CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché faisant fonction de président
Décision n° 10813 F
Pourvoi n° M 16-26.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Transports Makos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports Makos ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Transports Makos la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la liquidation de l'astreinte mise à la charge de la société Transports Makos à la somme de 5 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a sollicité le 8 octobre 2013 la délivrance par son employeur de l'ensemble de ses relevés mensuels d'activité depuis octobre 2008, l'ensemble des relevés de ses disques chronotachygraphes depuis octobre 2008, l'ensemble des relevés de sa carte chronotachygraphe depuis octobre 2008, les bulletins de paie depuis juin 2013, la carte FCOS ; que la SAS Transports Makos lui a fourni une partie de ces documents, à l'exception de la carte FCOS permettant au salarié d'établir qu'il a reçu la formation nécessaire pour la conduite ; que M. Y... a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône pour obtenir les documents manquant sous astreinte ; que par ordonnance du 28 mars 2014, le conseil des prud'hommes a pris acte de la remise à l'audience des bulletins de salaire d'octobre 2013 à février 2014, ordonné à la société Transports Makos de remettre à M. Y... l'ensemble des documents annexés aux fiches de paie du mois, soit les relevés mensuels d'activité de mars 2009 à février 2014, la carte chronotachygraphe de septembre 2012 à juin 2013, la carte FCOS, fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard de remise des documents à compter du 15e jour suivant la notification de la décision ; que par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de Dijon a confirmé l'ordonnance déférée ; que la société Transports Makos n'est pas fondée à soutenir que l'astreinte n'a pu courir à compter de la notification de l'ordonnance de référé ;
ET QUE selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif et que, selon l'article L. 131-4, alinéa 1er, le montant de l'astreinte provisoire est apprécié en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le comportement du débiteur de l'obligation s'apprécie à compter du prononcé de l'astreinte et que les réticences manifestées antérieurement ne peuvent être prises en compte, qu'à défaut d'indication de son caractère définitif, l'astreinte prononcée le 28 mars 2014 est provisoire ; que certes la société Transports Makos avait explicité sa réticence à remettre cette pièce dans le cadre des conclusions qu'elle avait déposées pour l'audience de la chambre sociale le 21 avril 2015, mais qu'il y a lieu de relever que l'employeur a, en réalité, remis la quasi-totalité des documents énumérés dans l'ordonnance de référé à l'exception de la carte FCOS, laquelle n'a pas été réclamée par le salarié avant la procédure d'appel ; qu'au regard de ces éléments il y a lieu, en infirmant de ce chef le jugement déféré, de liquider l'astreinte à la somme de 5 000 euros ;
1°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour réduire le montant de l'astreinte, sur le fait que M. Y... n'aurait pas réclamé la carte FCOS avant la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du 28 mars 2014 (arrêt, p. 4, al. 4), cependant qu'elle relevait que le salarié avait sollicité la remise de la carte FCOS le 8 octobre 2013 et que, n'ayant pas réussi à en obtenir la communication, il avait saisi le conseil des prud'hommes qui, par ordonnance du 28 mars 2014, confirmée par un arrêt du 11 juin 2015, avait condamné l'entreprise à le lui remettre (arrêt, p. 2, al. 3), ce dont il résultait que le salarié avait réclamé la remise de la carte FCOS avant la procédure d'appel de l'ordonnance de référé, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se fondant, pour réduire le montant de l'astreinte, sur le fait que M. Y... n'aurait pas réclamé la carte FCOS à la société Transports Makos avant la procédure d'appel, cependant que le fait que le créancier se soit abstenu de solliciter l'exécution de la condamnation assortie d'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé était indifférent à l'appréciation du comportement du débiteur, seul critère permettant une modulation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.