CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° F 16-24.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance n° RG : 10/00003 rendue le 22 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte d'aménagement de Fort-de-France, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande d'inscription de faux incident contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 7 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE : « par acte remis au greffe de la cour le 23 octobre 2013, Me Y... formait une demande d'inscription de faux incident contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 6 décembre 2007. En effet, par une précédente ordonnance datée du 7 décembre 2006, le premier président de la cour d'appel rejetait plusieurs demandes en paiement d'honoraires de Me Y... au motif que la convention d'honoraires dont il se prévalait avait pris fin le 1er janvier 1997 et qu'aucun écrit permettant de constater la prorogation de la convention au-delà de cette date n'avait été produit. Me Y... prétendait au contraire que lesdits écrits, à savoir plusieurs courriers de la SEMAFF, avaient bien été versés aux débats. Il formait donc, d'une part, un pourvoi en cassation contre cette ordonnance et, d'autre part, demandait son rabat pour erreur matérielle. Son pourvoi a été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2010 (pourvoi n° 07-12.732). Quant à la décision de rabat, Me Y... soutient qu'elle aurait été prise à l'audience du 12 avril 2007, comme le montrerait la côte du dossier 05/00006 et le plumitif de l'audience. Or, par ordonnance du 6 décembre 2007, le premier président de la cour d'appel déclarait la demande de rabat présentée par Me Y... irrecevable et énonçait que la décision contestée résultait, non pas d'une erreur matérielle, mais d'une erreur d'appréciation, laquelle n'ouvrait pas droit à procédure de rabat. Le pourvoi en cassation de Me Y... contre cette ordonnance était également rejeté par un arrêt du 28 janvier 2010 (pourvoi n° 08-12.454). Me Y... soutient dès lors que la décision rendue le 6 décembre 2007 constitue un faux en écriture publique, non seulement en ce qu'elle occulte le fait que le premier président avait déjà rabattu son ordonnance du 7 décembre 2006, mais également du fait qu'elle affirme que l'erreur commise par le juge sur l'existence au dossier des écrits établissant la poursuite de la convention relève d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, il apparaît que l'ordonnance du 7 décembre 2006, dont le rabat était demandé, n'énonce pas qu'aucune pièce n'ait été versée aux débats par Me Y..., mais seulement que celles qui l'ont été n'ont pas permis d'emporter la conviction du juge quant à la réalité de la poursuite de la convention d'honoraires au-delà du 1er janvier 1997. C'est en ce sens qu'il est indiqué que « Me Y... ne verse aucun écrit de nature à démontrer la reconduction invoquée » et qu'il « n'a pu démontrer que les versements trimestriels prévus aux contrats se sont poursuivis après le 1er janvier 1997». Quand bien même Me Y... estime que ces pièces démontrent sans ambiguïté ni contestation possible les faits allégués, il appartenait au juge, en vertu de son pouvoir souverain, d'apprécier les pièces qui lui étaient soumises. C'est donc très justement que l'ordonnance du 6 décembre 2007, tout en constatant que les pièces mentionnées par Me Y... ont été déposées au greffe le 6 novembre 2006 (soit trois jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoirie) énonce que l'ordonnance contestée a estimé que ces pièces ne suffisaient pas à démontrer la poursuite de la convention du 1er janvier 1997. Dès lors, Me Y... n'était pas admis, sous couvert d'une erreur matérielle, à critiquer l'appréciation des faits par le juge et à demander le rabat de l'ordonnance du 7 décembre 2006. En tout état de cause, le pourvoi en cassation de Me Y... contre l'ordonnance du 6 décembre 2007 a été déclaré non admis. Cette décision est donc devenue définitive et il ne saurait être fait échec à l'autorité de la chose jugée qui y est attachée (ainsi qu'à l'ordonnance du 7 décembre 2006, elle aussi devenue définitive) par le biais d'une demande d'inscription de faux. En effet, Me Y... s'étant pourvu en cassation contre l'ordonnance du premier président du 7 décembre 2006 ayant statué en matière de contestation d'honoraires d'avocat et contre l'ordonnance du 6 décembre 2007 ayant déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance précédente, n'est pas fondé, à l'occasion de la nouvelle procédure de contestation d'honoraires suivie devant la cour entre les mêmes parties, à former une inscription de faux incident contre la décision du 6 décembre 2007, dès lors, d'une part, que celle-ci est définitivement passée en force de chose jugée par suite de la décision de non-admission des deux pourvois précités pris par la Cour de cassation par arrêt rendu le 28 janvier 2010 et, d'autre part, que son pourvoi contre la décision arguée de faux a été formé à une date où il ne pouvait ignorer les prétendues falsifications qui en affecteraient l'authenticité. Il convient dès lors de rejeter la demande d'inscription de faux présentée par Me Y... ainsi que ses demandes tendant à voir la SEMAFF condamnée à indemniser pour l'usage de ce faux et la tentative d'escroquerie au jugement » ;
ALORS 1°/ QU' en considérant, pour rejeter la demande d'inscription de faux de l'exposant qu' « il ne saurait être fait échec à l'autorité de la chose jugée qui (
) est attachée » à l'ordonnance du 6 décembre 2007, « ainsi qu'à l'ordonnance du 7 décembre 2006, elle aussi devenue définitive » et que «celle-ci est définitivement passée en force de chose jugée par suite de la décision de non-admission des deux pourvois », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 307 et 308 du code de procédure civile ;
ALORS 2°/ QU' en ne répondant pas au moyen péremptoire présenté par M. Y... et tiré de ce que la décision de rabat de l'ordonnance du 7 décembre 2006 avait été prise à l'audience du 12 avril 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°/ QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause, même par omission ; que M. Y... versait régulièrement aux débats la côte du dossier 05/00006 et le plumitif de l'audience du 12 avril 2007 attestant de ce que la décision de rabat de l'ordonnance du 7 décembre 2006 avait été prise ; qu'en rejetant cependant la demande d'inscription de faux de l'exposant, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.