SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11286 F
Pourvoi n° H 16-17.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Numismatique et Change de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Numismatique et Change de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Numismatique et Change de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Numismatique et Change de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Numismatique et Change de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NUMISMATIQUE à payer à Madame A... les sommes de 11.063,52 € à titre de rappel de primes d'ancienneté et 1.106,35 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel des primes d'ancienneté : Madame Y... fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de la prime d'ancienneté conventionnellement prévue ; que la société Numismatique et Change de Paris précise qu'entre 2009 et 2013, les primes d'ancienneté ont été réglées à la salariée pour un montant total de 15.600 euros. Elle ajoute que les primes versées l'ont bien été au titre de la prime d'ancienneté, le chiffre d'affaire de la société excluant toute prime de résultat ; qu'elle indique que la prime d'ancienneté n'est due que jusqu'à la date de la mise en oeuvre du maintien de salaire, exclusif de toute prime d'ancienneté ; que l'article 2 chapitre XIII de la convention collective applicable prévoit qu'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I sera versée au salarié, niveau I à VI, à raison de 3%, 6%, 9%, 12% et 15% après 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence continue dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci. Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu ne sont pas exclues ; toutefois, la durée du congé parental n'est prise en compte que pour moitié ; que la prime d'ancienneté d'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie ; que c'est en vain que la société Numismatique et Change de Paris prétend avoir réglé la prime d'ancienneté à sa salariée. En effet, il ressort des fiches de salaire versées aux débats que si des primes ont effectivement été versées en mars 2010, en octobre 201 puis en janvier 2013, c'est à titre « exceptionnel » comme cela est indiqué sur la fiche de paie. La prime d'ancienneté résultant d'une obligation conventionnelle dont le calcul est spécifiquement précisé, il ne peut s'agir d'une prime exceptionnelle dont le montant ne repose sur aucune des modalités de calcul prévue par la convention collective. Il s'agit par ailleurs d'une prime mensuelle, le versement aléatoire de prime en mars 2010, octobre 2011 et janvier 2013 ne peut être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté ; que par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de la convention collective que le versement de la prime d'ancienneté cesse avec la mise en oeuvre de la garantie de maintien du salaire et ce d'autant plus que le versement d'une prime d'ancienneté n'est pas spécifiquement lié à la présence effective du salarié ; que par conséquent, en application des dispositions conventionnelles, il y a lieu de confirmer le jugement déféré condamnant la société Numismatique et Change de Paris à verser à Madame Y... la somme de 11.063,52 euros outre les congés afférents » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « concernant le versement d'une prime d'ancienneté : qu'à l'examen des bulletins de salaires produits par la partie demanderesse sur la période de décembre 2009 / février 2014, il apparaît que la prime d'ancienneté conventionnelle n'a pas été ajoutée au salaire réel de Madame A... et ne figure pas à part sur les bulletins de salaire ; que la SARL NUMISMATIQUE et CHANGE DE PARIS pour sa défense avance le versement de primes exceptionnelles en mars 2010 (6000€), octobre 2011 (6000€), janvier 2013 (300€) devant être considérées comme ayant la nature de primes d'ancienneté ; mais que ces montants ne repose sur aucun calcul lié directement ou indirectement aux primes prévues par la Convention Collective et ne sauraient, de ce fait, être assimilés au versement des dites primes d'ancienneté ; qu'en effet le versement irrégulier de ces primes, aussi bien dans le temps que pour ce qui concerne leur montant, ne permet en aucune façon d'assimiler ces versements à la prime d'ancienneté prévue au Chapitre XIII de la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaires ; qu'en conséquence le Conseil estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté de Madame A... pour la somme de 11.063,52 euros et de 1.106,35 euros au titre des congés payés afférents » ;
ALORS QUE les mentions de l'article R.3243-1 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur le bulletin de paie ; qu'en l'espèce, la société NUMISMATIQUE faisait valoir que la prime d'ancienneté avait été payée à Madame A... sous la rubrique prime exceptionnelle mentionnée sur ses bulletins de paie, puisqu'aussi bien les montants versés correspondaient exactement à la prime d'ancienneté et qu'au regard de ses résultats en constante dégradation depuis 2009, elle n'était tenue au paiement d'aucune prime de résultat ni d'aucune autre prime conventionnelle, de telle sorte que les sommes portées sous la rubrique prime exceptionnelle ne pouvaient correspondre qu'au seul paiement de la prime d'ancienneté ; qu'en refusant de prendre en compte les paiements effectués sous la rubrique prime exceptionnelle, aux motifs inopérants que ceux-ci ne précisaient pas les modalités de leur calcul ni ne respectaient la périodicité prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NUMISMATIQUE à payer à Madame A... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : Madame Y... fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé la visite médicale d'embauche ni les visites médicales périodiques pendant toute la relation de travail, l'entreprise n'étant pas adhérente d'un service de santé conformément aux articlesl D4622-14 et D4622-22 du code du travail ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Numismatique et Change de Paris, cette dernière n'a toujours pas adhéré à un service de santé, ne lui permettant pas d'avoir accès à la médecine du travail, alors même que son état de santé s'est dégradé lors des dernières années ; que la société Numismatique et Change de Paris indique que la salariée refusait d'être vue par le médecin du travail, préférant être soignée par des médecines naturelles. Elle constate que pendant toute la relation de travail, la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail ; qu'elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame Y..., elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS. Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'article L4624-16 du même code prévoit que le salarié bénéficie d'examen médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail ; qu'enfin, l'article R4624-20 prévoit qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié ; que force est de constater que la société Numismatique et Change de Paris ne justifie pas avoir organisé les visites médicales obligatoires. C'est en vain qu'elle tente d'expliquer ce manquement par un refus de la salariée de rencontrer le médecin du travail, ce dont au demeurant elle ne justifie pas. Il lui appartenait en effet d'organiser les dites visites et de tenir compte, le cas échéant, du refus exprimé par la salariée de s'y soumettre ; qu'il apparaît également que depuis l'arrêt de Madame Y..., la société Numismatique et Change de Paris n'a toujours pas adhéré à un service de santé, permettant ainsi à la salariée de rencontrer le médecin du travail. En effet, si la société Numismatique et Change de Paris produit un courrier de l'ACMS daté du 13 janvier 2014, répondant à sa demande de renseignements, elle ne justifie pas de son adhésion. Au surplus, la salariée produit un email de l'ACMS indiquant que la société Numismatique et Change de Paris ne fait pas partie des adhérents de l'association ; que cette carence de l'employeur, outre qu'il a nécessairement causé un préjudice à la salariée depuis son embauche, lui est d'autant plus préjudiciable depuis son arrêt de travail pour cause de maladie. En l'effet, l'absence d'adhésion à un service de santé, ne permet pas à Madame Y... d'être examinée par le médecin du travail seul à même de statuer sur une éventuelle inaptitude à son poste de travail ou sur une éventuelle reprise ; que dès lors, ce manquement de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à Madame Y..., préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent, pour justifier l'octroi de dommages et intérêts, caractériser l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant ; qu'en affirmant, pour condamner la société NUMISMATIQUE à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat, que le défaut d'affiliation à un service de médecine du travail avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1147 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NUMISMATIQUE à payer à Madame A... les sommes de 6.450€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 645€ au titre des congés payés afférents, 15.050€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 27.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du DIF, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat ; que Madame Y... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs suivants : - absence d'affiliation de la salariée à un service de santé au travail, - absence de visite médicale d'embauche et de visites périodiques, - non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la couverture maladie des salariés, - violation des dispositions conventionnelles sur les primes et salaires minima ; qu'invoquant la déloyauté de la salariée caractéristique d'une faute grave, la société Numismatique et Change de Paris sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Madame Y... ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise n'a pu être organisée à l'initiative de l'employeur à l'issue des arrêts de travail et ce, malgré la lettre que Madame Y... lui a adressée notamment le 16 décembre 2013. La salariée n'a également pas été en mesure de solliciter une visite médicale de préreprise compte tenu de l'absence d'affiliation à un service de santé du fait des carences répétées de la société Numismatique et Change de Paris. Au demeurant, force est de constater qu'aucune visite médicale n'a jamais été organisée concernant Madame Y... tout au long de la relation de travail ; qu'il ressort également des développements précédents, que la société Numismatique et Change de Paris n'a jamais versé à sa salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la salarié est fondée en sa demande la résiliation judiciaire pour manquements suffisamment graves de la part de l'employeur lesquels rendent immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation aura les effets d'une rupture abusive. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; (
) ; Sur les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : En l'espèce il convient de retenir, dans la limites des demandes, comme salaire mensuel brut de référence la somme de 3.225 euros, somme tenant compte de la prime d'ancienneté et de la prime de treizième mois ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, l'indemnité de préavis est toujours due, et ce même si le salarié se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ledit préavis ; qu'il sera alloué à Madame Y... la somme de 6.450 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents. Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué ; Sur l'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article 5 de la convention collective applicable, tout salarié licencié, que le motif du licenciement soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou pour motif économique, perçoit après 1 an d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (à l'expiration du préavis) ; que le montant minimum de l'indemnité est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que par conséquent, il sera alloué à Madame Y... la somme de 15.050 euros, le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué ; Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture,4 montant de la rémunération versée à Madame Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de contrat de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 27.000 euros, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; « Sur la perte de change d'utiliser le DIF : La rupture ayant été provoquée par les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la salariée n'a pu, du fait de l'employeur, utiliser les droits qu'elle a acquis au titre du DIF et ce malgré l'indisponibilité liée à un arrêt maladie ; que dès lors, Madame Y... peut prétendre à la réparation du préjudice liée à la perte de chance d'utiliser son droit individuel à la formation ; il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point et de fixer à la somme de 300 euros le préjudice subi à ce titre par la salariée » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et prononcé les condamnations pécuniaires visées au moyen, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui résulte des termes mêmes de l'arrêt entre les deux manquements reprochés à la société NUMISMATIQUE et la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A....