CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10817 F
Pourvoi n° G 16-22.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société NHC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Oxylis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Arair assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée Arair assistance,
3°/ à la société Villa , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée Arair assistance,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la société Arair assistance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés NHC et Oxylis, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Villa, ès qualités, de Me Z..., avocat de la société anonyme Arair assistance ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés NHC et Oxylis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés NHC et Oxylis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 11 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que l'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse; qu'ainsi, le recours à la procédure sur requête qui déroge au droit commun en ce qu'elle est non contradictoire, est réservé au cas où l'information de la partie adverse risquerait de rendre vaine l'efficacité de la mesure sollicitée; que les sociétés appelantes soutiennent que les mesures incriminées portent gravement atteinte au principe du contradictoire; qu'elles considèrent que la société Arair assistance ne fait pas mention de circonstances propres à justifier une dérogation au principe de la contradiction; qu'elles ajoutent que la motivation de la société Arair assistance et de la Selarl Ajassociés est lapidaire et ne justifie pas l'éviction du débat contradictoire; que par ailleurs, elles rappellent que les saisies ont été remises aux sociétés requérantes sans aucun contrôle préalable du Juge ni mesures de séquestre; qu'elles estiment que cette pratique entraîne le non-respect des intérêts légitimes des sociétés Oxylis et Nestlé Homecare; que la société Arair assistance Sa réplique que la requête énonce avec précision les raisons pour lesquelles il devait être dérogé au principe du contradictoire, soit d'une part; en raison du risque de déperdition des documents recherchés et d'autre part, en raison de la nature de l'affaire et de la gravité des faits reprochés ; que la société Villa, ès qualités, fait valoir que la nature même des mesures d'instruction qu'elle a sollicitées et réalisées le 15 juin 2015, imposait la nécessité de les voir ordonner non contradictoirement dès lors qu'il convenait d'assurer leur bonne exécution en évitant une mise en oeuvre trompeuse de la part des sociétés Oxylis et Nestlé Homecare ; qu'elle ajoute que le caractère non contradictoire des mesures d'instruction ne porte aucun préjudice aux Sociétés Oxylis et Nestlé Homecare dès lors que celles-ci ne peuvent en aucun cas être assimilées à des mesures d'investigation générale; que les requêtes faisant état de circonstances propres à justifier que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, soit le risque de destruction de documents (emails ou sms) que la partie adverse jugerait compromettants, elles étaient donc motivées ; qu'en rendant son ordonnance au pied de la requête et en la visant, le juge des requêtes en a manifestement adopté les motifs, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation prévue à l'article 495 du code de procédure civile; que les mesures d'investigation sollicitées avaient pour objet de rechercher les documents susceptibles d'établir l'existence d'éventuelles pratiques de concurrence déloyale commises au préjudice des sociétés intimées par les sociétés appelantes ; que la nécessité de déroger au principe du contradictoire était donc justifiée par la nature même des faits allégués dont les sociétés Arair assistance Sa et Villa, ès qualités, entendaient démontrer l'existence; qu'en effet. si les pratiques invoquées étaient avérées, il existait un risque certain de déperdition des preuves dans le cas où les mesures d'investigation seraient ordonnées contradictoirement ; que l'effet de surprise était donc une condition nécessaire de la réussite des mesures sollicitées; qu'en conséquence, les circonstances exigeaient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;que, par ailleurs, les mesures ont été réalisées en présence des sociétés Oxylis, Nestlé Homecare, M. B... et M. C... ; qu'ils ont donc été mesure de constater les documents saisis par les huissiers; que le principe du contradictoire durant l'exécution des mesures, a été respecté ; qu'en définitive, l'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU''il est évident en l'espèce qu'il fallait que les mesures d'instruction soient faites de façon non contradictoire pour éviter les risques de fuite ou de destruction de documents et que le résultat prouve que la mesure était appropriée car il apparaît que les débauchages et les dénigrements se sont arrêtés`; que concernant l'étendue des saisies de l'Huissier de Justice et suite aux demandes de Monsieur le Président du Tribunal dans son ordonnance, il apparaît que l'Huissier de Justice s'est strictement conformé aux demandes de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX qui avait étudié les documents à saisir en tenant compte des mots clés à garder et ceux à supprimer dans la recherche informatique de la saisie ; que la demande initiale avait été restreinte par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce par rapport à ce qui avait été demandé et que l'Huissier de Justice en sa qualité d'auxiliaire de justice est le garant de ce que les documents répondent précisément aux critères définis par l'ordonnance ; qu'il apparaît que l'Huissier de Justice a parfaitement pratiqué les saisies chez Monsieur B... et n'a pas saisi les documents ne répondant pas aux critères définis par les deux ordonnances ; que contrairement à ce qu'affirment les demanderesses, les saisies ont été pratiquées en parfaite connaissance de l'identité du requérant, des faits en cause, des critères de saisie et de l'objectif du requérant ; qu'ainsi, la société OXYLIS, la société NHC, Monsieur B... et Monsieur C... ont été en mesure de constater les ordonnances du 11 Mai 2015 et de prendre connaissance, sur le champ, des documents saisis ;
1°) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci ; que la Cour d'appel pour confirmer les ordonnance sur requêtes a relevé que les requêtes faisaient état du risque de destruction de documents (emails ou sms) que la partie adverse jugerait compromettants ; qu'en se contentant ainsi de circonstances générales et abstraites non reliées aux circonstances de l'espèce et ne caractérisant pas une justification de la dérogation au principe du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci ; qu'en affirmant que les circonstances de l'espèce exigeaient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire sans se référer au contenu de la requête ou de l'ordonnance rendue sur celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile
3°) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum vise à établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'elle ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne le soit pas contradictoirement ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que les ordonnances contestées ont fait cesser les actes de débauchage et les actes de dénigrement, ce qui justifie qu'elles aient été ordonnées de façon non contradictoire, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493, 494 et 495 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 11 mai 2015 en retenant l'existence d'un motif légitime ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un motif légitime , aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête; que si la procédure prévue à cet article n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut également tendre à leur établissement avant d' engager une action en responsabilité, toutefois, compte tenu notamment de son caractère exceptionnel et du fait qu'il peut y être procédé par voie d'investigations forcées ou d'immixtions dans les affaires d'autrui, il ne peut y être recouru qu'à la condition que la prétention ne soit pas manifestement vouée à l'échec, ce qui s'entend de la nécessité pour le requérant de démontrer, à tout le moins, l'existence d'indices permettant de supposer que les actes suspectés, soit en l'espèce des pratiques de concurrence déloyale par débauchage de salariés. démarchage de clientèle et dénigrement, ont été commis ; que les sociétés appelantes soutiennent que les mesures ordonnées sont dépourvues de motifs légitimes; qu'elles précisent que les intimés font état d'indices de manière limitative, soit d'une part, l'embauche d'un salarié d'Arair Assistance et la prétendue débauche d'une autre salariée et d'autre part, un prétendu acte de dénigrement; qu'elles considèrent que la société Oxylis n'est pas concernée par ces reproches et que les sociétés Oxylis et Nestlé Homecare n'ont pas souscrit un engagement de quelque nature que ce soit à l'égard de la société Air Liquide et de la société Arair assistance Sa, repreneur du fonds; qu'elles ajoutent que M. B... a contacté la société Nestlé Homecare avant même que la société Oxylis ait eu accès à la data room, que les coordonnées de Mme E... figuraient dans la base de donnée publiques Viadeo et que les indices quant au prétendu dénigrement résulte uniquement d'une lettre où un médecin propose simplement un changement de prestataire; qu'elles estiment que ces éléments sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un motif légitime ; que la société Arair assistance Sa fait valoir qu'à la date de la requête, elle disposait d'indices de fautes de débauchage, démarchage de clientèle et dénigrement et que ces indices insuffisants pour fonder une action au fond, constituaient un motif légitime suffisant pour que soient ordonnées des mesures d'instruction afin de lui permettre de rassembler les preuves nécessaires à sa future action au fond ; qu 'elle soutient que le débauchage est une pratique répréhensible; qu'elle rappelle que la société Oxylis a souscrit le 12 septembre 2014 une obligation claire, aux termes de laquelle elle s'est engagée à « ne pas approcher. directement ou indirectement, les employés du Groupe » ; qu' elle considère que la société Oxylis a, par l'intermédiaire de sa filiale Nestlé Homecare, embauché M. B..., ancien salarié d'Arair Assistance et contacté Mme E..., également salariée d'Arair Assistance ; en vue d'une embauche éventuelle alors que l'obligation de non-sollicitation interdit non seulement de solliciter des salariés faisant partie de l'effectif du cocontractant, mais également de répondre à des demandes d'embauche émanant de ces salariés ; qu'elle affirme que le seul fait qu'Oxylis et/ou Nestlé Homecare contactent un salarié d'Amir Assistance constitue une violation de cet engagement de non-sollicitation, quelle que soit la manière dont le contact a eu lieu ; qu'elle ajoute que le droit sanctionne aussi Je démarchage de clientèle, lorsqu'il est « accompagné de procédés contraires aux usages découlant du principe de la liberté de commerce, à l'honnêteté professionnelle» ; qu'elle estime que le débauchage de M. B... a occasionné la perte de 43 patients, soit une perte immédiate de 275.451 euros ; qu'enfin, elle soutient que la concomitance entre le courrier d'un médecin prescripteur du CHU d'Angers, qui n 'avait jamais formulé de critiques à l'égard des prestations d'Arair Assistance auprès des patients de M. B..., et le départ de ce dernier, est un indice sérieux ; que pour la Selarl Villa, l'existence manifeste d'un motif légitime est corroboré par différents indices qui ont été portés à sa connaissance ; qu'elle précise que le jour même du jugement arrêtant le plan de cession de la société Arair assistance, M. B..., infirmier salarié de la société Arair assistance depuis octobre 2007, a déposé sa démission en la motivant par le fait qu'il déménageait à Toulouse et que s'ajoutent le dénigrement d'un médecin prescripteur du CHU d'Angers et le fait que Mme E... ne pouvait être approchée de quelque façon que ce soit par les sociétés OxyIis et Nestlé Homecare ; qu'elle estime que ces agissements sont contraires à l'engagement de confidentialité régularisé par la société Oxylis et la société NestIé Homecare dans le cadre de l'appel d' offres ; qu'il est constant que dans le cadre de l'appel d'offre en vue d'une reprise de la Sas Arair assistance Oxylis a souscrit l'engagement de ne pas s'approcher directement ou indirectement les employés de cette société ; que cet engagement ne comporte aucune exception tenant à la manière dont elle entrerait en relation avec ces employés; que c'est à juste titre, que le premier juge a considéré que l'embauche d'un salarié de la Sas Arair assistance, M. B..., par la société Nestlé Homecare, filiale à 100% de la société Oxylis, constituait une approche indirecte de cette dernière peu important que M. B... soit ou non à l'origine de l'approche, la société Oxylis ayant l'obligation de ne pas répondre, elle-même ou par l'intermédiaire de sa filiale, à la demande d'embauche ; qu'en outre, il est établi que Mme E..., également salariée de la Sas Arair assistance, a été approchée par le directeur de zone de la société Nestlé Homecare ; que si une entreprise est libre d'embaucher un salarié d'une société concurrente, ce débauchage peut toutefois revêtir un caractère fautif lorsque notamment,il intervient en violation d'une clause de confidentialité et/ou dans le but de détourner la clientèle; qu'en conséquence, l'embauche de M. B... suivant contrat de travail du 31 décembre 2014 vingt jours après le jugement arrêtant le plan de cession de la Sas Arair assistance et la perte de clientèle qui s'en serait suivie évaluée à 250.000 euros (chiffre non contesté par les appelantes) ainsi que l'entretien avec Mme E... constituaient, au jour du dépôt de la requête. des indices d'actes de concurrence déloyale ; que c'est également à juste titre que le juge des référés a relevé que la lettre d'un médecin du CHU d'Angers en date du 9 février 2015 considérant que l'assistance de la Sas Arair assistance n'était plus au niveau requis sans aucune explication et préconisant que le suivi du patient soit dorénavant assuré, toujours par M. B..., mais au sein de la société Nestlé Homecare, constitue un indice de concurrence déloyale par dénigrement; que la preuve d'un motif légitime à voir ordonner les mesures sollicitées, est donc suffisamment rapportée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 145 du CPC requiert que le demandeur rapporte la preuve d'un motif légitime afin qu'il soit fait droit aux mesures d'instruction sollicitées ; Qu'en l'espèce, à la date de la délivrance de la requête, la société ARAIR disposait d'indices de fautes de débauchage, de démarchage de clientèle et de dénigrement ; qu'en effet, seule une personne sur 18 ayant la même activité a été débauchée (Monsieur B...) mais que les mesures prises ont fait que le débauchage s'arrête là ; qu'il faut considérer que la, personne débauchée est partie avec sa clientèle (plus de 250.000 euros) ; que Nous, Juge des Référés, ne sommes absolument pas convaincus par la démonstration faite par les sociétés OXYLIS et NHC consistant à dire que Monsieur B... voulait partir et que c'est lui et lui seul qui est à l'origine de son départ ; qu'outre son témoignage et ceux du personnel de la société ne, peuvent être recevables car partiaux ; que si un seul infirmier a quitté la société sur les 18 personnes concernées par cette activité, il y a lieu de considérer que c'est un chiffre d'affaires conséquent qui a été perdu par la société ARAIR et que l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a peut-être refroidi les velléités de départ de certains autres ; de plus que la société OXYLIS avait souscrit le 12 Septembre 2014 une obligation claire de ne pas approcher directement ou indirectement les employés du groupe en sa, qualité de, repreneur potentiel ; que concernant la société NESTLE (NHC) qui n'avait pas souscrit d'engagement de non sollicitation, il faut rappeler que la société NHC est filiale à 100 % de la société OXYLIS et que donc l'embauche d'un salarié de la société ARAIR par la société NHC correspond de fait à une approche indirecte de la maison mère c'est-à-dire la société OXYLIS ; que de plus, les demanderesses indiquent que c'est Monsieur B... qui les a approchés en décidant de quitter la société et non le contraire, mais que le Juge des Référés considère que la société OXYLIS et sa filiale avaient de fait l'obligation de ne pas embaucher (voir la jurisprudence constante), c'est-à-dire de répondre à des demandes d'embauche ; qu'il est donc indifférent en l'espèce que ce soit la société OXYLIS qui ait approché Monsieur B... ou le contraire, car la société OXYLIS avait l'obligation de ne pas donner suite aux éventuelles sollicitations de Monsieur B... ; que l'engagement de non sollicitation ne formule aucune exception tenant à la manière dont la société OXYLIS et la société NHC sont entrées en relation avec des salariés de la société ARAIR, il faut bien comprendre que l'engagement souscrit n'est pas un simple engagement de confidentialité ; que de la même façon, Madame E..., même si elle était inscrite sur Viadéo, ne pouvait pas être approchée de quelque façon que ce soit par les demanderesses ; que concernant la perte de clientèle, le Juge des Référés constate l'évidence par la perte des clients liés à Monsieur B... et la répercussion sur le chiffre d'affaires (plus de 250.000 euros) ; que concernant le dénigrement, le Juge des Référés constate qu'un médecin prescripteur du CHU d'ANGERS a décidé et considéré, après l'embauche par la société NHC de Monsieur B..., que l'assistance de la société ARAIR n'était plus au niveau requis, ce qui paraît pour le moins surprenant sauf à considérer que l'explication se trouve dans la concomitance entre le courrier du médecin d'ANGERS et le départ de Monsieur B... ; que le Juge des Référés considère que l'ordonnance du 11 Mai 2015 a permis de faire stopper les éventuelles volontés de dénigrement et c'était bien le but recherché ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas un motif légitime d'ordonner une mesure probatoire l'arrêt des manoeuvres en raison desquelles sont demandées les mesures d'instruction ; que pour justifier d'un motif légitime la Cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a affirmé que les ordonnances contestées ont fait cesser les actes de débauchage et les actes de dénigrement, ce qui justifie qu'elles aient été ordonnées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les conventions font la loi des parties, mais qu'elles n'obligent pas les tiers ; que, à le supposer signé par la société Oxylis, l'engagement intitulé « engagement de confidentialité » qui interdit au signataire, qui veut avoir accès aux informations de la data room, d'en faire son profit et d'approcher directement ou indirectement un salarié de la société Arair assistance n'a pas été signé par la société NHC, filiale de la première ; que pour retenir l'existence d'un motif légitime, la Cour d'appel s'est fondée sur l'embauche par la société NHC de Monsieur B... qui l'a contactée de sa propre initiative et qu'elle a rencontré avant même que la procédure de due diligence, à laquelle la société NHC n'a pas participé, n'existe ; qu'en retenant ainsi l'existence d'un motif légitime fondé sur un engagement que n'a pas pris la société NHC, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil dans sa version applicable à l'époque des faits ;
3°) ALORS QU'en retenant ainsi l'existence d'un motif légitime fondé sur un engagement que n'a pas pris la société NHC et sur le constat que la société Oxylis n'a pas embauché Monsieur B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le recours à des mesures d'instruction suppose qu'elles soient encore nécessaires pour établir une preuve ; qu'en affirmant que les fautes des sociétés NHC et Oxylis étaient établies puisqu'elles ne pouvaient pas embaucher Monsieur B..., seul salarié de la société Arair assistance à avoir été embauché, ni solliciter Madame E... comme elles l'avaient fait, la Cour d'appel a constaté que les faits reprochés étaient déjà établis ; qu'en estimant qu'il existait un motif légitime de conserver ou d'établir des preuves, quand elle estimait que les faits que ces mesures visaient à prouver étaient établis, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un motif légitime et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le courrier du CHU de Nanterre expose que la société Arair a connu des difficultés, en cours de règlement, qui ont eu un impact sur ses prestations et sur le financement par cette société d'une infirmière pour le CHU, ce qui a conduit celui-ci à décider de travailler avec plusieurs prestataires pour éviter les perturbations en cas de difficultés économiques et à proposer aux destinataires du courrier de conserver leur infirmier qui travaille dorénavant pour la société NHC ; qu'en affirmant que la lettre du CHU considérait que l'assistance de la société Arair assistance n'était plus au niveau requis sans aucune explication et préconisant que le suivi du patient soit dorénavant assuré, toujours par M. B..., mais au sein de la société Nestlé Homecare, quand cette lettre indiquait seulement que le CHU avait décidé de travailler avec plusieurs prestataires pour ne plus se trouver face aux difficultés – en cours de règlement rencontrées dans l'exécution des prestations apparues à la suite des problèmes économiques de la société Arair assistance, et rappelant qu'il n'y avait aucune obligation pour les patients de changer de prestataire, la Cour d'appel a dénaturé le courrier et violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QU'en dénaturant le courrier sur lequel elle se fondait pour affirmer l'existence d'un indice de concurrence déloyale par dénigrement et donc d'un motif légitime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 11 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QUE les mesures ont été réalisées en présence des sociétés Oxylis, Nestlé Homecare, M. B... et M. C... ; qu'ils ont donc été en mesure de constater les documents saisis par les huissiers ; que le principe du contradictoire durant l'exécution des mesures a été respecté ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant l'étendue des saisies de l'Huissier de Justice et suite aux demandes de Monsieur le Président du Tribunal dans son ordonnance, il apparaît que l'Huissier de Justice s'est strictement conformé aux demandes de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Meaux qui avait étudié les documents à saisir en tenant compte des mots clés à garder et ceux à supprimer dans la recherche informatique de la saisie ; que la demande initiale avait été restreinte par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce par rapport à ce qui avait été demandé et que l'Huissier de Justice en sa qualité d'auxiliaire de justice est le garant de ce que les documents répondent précisément aux critères définis par l'ordonnance ; qu'il apparaît que l'Huissier de Justice a parfaitement pratiqué les saisies chez Monsieur B... et n'a pas saisi les documents ne répondant pas aux critères définis par les deux ordonnances ; que contrairement à ce qu'affirment les demanderesses, les saisies ont été pratiquées en parfaite connaissance de l'identité du requérant, des faits en cause, des critères de saisie et de l'objectif du requérant ; qu'ainsi, la société OXYLIS, la société NHC, Monsieur B... et Monsieur C... ont été en mesure de constater les ordonnances du 11 Mai 2015 et de prendre connaissance, sur le champ, des documents saisis ;
ALORS QUE la société Oxylis et NHC faisaient valoir que les mesures d'instruction sollicitées consistant à obtenir communication de documents relatifs à l'activité des sociétés Oxylis et NHC et à leurs relations avec leurs salariés et leurs clients s'analysent en une mesure d'investigation générale dès lors qu'en ordonnant la communication directe à l'avocat des requérants et sans séquestre de l'intégralité des documents papier et/ou informatiques saisis, les deux ordonnances ne respectent pas le principe du contradictoire ; qu'en affirmant que le principe du contradictoire avait été respecté pendant l'exercice des mesures, la Cour d'appel, qui en tant que juge de la rétractation de l'ordonnance prescrivant ces mesures n'est pas compétente pour se prononcer sur l'exécution des mesures, a statué par des motifs inopérants à justifier que les mesures ne s'analysaient pas en des mesures d'investigation générale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.