutir à s'accuser quasiment d'avoir tenté de l'étrangler sont peu crédibles et ne sont étayés par aucun élément objectif. Ils sont à considérer dans un contexte de refus total d'une quelconque responsabilité de la part de la prévenue et d'emprise dans le couple. Aucun témoin n'a assisté à la scène aboutissant aux coups de couteau... » ; que l'accusation qui n'était pas alléguée mais retenue par les juges du fond d'un « refus total d'une quelconque responsabilité de la part de la prévenue et d'emprise dans le couple » procède d'une affirmation, non démontrée, ni établie dans la procédure ; qu'en se prononçant par ce motif dont il omet de préciser l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ... » ; cette exigence d'impartialité se définit comme l'absence de préjugé ou de parti-pris ; qu'en imputant à la prévenue une prétendue « emprise sur le couple », pour écarter l'aveu du mari, qui avait admis être à l'origine de la réaction de son épouse ; la cour d'appel a excédé sa compétence et statué par des motifs révélant un préjugé et un parti-pris, contraire à l'exigence d'impartialité requise du juge par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer la prévenue coupable de violences volontaires aggravées, l'arrêt énonce qu'à l'occasion d'une dispute conjugale, elle a porté deux coups de couteau à son mari et qu'elle ne démontre pas avoir agi en légitime défense.
8. En l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la juridiction du second degré, a justifié sa décision, les énonciations de l'arrêt, critiquées par le moyen, portant sur la personnalité de la prévenue et le fonctionnement de son couple, ne procédant pas d'une opinion préconçue de sa culpabilité et ne méconnaissant pas le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même.
9. Le moyen ne peut donc être admis.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [B], épouse [R], à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 132-1 du code pénal, alinéa 2 et 3 « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 » et aux termes de l'article 132-19 du même code, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il s'ensuit que les juges qui prononcent une peine de prison en partie ferme à l'encontre d'un prévenu, doivent se fonder exclusivement sur les critères précisés dans ces textes, et non par des motifs révélant leur parti-pris et portant atteinte au droit du prévenu de ne pas reconnaître sa culpabilité, et garanti par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre de la prévenue une peine de prison en partie ferme, en raison de son « incapacité à se questionner, particulièrement inquiétante ... », sa « relation toxique et à emprise » dans son couple, et « l'incapacité et le refus de la prévenue d'entendre un autre avis que le sien ne permet pas d'envisager une quelconque effectivité d'une mesure de probation... », l'arrêt attaqué a violé le droit de la prévenue à ne pas reconnaître sa culpabilité ;
2°/ qu'en condamnant la prévenue à une peine de prison pour partie ferme, pour couvrir « la période effectuée en détention provisoire », sans préciser en quoi la peine de prison en partie ferme prononcée était indispensable en dernier recours, et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. »
Réponse de la Cour
11. Pour condamner la prévenue à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont en eux mêmes graves et auraient pu avoir des conséquences autrement dramatiques.
12. Il retient qu'il est regrettable qu'au lieu d'accuser les institutions d'être responsables de la situation, Mme [B], épouse [R], et son époux, dont l'intelligence est certaine, ne réfléchissent pas à comment ils en sont arrivés à se jeter de l'urine dessus, se cracher dessus et empoigner un couteau lors d'une dispute et que les propos outranciers, jusqu'à être injurieux, tenus par courrier ou aux audiences tout au long de la procédure mettent en lumière cette incapacité à se questionner, particulièrement inquiétante.
13. Les juges ajoutent que les réactions tant de la prévenue que de la victime sont similaires à celles fréquemment observées dans des couples à relation toxique et à emprise et que l'incapacité et le refus de la prévenue d'entendre un autre avis que le sien ne permet pas d'envisager une quelconque efficacité d'une mesure de probation.
14. Ils relèvent enfin que l'absence d'antécédent et de nouvelle procédure depuis les faits permet cependant de ne pas envisager un emprisonnement ferme au-delà de la période effectuée en détention provisoire.
15. En l'état de ces motifs, qui procèdent d'une analyse des faits, de la procédure et de la personnalité de la prévenue relevant de l'appréciation souveraine de la juridiction du second degré, et ne portent aucune atteinte au droit de la demanderesse de ne pas reconnaître sa culpabilité, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Le moyen sera donc écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.