CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° K 16-26.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Maville Immobilier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. Bernard Y...,
2°/ à Mme Yolande D... , épouse Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à Mme Claire Y..., épouse Z... , domiciliée [...] ,
4°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Geneviève Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Louis Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme Aude B..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme Raphaëlle E... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kone, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Jacques Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mmes Yolande, Claire, Geneviève, Aude et Raphaëlle Y... et de MM. Michel, Louis et Jean Y... ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Jacques Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à Mmes Yolande, Claire, Geneviève, Aude et Raphaëlle Y... et à MM. Michel, Louis et Jean Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [...] tendant à voir dire et juger que, pour l'application des plafonds de garantie des compagnies Axa France IARD et Allianz, les sommes allouées à titre de rente viagère par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2010, à M. Bernard Y... seraient prises en compte pour un montant capitalisé de 4 850 326 euros et non pour le montant cumulé des arrérages servis annuellement par ces compagnies à titre de rente ;
AUX MOTIFS QUE la demande du syndicat des copropriétaires formée à l'encontre de l'assureur de responsabilité Allianz est doublement irrecevable aux motifs :
1° que l'arrêt du 8/03/2010 a fixé les modalités d'indemnisation de l'assistance par tierce personne sous forme de rente et non de capital, sous le double rapport de la créance indemnitaire de la victime directe M. Bernard Y... et de la dette indemnitaire de la société Allianz (venant aux droits de la société Gan Eurocourtage) ;
Que la demande du syndicat tendant à capitaliser cette indemnisation contrevient donc nécessairement à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ;
2° que ainsi que le fait valoir implicitement la société Allianz, le syndicat contrevient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8/03/2010 en méconnaissant le principe de la concentration des moyens ; qu'à ce titre, il lui aurait appartenu de discuter des modalités de l'indemnisation de la tierce personne au regard du plafond de garantie invoqué par son assureur de responsabilité, dans l'instance initiale ayant donné lieu audit arrêt de 2010 ;
qu'il ne serait donc plus recevable à le faire a posteriori dans la présente instance, distincte de celle ayant donné lieu audit arrêt du 8/03/2010 » ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant que « l'arrêt du 8/03/2010 a[vait] fixé les modalités d'indemnisation de l'assistance par tierce personne sous forme de rente et non de capital, sous le double rapport de la créance indemnitaire de la victime directe M. Bernard Y... et de la dette indemnitaire de la société Allianz (venant aux droits de la société Gan Eurocourtage) » de sorte que « la demande du syndicat tendant à capitaliser cette indemnisation contrev[enait] [
] nécessairement à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt » (arrêt, p. 5, pénultième al.), quand la demande du syndicat ne tendait nullement à modifier les obligations de l'assureur envers la victime, mais seulement à déterminer comment appliquer son plafond –fixé en capital- à une dette fixée sous forme de rente, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que l'objet de la première demande formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur était d'obtenir sa garantie, à hauteur de la somme de 4 600 000 euros (arrêt du 8 mars 2010, p. 3, al. 4) ; que la demande formulée dans le cadre de la présente instance n'avait pas pour objet de remettre en cause le montant de ce plafond de garantie puisqu'elle tendait uniquement à faire préciser comment devaient s'imputer les indemnités allouées à M. Y... sous forme de rente sur ce plafond de 4 600 000 euros (conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, p. 8, al. 2) ; qu'en jugeant que « le syndicat contrev[enait] à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8/03/2010 en méconnaissant le principe de la concentration des moyens, [qu']il lui aurait appartenu de discuter des modalités de l'indemnisation de la tierce personne au regard du plafond de garantie invoqué par son assureur de responsabilité, dans l'instance initiale ayant donné lieu audit arrêt de 2010 [et qu'il n'était] plus recevable à le faire a posteriori dans la présence instance, distincte de celle ayant donné lieu audit arrêt du 8/03/2010 » (arrêt, p. 5, pénultième al.), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [...] tendant à voir dire et juger que, pour l'application des plafonds de garantie des compagnies Axa France IARD et Allianz, les sommes allouées à titre de rente viagère par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2010, à M. Bernard Y... seraient prises en compte pour un montant capitalisé de 4 850 326 euros et non pour le montant cumulé des arrérages servis annuellement par ces compagnies à titre de rente ;
AUX MOTIFS QUE « La demande du syndicat des copropriétaires formée à l'encontre de la société Axa est également irrecevable aux motifs :
- que la présente instance a été engagée par les consorts Y... en indemnisation de leurs préjudices par ricochet,
- que la prétention du syndicat (défendeur à l'action) concernant les modalités d'indemnisation de la tierce personne, ne constitue pas un moyen de défense à l'action des consorts Y... au sens de l'article 71 du code de procédure civile, puisqu'elle ne tend pas au rejet de leurs prétentions,
- que la demande du syndicat (défendeur à l'action) concernant les modalités d'indemnisation de Bernard Y... au titre de la tierce personne s'analyse comme une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du même code,
- que dès lors que cette demande reconventionnelle concerne l'indemnisation de la victime directe M. Bernard Y... - qui n'est pas même partie à la présente instance - alors que ladite instance concerne l'indemnisation des victimes par ricochet (consorts Y...), il s'en déduit qu'elle ne se rattache pas aux prétentions originaires de ces derniers par un lien suffisant puisque le litige ne porte pas sur l'indemnisation du préjudice des mêmes victimes, de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 70, alinéa 1er du même code, invoqué avec pertinence par la société Axa » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre les demandes du syndicat des copropriétaires du [...] , à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société Koné, venant aux droits de la société Ascenseurs Soulier et les demandes de la compagnie Gan Eurocourtage à l'encontre de la société Ascenseurs Soulier et son assureur, la société Axa France, la cour d'appel a violé les articles 70 et 125 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [...] , à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société Koné, venant aux droits de la société Ascenseurs Soulier et celles formées par la compagnie Gan Eurocourtage à l'encontre de la société Ascenseurs Soulier et son assureur, la société Axa France, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article16 du code de procédure civile.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les demandes incidentes sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en jugeant irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [...] , à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société Koné, venant aux droits de la société Ascenseurs Soulier, sans constater qu'elles ne présentaient pas un lien suffisant avec les demandes de la compagnie Gan Eurocourtage à l'encontre de la société Ascenseurs Soulier et son assureur, la société Axa France, la cour d'appel a violé les articles 4 et 70 du code de procédure civile.