CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° H 12-27.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Dino Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Z... D... , épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gabriel B..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Jacqueline C..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de Mme D..., de la SCP Richard, avocat de M. et Mme B... ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M.Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme D....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la déclaration de saisine de la Cour de renvoi par M. Y... irrecevable,
AUX MOTIFS QUE l'article 1034 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie ; QUE ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ; QUE l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; QUE l'arrêt de cassation a été prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 5 mai 2009 ; QUE l'adresse qui figurait alors sur l'arrêt comme étant celle tant de M. Dino Y... que de Mme Z... D... était: [...] [...] ; QUE ce sont les époux B..., auxquels profitait l'arrêt de cassation qui avait cassé l'arrêt de cour d'appel qui leur était défavorable, qui ont pris l'initiative de faire signifier l'arrêt ; QUE les consorts Y... et D... sont restés inactifs ; QUE l'huissier de justice chargé par les époux B... de la signification de cet arrêt, Me Ludovic F..., de la sep Giordano et F..., huissiers de justice associés à Toulon, a constaté que l'adresse du [...] ne correspondait plus à l'adresse des consorts Y... D... , et que l'adresse était [...] ; QU'à cette adresse du [...] , il a trouvé Mme Z... D... , laquelle lui a confirmé que cette adresse était bien aussi celle de M. Dino Y... et que ce dernier était momentanément absent ; QUE l'huissier de justice a signifié l'arrêt en personne à Mme D... le 22 mars 2010 ; QU'il a effectué une signification en son étude le même jour, 22 mars 2010, pour M. Y..., laissant un avis de passage à M. Y... et lui adressant à cette adresse une lettre conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ; QU'il convient de noter que le même huissier de justice a été par la suite mandé par les époux B... pour procéder à un commandement avant saisie-vente à l'égard des consorts Y... D... ; QU'il s'est de nouveau rendu au [...] , où il a trouvé sur place Mme Isabelle E... , qui s'est déclarée amie des consorts Y... D... , momentanément absents, et a confirmé leur adresse ; QUE le même huissier de justice s'est de nouveau rendu à cette adresse le 8 septembre 2010 pour procéder à une saisie vente et a noté: "au vu du refus catégorique des consorts Y... et D..., je dresse le présent PV de difficultés . ." ; QUE l'huissier de justice note le refus des "consorts Y... D... " c'est-à-dire tant de M. Y... que de Mme D..., ce qui laisse entendre qu'ils étaient présents tous les deux lors de cette tentative de saisie ; QUE cet huissier de justice s'est encore rendu à cette adresse le 17 septembre 2010 ; QUE seule Mme D... était présente ; QU'il a procédé à la saisie ; QU'à cette occasion encore, Mme D... a confirmé une fois de plus que ce domicile 'était celui de M. Dino Y... ; QUE l'assignation de Mme Z... D... dans la présente procédure de déféré confirme encore cette adresse ; QUE l'huissier de justice s'est rendu toujours à la même adresse du [...] ; QU'il y a rencontré M. Dino Y... qui a déclaré être le concubin de Mme Z... D... et a accepté de recevoir la copie de l'acte de signification pour elle ; QUE M. Y... ment lorsqu'il prétend dans ses conclusions de déféré ne pas être domicilié avec Mme D... alors que l'huissier de justice l'a encore rencontré à cette adresse le 1er mars 2012 ; QUE cette signification confirme que les consorts Y... D... sont toujours domiciliés ensemble et que l'adresse de l'un est aussi celle de l'autre ; QUE les époux B... prouvent que l'adresse de M. Dino était bien [...] le 22 mars 2010 ; QUE M. Dino Y... n'apporte aucun élément contraire ; QU'en conséquence la signification de l'arrêt de la Cour de cassation effectuée le 22 mars 2010 à l'égard de M. Dino Y... est régulière et a fait courir le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi ; QUE le délai de quatre mois était largement expiré le 7 octobre 2010 ; QUE ce n'est que lorsque les époux B... ont réussi à faire exécuter le jugement de première instance, qui s'était retrouvé définitif par l'effet de l'absence de déclaration de saisine dans les délais, que M. Y..., qui avait déjà joué l'inertie en première instance, s'est décidé à saisir, mais trop tard, la cour d'appel de renvoi ; QUE l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée ;
ALORS QUE lorsqu'il délivre un acte à domicile, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la cour d'appel a constaté que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à M. Y... avait été faite à domicile, et remise à une personne présente ; qu'elle ne pouvait donc juger cette signification valable sans rechercher si l'huissier mentionnait ces diligences et circonstances ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile.