CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10811 F
Pourvoi n° K 17-10.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Héléna Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement déféré, jugé irrecevables les demandes tendant à voir modifier le montant de la créance due par l'indivision à M. Thierry Y... au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, soit 48 811,85 euros ;
Aux motifs propres que « sur la demande de prise en compte des intérêts d'emprunts, M. Y... sollicite de la cour la réintégration des intérêts d'emprunts à sa créance, soit une somme de 34 636,57 euros ; qu'au soutien de sa demande, il argue d'une position qu'il considère comme erronée du tribunal de grande instance en ce qu'il a, dans son jugement du 25 octobre 2013, retenu que les intérêts d'emprunts ne pouvaient être réintégrés car cela constituerait une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 mars 2012 ; que M. Y... soutient ainsi que le jugement du 20 mars 2012 n'aurait jamais été signifié et qu'il n'aurait donc pas acquis l'autorité de chose jugée ; qu'en effet, l'alinéa 1 de l'article 480 du code de procédure civile dispose : "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout au partie du principal, ou celui qui statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche" ; que, bien que le jugement n'ait pas été signifié, il a, dès son prononcé, c'est à dire dès le 20 mars 2012, autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a jugé, au vu des conclusions développées par les parties que : - les dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble réglées par M. Y... devaient être fixées à la somme de 97 623,70 euros se décomposant de la manière suivante : - le prêt SOFIAP : 59 455 euros ; - le prêt SOCRIF : 16 770 euros ; - la taxe foncière de 1999 à 2009 : 5 537,95 euros ; - la taxe due au permis de construire : 68,74 euros ; - la taxe d'habitation de 2000 à 2009 dont la taxe audiovisuelle à compter (sic) ; - l'indivision, en conséquence, était redevable envers M. Y... de la somme de 48 811,85 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis ; que, dans ses écritures déposées antérieurement au jugement du 20 mars 2012, M. Y... n'a jamais sollicité que soient intégrés à sa créance les intérêts des emprunts ; que, si M. Y... entendait solliciter l'intégration des intérêts dans sa créance, il lui appartenait de la solliciter avant que le tribunal ne statue sur sa créance, c'est à dire avant le 20 mars 2012, ce qu'il n'a pas fait ; que c'est à bon droit que le tribunal, dans son jugement en date du 25 octobre 2013, l'a débouté de sa demande, dans la mesure où la réouverture des débats ne concernait que les demandes tendant à l'évaluation du bien indivis, l'évaluation de sa valeur locative et l'évaluation de la plus-value apportée au bien ; qu'au vu des écritures de M. Y..., il semble qu'il considère que la non prise en compte des intérêts des emprunts dans sa créance par le jugement du 20 mars 2012 serait en réalité une omission du tribunal ; que, dans un tel cas, il lui appartenait de saisir le tribunal par requête afin que celui-ci corrige les supposées erreurs ou omissions matérielles qui auraient affecté le jugement, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à solliciter de la cour qu'elle prononce la réintégration des intérêts des emprunts dans sa créance ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande sur ce point » ;
Et aux motifs adoptés que « s'agissant d'erreurs matérielles affectant le jugement du 20 mars 2012 selon M. Thierry Y..., M. Thierry Y... soutient que des erreurs et omissions ont été faites dans le précédent jugement et qu'il y a lieu d'y remédier par la présente décision ; qu'il présente de ce fait des demandes au titre des diverses dépenses qu'il a pu faire pour le bien indivis pendant la vie commune et souhaite que les erreurs et omissions soient rectifiées ; qu'or, les demandes reprises ci-dessous ne constituent ni des erreurs matérielles, ni des omissions au sens de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il s'agit soit de nouvelles demandes, soit de demandes déjà tranchées par le jugement du 20 mars 2012 ; que ces dernières ne sauraient être modifiées par le présent jugement en application du principe de l'autorité de la chose jugée posé par l'article 1351 du code civil ; qu'il convient de rappeler la distinction opérée par l'article 815-3 du Code civil, exposée dans le jugement du 20 mars 2013 dans le paragraphe intitulé "Sur les dépenses réalisées par M. Thierry Y... pour le bien indivis" ; qu'ainsi, les dépenses de conservation du bien sont dues par, l'indivision à l'indivisaire qui a dépensé les sommes, tandis que les dépenses d'amélioration du bien ouvrent droit à une indemnisation au bénéfice de l'indivisaire, fixée en équité par rapport à la plus-value apportée au bien indivis, non nécessairement équivalente au montant dépensé pour financer les travaux d'amélioration ; que, sur les dépenses d'amélioration du bien indivis, constituent des dépenses d'amélioration du bien indivis, les travaux réalisés sur le bien ainsi que les prêts souscrits en vue de financer les travaux d'amélioration ; que le jugement du 20 mars 2013 a constaté que M. Thierry Y... avait réglé, au titre des travaux d'amélioration du bien, la somme de 36 801,79 euros, après avoir constaté que la facture GAP (1 582,50 euros) n'était pas versée au dossier et après avoir fait état de ce que M. Thierry Y... avait souscrit seul les prêts Caisse d'Epargne et GIC destinés à l'amélioration de l'immeuble indivis ; que M. Thierry Y... affirme qu'il est d'accord avec la partie adverse pour que la somme au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis soit fixée à 41 000 euros au vu de la plus-value apportée selon l'expert judiciaire par les travaux réalisés sur le bien ; que, pourtant, il sollicite parallèlement que les factures GAP et Devaud d'un montant respectif de 1 582,78 euros et de 1 582,50 euros et que les intérêts des prêts Caisse d'épargne et GIC d'un montant respectif de 2 776,45 euros et 8 053,20 euros, soient ajoutés à sa créance sur l'indivision ; qu'il a été rappelé que la créance due en vertu des dépenses d'amélioration du bien indivis est fixée en tenant compte de l'équité au regard de la plus-value apportée audit bien ; que, dans la mesure où les parties sont d'accord pour retenir la somme de 41 000 euros correspondant à la plus- value apportée au bien indivis et où cette somme apparaît équitable, il ne saurait être ajouté à ce montant les sommes complémentaires sollicitées ; que, sur les dépenses de conservation du bien indivis, M. Thierry Y... estime que les intérêts d'emprunt ont été oubliés, soit au total 34 712,92 euros au titre des 5 prêts souscrits auprès de SOCRIF (n° 98000905, 98000907, 98000905), GIG et Caisse d'épargne ; qu'il estime par ailleurs qu'il faut tenir compte du coût des assurances de prêt, soit au total 11 745,31 euros ; que, Mme Héléna Z... ne fait aucune observation sur ces demandes ; qu'il résulte du jugement du 20 mars 2013 que 1) les parties s'accordaient dans leurs dernières écritures sur les montants pris en charge exclusivement par M. Thierry Y..., correspondant - aux prêts SOFIAP et SOCRIF souscrits pour l'acquisition du terrain et le financement de la construction. de la maison, soit 59 455 euros et 16 770 euros, - aux frais d'assurance de la maison de 2005 à 2009, soit 1 111,71 euros 2) les dépenses de conservation du bien réglées par M. Thierry Y... s'élèvent à 97 623,70 euros et l'indivision est redevable envers celui-ci de la somme de 48 411,85 euros ; que, dès lors, le montant de la créance fixé par le précédent jugement devenu définitif ne saurait être modifié sauf à violer le principe de l'autorité de la chose jugée ; que la demande sera déclarée irrecevable » ;
Alors 1°) que, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Thierry Y... tendant à la prise en compte des intérêts d'emprunt qu'il a acquittés pour le compte de l'indivision, la cour d'appel lui a opposé l'autorité de la chose attachée au jugement du 20 mars 2012 ayant fixé le montant de sa créance contre l'indivision ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le défaut de signification de ce jugement, invoqué par M. Thierry Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480, 500 et 501 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses, quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer irrecevable la demande de M. Thierry Y... tendant à la prise en compte des intérêts d'emprunt qu'il a acquittés pour le compte de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer ; que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Thierry Y... tendant à la prise en compte des intérêts d'emprunt qu'il a acquittés pour le compte de l'indivision, la cour d'appel a énoncé qu'il lui appartenait de saisir le tribunal par requête afin que celui-ci corrige les supposées erreurs ou omissions matérielles qui auraient affecté le jugement, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
Alors, en toute hypothèse, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motivation ; que, dans le corps de sa motivation, la cour d'appel a jugé que M. Y... n'est pas fondé à solliciter de la cour qu'elle prononce la réintégration des intérêts des emprunts dans sa créance et qu'il sera donc débouté de sa demande sur ce point ; que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes tendant à voir modifier le montant de la créance due par l'indivision à M. Thierry Y... au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, soit 48 811,85 euros ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.