CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10802 F
Pourvoi n° E 16-25.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Acotra, société à responsabilité limitée, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pigeault immobilier, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pigeault immobilier ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Acotra ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pigeault immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré recevable l'action intentée par un maître d'ouvrage (la société Pigeault Immobilier) contre un maître d'oeuvre (la société Acotra) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande de la société Pigeault Immobilier, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision qui tranche un litige entre les parties ; qu'en l'espèce, le jugement du 10 juillet 2008 et la présente procédure opposaient effectivement les mêmes parties ; que, par contre, ce jugement n'avait tranché dans son dispositif aucun litige entre la société Pigeault et la société Acotra ; que l'assignation de la société Pigeault du 31 octobre 2007, comme ses conclusions ultérieures, produites aux débats, montraient que celle-ci sollicitait uniquement que la décision soit déclarée commune à la société Acotra, à raison d'une responsabilité susceptible d'être ultérieurement engagée, compte tenu de sa mission et de son implication dans les opérations de coordination de travaux et de réception ; qu'elle ne sollicitait aucunement de voir statuer et reconnaître une responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution, fondée sur un manquement à son obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception, ce qui était l'objet de la présente demande ; que, se basant sur l'analyse de l'expert, le maître d'ouvrage demandait au tribunal de trancher uniquement la responsabilité des sociétés Gougaud et Maquet ; que les demandes étaient en conséquence distinctes ; que la mise hors de cause de la société Acotra, dans le dispositif de cette décision, répondait à la demande de garantie présentée par la société Gougaud contre cette dernière ; qu'il s'en déduisait que, comme l'avait justement retenu le tribunal, les conditions exigées par l'article 1351 du code civil n'étaient pas réunies et que la société Acotra ne pouvait opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 10 juillet 2008 ; que la société Acotra ne pouvait utilement invoquer le principe de concentration des moyens et reprocher à la société Pigeault de ne pas avoir présenté dès son assignation du 31 octobre 2007 l'ensemble des moyens au soutien d'une prétention indemnitaire ; qu'en effet, ce principe impose au demandeur dès l'instance relative à la première demande de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il était donc irrecevable à présenter dans une nouvelle instance la même demande fondée sur un autre moyen dont il disposait dès sa demande initiale ; qu'ils supposaient donc que les deux demandes aient un objet identique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la première demande de la société Pigeault concernant en 2007 une déclaration de jugement commun et la présente procédure une demande indemnitaire ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'un litige dont l'objet est identique à un précédent déjà tranché soit à nouveau présenté aux juges ; qu'en ayant déclaré recevable l'action intentée par la société Pigeault Immobilier contre la société Acotra, aux motifs que le maître d'ouvrage n'avait pas, lors de la première instance, mis en jeu la responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution, celui-ci n'ayant été mis hors de cause, dans le dispositif du jugement du 10 juillet 2008, que sur la demande en garantie présentée à son encontre par la société Gougaud Constructions, la cour d'appel a violé l'article 1351 (1355) du code civil ;
2°) ALORS QUE les parties doivent présenter, dès la première instance, tous les moyens de nature à fonder leurs prétentions ; qu'en ayant déclaré recevable la demande formée, dans la seconde instance, par la société Pigeault Immobilier contre la société Acotra, quand, dans la première instance ayant abouti au prononcé du jugement du 10 juillet 2008, le maître d'ouvrage, qui poursuivait l'indemnisation de ses préjudices nés de l'opération immobilière réalisée à Saint-Herblain, s'était abstenu de mettre en jeu la responsabilité de la société Acotra qu'il avait pourtant appelée à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 (1355) du code civil ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) les termes d'un jugement définitif sont opposables à tous ; qu'en ayant déclaré recevable la demande formée, dans la seconde instance, par la société Pigeault Immobilier contre la société Acotra, quand le jugement du 10 juillet 2008, devenu définitif pour l'exposante qui n'avait pas été intimée en appel, avait décidé que le fait, pour la société Acotra, d'avoir conseillé de réceptionner sans réserves le bâtiment B n'était pas fautif, car les désordres de ragréage n'étaient pas apparents à la réception, ce qui créait une situation juridique opposable à tous, la cour d'appel a violé l'article 1351 (devenu 1355) du code civil.