CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1582 F-D
Pourvoi n° R 16-20.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Albert X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Einodemilvado, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Pardes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Achre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la société Einodemilvado, de la société Pardes, et de la société Achre, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2016) et les productions, que la société Marseillaise de crédit (la banque) ayant été condamnée sous astreinte par une ordonnance de référé à remettre divers documents à M. X..., à la société Einodemilvado, à la société Pardes et à la société Achre, ces derniers ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation des astreintes et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, d'une part, de liquider à 9 000 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013 en faveur de M. X..., à 9 000 euros la même astreinte prononcée en faveur de la société Achre, à 9 000 euros la même astreinte prononcée en faveur de la société Einodemilvado et à 9 000 euros la même astreinte prononcée en faveur de la société Pardes et, d'autre part, de condamner la banque à payer à M. X... ladite somme de 9 000 euros, à la société Achre la somme de 9 000 euros, à la société Einodemilvado la somme de 9 000 euros et à la société Pardes la somme de 9 000 euros alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; que pour liquider à certaines sommes l'astreinte provisoire, l'arrêt se borne à retenir que l'incomplétude des bordereaux de remise des chéquiers n'est pas contestée, qu'il est justifié d'une exécution partielle de l'obligation de remettre les cartons de signature, que la banque ne justifie pas des difficultés d'exécution qu'elle aurait rencontrées pour réunir des documents pourtant peu nombreux et afférents à une période relativement courte, qu'elle n'explique pas les pertes alléguées et ne justifie donc pas d'une impossibilité d'exécuter les obligations imparties, que la communication exigée, pour être véritablement exécutée en considération de sa raison d'être, doit être complète, ce qui n'est pas le cas, les manquants étant nombreux ; qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le comportement de la banque, débitrice de l'astreinte, à compter de l'ordonnance de référé ayant prononcé l'injonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la banque ne justifiait pas des difficultés d'exécution qu'elle disait avoir rencontrées pour mobiliser des documents peu nombreux et afférents à une période de temps très limitée et qu'elle ne fournissait aucune explication, et encore moins de justification, sur les pertes prétendues et par conséquent ne justifiait pas de l'impossibilité d'exécuter les obligations imparties, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de ces éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, tenant compte du comportement de la banque et des difficultés d'exécution alléguées, a liquidé les astreintes aux montants qu'elle a fixés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'assortir chacune des obligations fixées par l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013 d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard courant un mois après signification dudit arrêt et pendant trois mois alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que pour assortir d'une nouvelle astreinte chacune des obligations fixées par l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013, l'arrêt se borne à retenir que l'impossibilité alléguée d'exécuter ces obligations ne faisant l'objet d'aucune justification, M. X... et les sociétés Achre, Einodemilvado et Pardes sont fondés à demander la fixation d'une nouvelle astreinte afin de convaincre la banque d'exécuter complètement ses obligations ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances faisant apparaître la nécessité d'assortir d'une nouvelle astreinte la décision rendue par un autre juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale au regard de l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution qui, par une décision motivée, a apprécié si les circonstances faisaient apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marseillaise de crédit, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et aux sociétés Einodemilvado, Pardes et Achre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, liquidé à 9 000 € l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013 en faveur de M. X..., à 9 000 € la même astreinte prononcée en faveur de la société Achre SARL, à 9 000 € la même astreinte prononcée en faveur de la société Einodemilvado SCI et à 9 000 € la même astreinte prononcée en faveur de la société Pardes SCI et d'avoir, d'autre part, condamné la SMC à payer à M. X... ladite somme de 9 000 €, à la société Achre SARL la somme de 9 000 €, à la société Einodemilvado SCI la somme de 9 000 € et à la société Pardes SCI la somme de 9 000 € ;
Aux motifs que « sur l'exécution des obligations, le caractère incomplet des bordereaux attestant de la remise de chéquiers n'est pas discuté par l'appelante ; qu'en ce qui concerne la SCI PARDES, la SMC justifie avoir produit les bordereaux de remise des chéquiers de séries : 1°) 0 000 001 à 0 000 025 ; 2°) 0 000 076 à 0 000 100 ; 3°) 0 000 101 à 0 000 125 ; 4°) 0 000 126 à 0 000 175 ; 5°) 0 000 176 à 0 000 225 ; que le seul examen de cette liste fait apparaître que manque la ou les séries 0 000 026 à 0 000 075, et que la SCI PARDES produit précisément un "détail mouvement" imprimé le 19 juillet 2012 sous le timbre de la société Marseillaise de crédit faisant apparaître, entre le 26 juin 2012 et le 18 juillet 2012, le débit de dix chèques tirés de séries qui ne correspondent pas à celles communiquées, mais pour l'essentiel à celle(s) manquante(s) précisément : 1°) 5 049 927 ; 2°) 0 000 026 ; 3°) 0 000 027 ; 4°) 0 000 047 ; 5°) 0 000 049 ; 6°) 0 000 051 ; 7°) 0 000 071 ; 8°) 0 000 073 ; 9°) 0 000 074 ; 10°) 0 000 075 ; que par conséquent, le caractère incomplet de l'exécution, en ce qui concerne les bordereaux de remise de chéquiers, est plus étendu que démontré en première instance ; que sur les cartons de signature, la "convention de compte et prestation souscrites" pour le compte de M. Albert X... ([...] G) du 8 février 2011 telle qu'elle est soumise à l'examen de la Cour en pièce n° 16 de l'appelant comporte en annexe copie d'un document sans intitulé mais qui représente ce qu'il est d'usage de dénommer carton de signatures comportant en titre la date, intitulé du compte, le numéro du compte chèque principal, puis sur deux colonnes et en 4 lignes la signature du premier titulaire, la signature du cotitulaire, la signature du premier mandataire, la signature du second titulaire ; qu'il en est de même de la "convention entreprises et professionnel, compte courant et adhésion aux produits et services" pour le compte de la SARL ACHRE du 5 janvier 2011 (pièce n° 17), avec en premières ligne et colonne la désignation : signature du représentant de l'entreprise M. ALBERT X..., et 3 lignes destinées en deux colonnes aux signatures de trois mandataires ; qu'en revanche, ne comporte pas semblable annexe la "convention entreprises et professionnel, compte courant et adhésion aux produits et services" pour la SCI PARDES du 27 octobre 2010 (pièce n°18), aucune pièce de cette nature n'étant produite pour la SCI EINODEMILVADO ; qu'il est donc justifié d'une exécution partielle de ce chef d'obligation ; que sur la liquidation des astreintes, aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter [et] l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013 ordonnait la remise de pièces créées sur 5 années consécutives, la plus ancienne de 2009, mais en fait plus récentes compte tenu des dates d'ouverture des comptes à partir du dernier trimestre 2010, soit en fait sur 3 années seulement ; que la banque ne justifie pas les difficultés d'exécution qu'elle dit avoir rencontrées pour mobiliser des documents peu nombreux et afférents à une période de temps qui est en réalité très limitée, circonscrite à l'année courante et deux années et trois mois antérieurs ; qu'ainsi qu'en objectent à juste titre les consorts X..., elle ne fournit strictement aucune explication, et encore moins de justification, sur les pertes prétendues et par conséquent ne justifie pas l'impossibilité prétendue d'exécuter les obligations imparties ; que le juge des référés avait notamment retenu, ainsi que le soulignent les consorts X..., que la SMC ne faisait pas valoir qu'elle ne disposerait pas des pièces sollicitées ou qu'elle serait dans l'incapacité matérielle de procéder à leur communication ; que pour être réellement exécutée en considération de sa cause déclenchante, qui tiendrait en réalité au fait que la banque aurait remis des carnets de chèques à une personne non habilitée – et en l'occurrence selon ses écritures en référé à la concubine de M. X... en vertu d'une "délégation de pouvoir non écrite" – une telle communication doit être complète ; qu'elle ne l'est pas et que les manquants sont nombreux, sans justification, de sorte que les consorts X... sont fondés à demander une liquidation du montant de l'astreinte pour la totalité de son montant encouru, soit 100 € par jour pendant trois mois à compter du 22 décembre 2013 inclus, soit 90 jours jusqu'au 21 mars 2014 » (arrêt, p. 4 et 5) ;
Alors, premièrement, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; que pour liquider à certaines sommes l'astreinte provisoire, l'arrêt relève que le juge des référés avait retenu que la SMC ne faisait pas valoir qu'elle ne disposerait pas des pièces sollicitées ou qu'elle serait dans l'incapacité matérielle de procéder à leur communication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits antérieurs à l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, secondement, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; que pour liquider à certaines sommes l'astreinte provisoire, l'arrêt se borne à retenir que l'incomplétude des bordereaux de remise des chéquiers n'est pas contestée, qu'il est justifié d'une exécution partielle de l'obligation de remettre les cartons de signature, que la banque ne justifie pas des difficultés d'exécution qu'elle aurait rencontrées pour réunir des documents pourtant peu nombreux et afférents à une période relativement courte, qu'elle n'explique pas les pertes alléguées et ne justifie donc pas d'une impossibilité d'exécuter les obligations imparties, que la communication exigée, pour être véritablement exécutée en considération de sa raison d'être, doit être complète, ce qui n'est pas le cas, les manquants étant nombreux ; qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le comportement de la banque, débitrice de l'astreinte, à compter de l'ordonnance de référé ayant prononcé l'injonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti chacune des obligations fixées par l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013 d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard courant un mois après signification dudit arrêt et pendant trois mois ;
Aux motifs que « de même le caractère prétendument impossible de l'obligation ne faisant l'objet d'aucune justification, les consorts X... sont fondés à demander la fixation d'une nouvelle astreinte afin de convaincre la banque d'exécuter complètement ses obligations » (arrêt, p. 5) ;
Alors que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que pour assortir d'une nouvelle astreinte chacune des obligations fixées par l'ordonnance de référé du 20 novembre 2013, l'arrêt se borne à retenir que l'impossibilité alléguée d'exécuter ces obligations ne faisant l'objet d'aucune justification, M. X... et les sociétés Achre SARL, Einodmilvado SCI et Pardes SCI sont fondés à demander la fixation d'une nouvelle astreinte afin de convaincre la banque d'exécuter complètement ses obligations ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances faisant apparaître la nécessité d'assortir d'une nouvelle astreinte la décision rendue par un autre juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.