CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° P 16-25.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Boccagence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yves Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société civile immobilière Myveva, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur M. Yves Y...,
3°/ à Mme Jeanne-Agnès Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Société d'exploitation constructions mécaniques fabrication alternateurs (SOCMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Boccagence, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... et de la Société civile immobilière Myveva, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boccagence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la Société civile immobilière Myveva la somme globale de 2 000 euros, à Mme Z... la somme de 2 000 euros et à la Société marseillaise de crédit la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Boccagence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer M. Y..., substitué dans les droits et obligations de la société Boccagence, adjudicataire initial, déchu de son droit de substitution faute d'avoir respecté les obligations mises à la charge de l'adjudicataire dans le cahier des charges, et d'avoir, en conséquence, débouté la société Boccagence de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur le défaut d'effet de la déclaration de substitution de M. Yves Y... :
QU'il convient de rappeler que l'article 1278 du code de procédure civile renvoie, pour les ventes sur licitation, aux articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-62 et R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles L 322-1 et suivants qui ne s'appliquent qu'aux ventes sur saisie immobilière ; que l'article L 322-12 qui prévoit que la vente est résolue de plein droit à défaut de paiement du prix ou de sa consignation, et de paiement des frais, est donc inapplicable ; que sont par contre applicables les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la réitération des enchères en cas de défaut de paiement du prix et des frais par l'adjudicataire ;
QUE le cahier des charges de la vente établi pour l'audience d'adjudication du 28 juin 2010 à la requête de Mme Jeanne-Agnès Z... et de M. Yves Y..., colicitants, prévoit la vente en seul lot des deux parcelles de terrain appartenant, l'une à l'indivision Y.../Z..., l'autre à la SCI MYVEVA ;
QU'il rappelle, dans son article 27, la possibilité pour chaque indivisaire de se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente et ajoute que le colicitant substitué sera recevable, dans les mêmes délais que l'adjudicataire, de la moitié du prix d'adjudication sauf à parfaire les comptes et soultes dus dans le partage définitif ; que les délais de paiement du prix sont prévus à l'article 13 qui dispose :
'Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.';
QU'il est constant que M. Yves Y... a déposé sa déclaration de substitution au greffe le 27 juillet 2010, soit dans le délai d'un mois de l'adjudication, et qu'il l'a dénoncée à Mme Jeanne-Agnès Z... et à la société BOCCAGENCE le 28 juillet 2010, mais que le prix (ou plutôt la moitié du prix, ainsi que prévu par l'article 27) et les frais n'ont été consignés à la CARPA par M. Yves Y... à hauteur d'une somme de 700.500 euros que le 15 octobre 2010, soit au-delà du délai de deux mois de la vente définitive du bien ;
QUE la société BOCCAGENCE et Mme Jeanne-Agnès Z... tirent argument de ce retard pour soutenir que la déclaration de substitution serait dès lors sans effet et que la société BOCCAGENCE retrouverait automatiquement sa qualité d'adjudicataire ;
QUE c'est toutefois à bon droit que le tribunal a considéré que la sanction du défaut de paiement du prix était, pour l'adjudicataire comme pour le colicitant substitué, la réitération des enchères, conformément aux stipulations de l'article 13 du cahier des charges sus-rappelées ; que c'est vainement que la société BOCCAGENCE et Mme Jeanne-Agnès Z... prétendent que cette sanction ne s'appliquerait qu'à l'acquéreur, c'est à dire à l'adjudicataire, et non au colicitant ; qu'en effet, le colicitant qui exerce son droit de substitution se trouve substitué dans les droits et obligations de l'acquéreur et que l'article 27 renvoie de manière générale, s'agissant du paiement du prix, aux dispositions prévues pour l'acquéreur, la seule disposition particulière étant celle du cantonnement du paiement à la moitié du prix ; que le non-paiement du prix par l'acquéreur substitué est donc sanctionné par la réitération des enchères ; qu'il convient à cet égard de relever que, par dérogation aux dispositions de l'article R 322-66 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que le bien est alors remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, l'article 10 du cahier des charges indique, s'agissant de la réitération des enchères pour défaut de paiement du prix par l'acquéreur dans les délais prescrits, que le bien est remis en vente 'à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties aux conditions de la première vente', ce qui inclut l'adjudicataire évincé par le colicitant, partie à la première vente ;
QU'à défaut de précisions supplémentaires données par le cahier des charges sur les modalités de mise en oeuvre de la réitération des enchères, il y a lieu de se référer aux articles R 322-66 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en résulte que la remise en vente du bien est soumise à une procédure préalable, certificat du greffe constatant le défaut de paiement du prix et des frais puis sommation de payer faite par le poursuivant à la réitération des enchères à l'adjudicataire ou à l'acquéreur qui lui est substitué ; qu'il était loisible à la société BOCCAGENCE et à Mme Jeanne-Agnès Z..., au regard de la tardiveté de la consignation opérée par M. Yves Y..., de suivre cette procédure pour obtenir la remise en vente du bien ; qu'à défaut, ils sont mal fondés à prétendre, bien après le versement par M. Yves Y... de la partie de prix dont il était redevable et des frais, que sa déclaration de substitution serait sans effet ;
QUE la société BOCCAGENCE et Mme Jeanne-Agnès Z... seront donc déboutées de leur demande tendant à voir dire que la déclaration de substitution de M. Yves Y... serait privée d'effet en raison du caractère tardif du paiement du prix et que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande » ;
1°/ ALORS QUE l'adjudicataire évincé a qualité pour exiger de l'indivisaire, qui déclare exercer son droit de substitution, la stricte exécution des obligations prévues au cahier des charges auquel il s'est conformé et pour demander, à défaut de leur exécution, la déchéance du droit de préemption de l'adjudicataire substitué ; qu'il en résulte que si dans les délais prescrits le colicitant substitué manque à son obligation de consigner le prix de la vente, l'adjudicataire initial peut demander à être rétabli dans ses droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y..., qui avait exercé ce droit de substitution le 27 juillet 2010, devait, pour en conserver la validité, régler le prix aux lieu et place de l'adjudicataire initial dans les deux mois à compter de la vente définitive du bien, soit avant le 28 août 2010, délai prévu par les clauses du cahier des charges, et retenu qu'à cette date il ne l'avait pas fait ; qu'en décidant néanmoins que la société Boccagence devait être déboutée de sa demande tendant à voir dire que la déclaration de substitution de M. Y... était privée d'effet en raison du caractère tardif du paiement du prix, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles R 322-66 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1377 du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la procédure dite de « folle enchère » ou de « réitération des enchères » n'est applicable au cas d'adjudication au profit d'un colicitant que si une clause spéciale du cahier des charges le prévoit ; qu'en l'espèce, le cahier des charges se bornait à prévoir, en son article 13, qu' « au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères, de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu » ; qu'en retenant que « la sanction du défaut de paiement du prix était, pour l'adjudicataire, comme pour le colicitant substitué, la réitération des enchères, conformément aux stipulations de l'article 13 du cahier des charges sus-rappelées », alors que cette clause ne précisait nullement qu'elle trouvait à s'appliquer dans le cas où l'adjudicataire défaillant était un colicitant, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, dénaturé en y ajoutant cette clause claire et précise du cahier des charges et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.