CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° Y 16-24.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jacques Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame Anne Y... le 17 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... a formalisé une deuxième déclaration d'appel le 17 février 2014 ; que Monsieur Z... a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité dudit appel comme tardif, au-delà du délai autorisé par ordonnance présidentielle susvisée du 29 mai 2013 ; que par ordonnance en date du 7 juillet 2014, déférée à la cour par Monsieur Z... le 11 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de l'acte de signification du jugement déféré en date du 10 décembre 2012, a déclaré recevable l'appel du 17 février 2014 de Madame Anne Y... et renvoyé l'affaire à la mise en état au fond ; que le déféré de Monsieur Z... intenté dans le délai légal est recevable ; que le conseiller de la mise en état a suivi l'argumentation de l'appelante, selon laquelle ce deuxième appel est fondé sur la nullité de la signification et non sur le relevé de forclusion de l'article 540 du code de procédure civile ; que le magistrat instructeur a considéré que la signification du jugement faite à fausse adresse de Madame Y... avait fait grief à cette dernière en l'empêchant de faire valoir ses droits devant une juridiction et en a déduit que compte tenu de la nullité de la signification du jugement entrepris, le délai d'appel n'avait pas pu courir et dès lors, que l'appel du 17 février 2014 est toujours recevable, nonobstant la caducité du premier appel du 10 juin 2013 ; qu'en effet, le jugement entrepris du 16 novembre 2012 a été signifié à Anne Y... le 10 décembre 2012 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel, sauf à ce que ladite signification soit entachée de nullité pour vice de forme ou fraude ; qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, Madame Y... conteste la régularité de la signification du jugement laquelle lui cause grief, dans la mesure où elle n'a pu valablement prendre connaissance de la procédure et faire valoir son argumentation en appel ; que l'existence de la procédure de relevé de forclusion prévue par l'article 540 du code de procédure civile n'interdit pas d'interjeter appel en se prévalant de la nullité de la signification du jugement entrepris, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir ; que cependant, en l'espèce, Mme Y... a intenté d'abord la procédure de relevé de forclusion susvisée, a obtenu le relevé de forclusion et un nouveau délai pour interjeter appel du jugement qu'elle conteste ; qu'elle ne peut a posteriori, invoquant la nullité de ladite signification, mettre en avant le même grief dès lors qu'elle a pu obtenir un délai pour faire appel, ce qu'elle a fait d'ailleurs le 10 juin 2013 ; qu'il n'y a pas de nullité sans grief et dès lors, la nullité de la signification du jugement entrepris ne pouvait être prononcée avec comme conséquence de faire courir à nouveau le délai d'appel ; qu'il y a lieu, infirmant l'ordonnance du 7 juillet 2014, de déclarer irrecevable l'appel diligenté le 17 février 2014 par Madame Y... comme tardif ;
ALORS QUE, d'une part, une signification faite en un autre lieu que la dernière adresse connue ne vaut pas signification, si bien qu'elle ne peut faire courir le délai d'appel si même la preuve d'un grief n'est pas rapportée ; qu'il est constant que la signification du jugement du 16 novembre 2012 a été faite à une adresse que Monsieur Z... savait ne plus être celle de Madame Anne Y... cependant qu'il avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse, si bien que cette signification a débouché sur un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en considérant néanmoins que la signification opérée selon cette modalité avait fait courir le délai d'appel, faute pour Madame Anne Y... d'établir le grief que lui avait causé l'irrégularité de l'acte en l'état du relevé de forclusion qu'elle avait par ailleurs obtenu, la cour viole les articles 528, 659 et 664-1 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 114 du même code ;
ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout, lequel trouve sa sanction dans l'inopposabilité et non dans la nullité de l'acte frauduleusement accompli, nul ne peut se prévaloir, pour prétendre à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par son adversaire en raison de sa tardiveté, d'une notification sciemment délivrée à une adresse fausse ou obsolète ; que la fraude ne pouvant être assimilée à un vice de forme, la cour ne pouvait subordonner l'inefficacité de la notification à la preuve d'un grief, sans s'interroger sur le point de savoir si, comme cela était soutenu par Madame Y... (cf. ses dernières écritures, spéc. p.1, p.4, p.5 § 1) et avait été constaté par l'ordonnance entreprise du 7 juillet 2014, la notification du jugement entrepris n'avait pas été délibérément délivrée à une adresse que Monsieur Z... savait être fausse, d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard du principe susvisé, ensemble au regard de l'article 114 du code de procédure civile.