CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10824 F
Pourvoi n° Z 16-26.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'Association Sainte Croix de Riaumont, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Association de sauvegarde du patrimoine religieux et liturgique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association diocésaine de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Association pour la commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre de la culture et de la communication, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'Etat, représenté par le chef du service France Domaine,
dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Association Sainte Croix de Riaumont et de l'Association de sauvegarde du patrimoine religieux et liturgique, de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Association diocésaine de Paris et de l'Association pour la commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication et de l'Etat, représenté par le chef du service France Domaine ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association Sainte Croix de Riaumont et l'Association de sauvegarde du patrimoine religieux et liturgique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'Association diocésaine de Paris et à l'Association pour la commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'Association Sainte Croix de Riaumont et l'Association de sauvegarde du patrimoine religieux et liturgique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui avait dit mal fondées en leurs demandes les deux associations exposantes, sauf en ses dispositions relatives aux frais et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Association de sauvegarde du patrimoine religieux et liturgique et l'Association Sainte-Croix de Riaumont sollicitent l'attribution des anciennes cloches de la cathédrale déposées dans le cadre de la commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur la base d'un engagement du conservateur régional des monuments historiques de la Drac d'Île-de-France et d'un compte rendu non officiel d'une réunion ayant eu lieu le 9 juillet 2012 qui s'est tenue au siège de la Drac, mentionnant que les cloches seraient déclassées du domaine public afin d'être revendues par France Domaine au profit de l'abbaye de Riaumont afin qu'elle les « implante » dans le clocher de l'église en construction ; que, toutefois, nonobstant cet engagement verbal, une lettre de la directrice de la Drac (13 décembre 2012) a signifié l'abandon de cette procédure de déclassement ; qu'à la suite de la saisie-conservatoire des cloches, l'Etat n'a plus donné suite à son projet de fonte initialement envisagé et a décidé d'exposer au public les cloches au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans l'attente d'une autre affectation ; qu'il convient de relever, toutefois, que l'abandon de la procédure de déclassement a laissé aux cloches leur caractère cultuel ; qu'il n'est pas contesté que ces cloches, biens meubles affectés anciennement à la cathédrale de Paris, appartiennent au domaine public de l'Etat ; que leur appartenance à ce domaine ne fait pas obstacle à une autre affectation cultuelle tant que cette dernière n'a pas été levée ; que, toutefois, cette décision d'affectation ne relève que de la compétence de l'Etat ; que, dès lors, tant l'Association diocésaine de Paris que l'Association pour la commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne peuvent décider du sort des cloches dont elles ne veulent plus pour les affecter à un association religieuse tierce ; qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation des faits et une exacte appréciation de la loi que le tribunal a débouté l'Association de sauvegarde du patrimoine religieux et liturgique et l'Association Sainte-Croix de Riaumont de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES, QUE le seul document versé aux débats par les demandeurs pour établir leur droit à se voir remettre les cloches est l'extrait de compte rendu de réunion avec la Drac du 9 juillet 2012 établi par l'Observatoire du patrimoine religieux, intitulé par son rédacteur [non dénommé] : « conclusions du RDV avec M. Z... » ; que ce document, établi unilatéralement et non signé par les participants, ne peut valoir engagement de l'Etat par l'intermédiaire d'un membre de la Drac Île-de-France, M. Z..., envers les demandeurs, de se voir remettre les cloches ; qu'au demeurant, il résulte des termes de ce document que, suite à la demande d'affectation présentée par l'abbaye de Riaumont, M. Z... « propose de mener à bien la procédure de déclassement », ce qui établit qu'il ne s'agissait au mieux que d'une absence d'opposition manifestée de sa part à la requête et à la poursuite de cette procédure ; que, pour autant, le fait que la procédure de déclassement envisagée, voire entamée, n'ait pas abouti ou ait été abandonnée par les autorités compétentes n'est pas du pouvoir du représentant de la Drac, qui n'a pas excipé avoir qualité pour en décider seul, n'a signé aucun engagement ; que le défaut de remise des cloches par les associations défenderesses, qui n'en sont pas propriétaires et n'ont aucun pouvoir de décider de leur nouvelle affectation, ne peut constituer une faute de leur part ; qu'en effet, l'Etat n'a ni donné suite au projet de fonte des quatre cloches initialement envisagé lors de l'établissement du cahier des charges le 14 décembre 2011, ni choisi de faire droit à la requête des demanderesses ; qu'il a décidé leur maintien dans le domaine public et leur exposition à des fins culturelles ;
1° ALORS QUE les exposantes avaient rappelé que les cloches litigieuses, grevées de l'affectation cultuelle, appartenaient au domaine public de l'Etat parce qu'elles étaient réservées à l'exercice d'un culte ; que, cependant, l'Association pour la commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris a, en accord avec les services de l'Etat (cf. procès-verbal du 10 mars 2011 de la commission nationale des monuments historiques), mis en oeuvre, en tant que maître d'ouvrage, un marché de travaux portant notamment sur l'évacuation et la fonte des cloches litigieuses, qui ont de fait été transportées dans les locaux de la société Cornille Havard, adjudicataire, à 300 km de Paris, pour y être détruites, destruction à laquelle elles n'ont échappé que parce que les exposantes y ont fait échec par une saisie conservatoire, ainsi que la cour l'a constaté (arrêt, p. 9, § 6) ; que les exposantes avaient soutenu qu'il résultait de cette situation que les cloches n'avaient plus alors ni affectataire, ni affectation à un culte, de sorte qu'elles étaient sorties du domaine de l'Etat, et avaient été appropriées, avec son consentement, par l'Association pour la commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris ; qu'en jugeant dès lors que l'Etat s'était borné à changer « l'affectation cultuelle » des cloches qui n'étaient pas sorties de son domaine public, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était le statut juridique de ces dernières, tel qu'il était au moment où les exposantes ont engagé leur action, c'est-à-dire lorsque les cloches se trouvaient dans la fonderie où le projet de destruction de l'Etat et des défenderesses les avaient conduites, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-2, R. 222-17 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° ALORS QUE les exposantes avaient soutenu que les cloches litigieuses n'avaient pas pu être maintenues dans le domaine de l'Etat dès lors qu'elles avaient totalement cessé d'être affectées à l'exercice d'un culte, jusqu'à être vendues, par appropriation de l'Association pour la commémoration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour être intégralement détruites, et ce avec le consentement complaisant de l'Etat ; qu'à supposer qu'il en soit demeuré propriétaire, les exposantes avaient soutenu que les cloches étaient entrées dans son domaine privé pour y être vendues, conformément aux indications du procès-verbal du 9 juillet 2012 attestant de l'engagement pris par l'Etat de déclasser les cloches en vue de leur vente à l'Association Sainte-Croix de Riaumont ; que les exposantes ont ainsi contesté leur appartenance au domaine public de l'Etat ; qu'en jugeant dès lors que cette appartenance n'était pas contestée, la cour a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE pour débouter les exposantes de leurs demandes, la cour a jugé que l'abandon de la procédure de déclassement avait laissé aux cloches litigieuses « leur caractère cultuel », de sorte qu'elles pouvaient être l'objet d'une « autre affectation cultuelle » et qu'elles se trouvaient exposées au public, précisément, « dans l'attente d'une autre affectation » ; que, sur le principe, les défenderesses, avec l'accord de l'Etat, n'ont prévu d'autre affectation aux cloches litigieuses que la destruction totale, qui n'a été mise en échec que par l'intervention judiciaire des exposantes ; qu'en affirmant dès lors que l'abandon de la procédure de déclassement en faveur des exposantes avait laissé à ces cloches « leur caractère cultuel », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que ces cloches avaient exclusivement été vouées à la destruction par les défenderesses, en accord avec les services de l'Etat, destruction que seul un événement étranger à leur fait avait mis en échec, n'était pas de nature à avoir fait perdre tout caractère cultuel à ces cloches, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-2, R. 222-17 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.