CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° P 16-26.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alexis Z... , domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 19 septembre 2016 par le juge du tribunal d'instance d'Auch, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la direction générale des finances publiques SIP, dont le siège est [...] , représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
4°/ à la société Disponis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de situation de surendettement formée par monsieur Alexis Z... ;
Aux motifs que la condition première pour pouvoir bénéficier d'une procédure de traitement de situation de surendettement est, en application de l'article L.330-1, devenu L.711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur ; que monsieur Alexis Z... avait pour obligation de respecter scrupuleusement les termes du précédent plan de novembre 2014, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, alors que le créancier principal indique dans son recours n'avoir reçu aucun paiement et qu'il reconnait lui-même dans son courrier du 26 janvier 2016 ne pas honorer le plan ; qu'il semblerait au vu de ce même courrier, qu'il ait à nouveau une saisie arrêt des impôts de Mirande, alors qu'il était supposé régler ses impôts, qui constituent des charges courantes, dans le cadre du plan mis en place, et qu'il ne justifie pas ne pas en avoir eu la possibilité alors qu'il disposait pour l'année 2014, au vu de son avis d'imposition, d'environ 3.600 euros par mois, ne justifie pas d'une diminution de revenus en 2015, et ne devait régler que 2.100 euros par mois environ à ses créanciers, ce qui lui laissait tout de même 1.500 euros disponibles par mois pour faire face à l'ensemble de ses charges courantes incluant l'impôt sur le revenu pour 6.326 euros en 2015 ; que par ailleurs, il ne fournit aucun justificatif d'une mise en vente sérieuse de son bien immobilier, autre obligation prévue dans le plan, les seuls justificatifs fournis étant un mandat de vente signé en janvier 2016, soit plus d'un an après le dernier plan ; qu'il ne se donne même pas la peine de venir s'expliquer devant cette juridiction ; que cet ensemble d'omissions est exclusif de la bonne foi exigée en matière de surendettement de telle sorte qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande du débiteur tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
1°) Alors que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge d'instance doit faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et s'assurer que les parties se sont mutuellement communiqué leurs observations ; qu'en infirmant, par jugement réputé contradictoire, la décision de recevabilité de la procédure de surendettement, sans s'assurer que les observations écrites du créancier, la CRCAM Pyrénées Gascogne, avaient été communiquées à monsieur Z... non comparant, le juge d'instance a violé les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R.331-9-2 II du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors que le juge d'instance doit apprécier la condition de bonne foi des débiteurs qui formulent une demande tendant à la reconnaissance de leur situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, sans que puissent être invoquées des saisines antérieures de la commission ; qu'en l'espèce, pour déclarer monsieur Z... irrecevable en sa demande, le tribunal a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir respecté les termes du précédent plan de novembre 2014 ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans apprécier la nouvelle demande au regard de la situation de monsieur Z... au jour de sa saisine, le tribunal d'instance a violé les articles L.330-1 et L.331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) Alors que la mauvaise foi du particulier surendetté se caractérise par l'aggravation délibérée de sa situation de surendettement ; qu'en relevant que monsieur Z... avait été à nouveau l'objet d'une saisie-arrêt diligentée par l'administration des impôts, tandis qu'il était supposé régler ses impôts dans le cadre du plan mis en place, que monsieur Z... ne justifiait pas ne pas en avoir eu la possibilité, qu'il ne justifiait pas non plus d'une diminution de revenus en 2015 et qu'il ne devait régler que 2.100 euros par mois environ à ses créanciers, ce qui lui laissait 1.500 euros disponibles par mois pour faire face à l'ensemble de ses charges courantes incluant l'impôt sur le revenu pour 6.326 euros en 2015, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de monsieur Z..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.330-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4°) Alors que l'absence de vente du logement principal, imposée par un premier plan conventionnel n'empêche pas une nouvelle demande de bénéfice de la procédure de surendettement et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant à relever, pour décider que monsieur Z... était de mauvaise foi, que ce dernier ne fournissait aucun justificatif d'une mise en vente sérieuse de son bien immobilier, obligation prévue dans le précédent plan, le juge d'instance, qui s'est déterminé par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi de Monsieur Z..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L.331-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;
5°) Alors que la non comparution du débiteur à l'audience du juge d'instance examinant la recevabilité de son dossier de surendettement ne caractérise pas la mauvaise foi de ce débiteur ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour imputer à monsieur Z... sa mauvaise foi, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser cette mauvaise foi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.