CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° Q 16-24.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la SCI des Annonciades, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre) et le jugement rendu le 1er juin 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L'Etoile immobilier investissement, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence La Vigie, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société ZZ immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Hakim Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la SCI des Annonciades, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI des Annonciades du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence La Vigie ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Annonciades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la SCI des Annonciades
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2015) d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait prorogé de deux ans les effets du commandement du 7 novembre 2012 et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Me C... en date du 10 décembre 2003, contenant vente et prêt hypothécaire au profit de la SCI des Annonciades, le Syndicat des copropriétaires a fait délivrer à cette dernière le 7 novembre 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière d'une propriété bâtie lui appartenant située au [...] , cadastrée section [...] pour 24 ares, 56 centiares, afin d'obtenir paiement de la somme de 19.555,12 € arrêtée au 28 août 2012 ; Que ledit commandement a été publié le 20 décembre 2012 au Service de la Publicité Foncière de Versailles, 3, volume 2012 S n°62 ; Que par acte d'huissier des 11 et 12 février 2014 le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI des Annonciades à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Versailles qui, par jugement du 28 mai 2014, a autorisé la vente amiable des biens et a subrogé la SA BNP Paribas dans les poursuites, droits et obligations du créancier poursuivant, renvoyé les parties au 24 septembre 2014 aux fins de constater la vente amiable ou déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Que par arrêt du 23 octobre 2014, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 28 mai 2014 en ce que la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation ne pouvait bénéficier à une SCI de sorte que seule la prescription quinquennale s'appliquait, Que parallèlement et par jugement du 24 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a prorogé pour une nouvelle durée de 2 ans les effets du commandement de saisie, Que le 14 février 2013, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce tribunal (
) par jugement du 28 mai 2014, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable des biens appartenant à la SCI des Annonciades et renvoyé l'affaire, conformément aux dispositions de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution à l'audience du 24 septembre suivant pour constater la vente amiable ou déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Que ce jugement a fait l'objet d'un appel de sorte qu'à l'audience du 24 septembre, le juge de l'exécution n'a pu constater la vente amiable comme déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Que le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de saisie et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 décembre 2014 ; la SCI des Annonciades excipe de ce que le juge de l'exécution ne pouvait lors de l'audience du 24 septembre 2014 proroger les effets du commandement, parce que « le report d'une vente forcée ne peut intervenir qu'en cas de force majeure, sur demande de la commission de surendettement ou lorsque la vente forcée étant ordonnée, un appel est en cours », Qu'il ne pouvait davantage ordonner de renvoi faute de demande en ce sens ; Mais le jugement du 28 mai 2014 a autorisé la vente amiable et renvoyé l'affaire comme le prévoit l'article R322-21 au 24 septembre suivant pour constater la vente ou réorganiser la suite de la procédure ; Que les dispositions des articles R322-19 et suivants relatives à la vente forcée ne sont pas applicables au cas d'espèce, Que l'audience du 24 septembre 2014 est une audience de rappel de l'affaire, Que surabondamment, à la date du 24 septembre 2014, la cour n'avait pas statué sur l'appel de la SCI des Annonciades, Que le renvoi fixé au 3 décembre 2014 par le jugement du 24 septembre 2014 pour rappel de l'affaire l'a été en considération de l'appel formé par la SCI des Annonciades, Que l'arrêt de la cour été rendu le 23 octobre 2014, Qu'il n'est pas contesté que par conclusions régulièrement signifiées, le poursuivant a sollicité la prorogation des effets du commandement, Que les prescriptions de forme posées à l'article R311-6 ont été respectées s'agissant d'une demande incidente, Qu'en conséquence, le jugement du 24 septembre 2014 est confirmé, Qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu de constater la caducité du commandement de saisie ;
ALORS QUE le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable dans une procédure de saisie immobilière renvoie l'affaire à une audience ultérieure, au cours de laquelle il peut soit constater la réalisation de la vente amiable, soit ordonner la poursuite de la vente forcée, en fixant alors une audience d'adjudication ; que le juge de l'exécution avait précisément, par jugement du 28 mai 2014, autorisé la vente amiable du bien appartenant à la SCI des Annonciades et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 septembre suivant ; que lors de cette audience, il ne pouvait donc que constater la réalisation de la vente ou fixer une audience d'adjudication ; qu'en approuvant la prorogation du commandement et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé les articles R 322-15, R 322-21, R 322-22 et R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué (JEX Versailles, 1er juin 2016) d'AVOIR constaté que la dernière enchère s'était élevée à 86.000 € et d'avoir dit qu'elle emportait adjudication de l'immeuble situé [...] , lots n° 52, 76 et 185, au profit de M. Hakim Y... ;
AUX MOTIFS QUE pendant le cours des enchères qui se sont déroulés conformément aux articles R 322-40 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, a été enchéri par Me D... substituant Me E..., avocat au barreau de Versailles, pour la somme de 86.000 € ; la durée fixée par la loi étant écoulée sans nouvelle enchère, Me D... a alors requis qu'il plaise au tribunal de lui adjuger le lot dont s'agit ;
1°) - ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 22 octobre 2015, qui a prorogé les effets du commandement de saisie et confirmé le renvoi de l'adjudication à une audience ultérieure, vicie l'ensemble de la procédure ultérieure et entraînera la cassation par voie de conséquence du jugement d'adjudication, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cassation pour excès de pouvoir, sur le pourvoi n° R 16-10.474, de l'arrêt du 22 octobre 2015, qui a prorogé les effets du commandement de saisie et confirmé le renvoi de l'adjudication à une audience ultérieure, vicie l'ensemble de la procédure ultérieure et entraînera la cassation par voie de conséquence du jugement d'adjudication, lui-même entaché d'excès de pouvoir, en application de l'article 625 du code de procédure civile.