Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la Société Générale à Mme Pascale Y..., la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Société Générale en date du 7 décembre 2017. La cour d'appel de Montpellier, par son arrêt en date du 14 avril 2016, avait ordonné à la Société Générale de radier l'inscription de Mme Y... au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans un délai de huit jours, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour pendant trois mois. La Cour de cassation a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation de cette décision.
Arguments pertinents
1. Absence de motivation du pourvoi : La Cour a considéré que les pourvois formés par la Société Générale ne contenaient pas d'arguments suffisamment solides pour remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel.
- Citation pertinente : "Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée".
2. Satisfaction de la demande de radiation : La cour d'appel avait justifié la radiation de l'inscription au motif que celle-ci plaçait Mme Y... dans une situation inextricable, lui interdisant d'accéder à d'autres crédits et lui causant un dommage imminent.
- Citation pertinente : "Cette mesure a pour effet de priver Pascale Y... de la possibilité de régler à la SA SOCIETE GENERALE les sommes qui lui sont réclamées".
3. Jugement des moyens de cassation : Les arguments concernant la violation des droits de la défense et l'absence de prise en compte des dernières conclusions de la Société Générale ont été jugés non concluants par la Cour de cassation, qui a trouvé que la décision de la cour d'appel était suffisante.
- Citation pertinente : "En conséquence, la cour a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa deux du code de procédure civile".
Interprétations et citations légales
1. Sur les obligations des établissements de crédit : Selon l'article L. 333-4. II, devenu l'article L. 752-1 du Code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer les incidents de paiement à la Banque de France. La radiation de cette inscription doit être faite après le paiement intégral des sommes dues.
- Citation légale : "Les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement, la radiation de l'inscription intervenant sur déclaration de paiement intégral des sommes dues".
2. Sur le rôle du juge des référés : L'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires en cas de dommage imminent. La cour a utilisé ce principe pour justifier la mesure de radiation.
- Citation légale : "Le juge des référés peut ordonner des mesures qui semblent nécessaires, à condition qu'il y ait péril en la demeure".
3. Absence de justification de l'éventuel abus : En ce qui concerne les abus liés à l'inscription d'un incident de paiement, il est stipulé que des sanctions peuvent être appliquées uniquement en cas d'abus flagrant et non en raison d'une simple contestation sérieuse, une distinction importante que la cour d'appel a omis de traiter explicitement.
- Citation légale : "L'éventuel abus dans l'inscription d'un incident de paiement expose exclusivement son auteur à une condamnation indemnitaire".
Dans l'ensemble, cette décision illustre la tension entre la protection des droits des débiteurs et les obligations des créanciers, tout en montrant comment la procédure civile peut être appliquée pour résoudre des litiges liés aux incidents de paiement.