CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° J 16-25.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Carlos F... ,
2°/ Mme Marlène Y..., épouse F... ,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 août 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme F... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté les époux F... de leur demande tenant à voir liquider l'astreinte prononcée le 27 décembre 2013 et de les avoir déboutés en conséquence de leur demande d'astreinte définitive ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen en date du 26 juin 2014 confirmé par arrêt du 13 avril 2015 de la cour d'appel d'Agen ; que selon l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive, elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ai précisé son caractère définitif ; qu'aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des difficultés qu'il a pu rencontrer ; que l'appréciation des circonstances relève du pourvoi souverain du juge ; que les époux F... ont produit à l'appui de leur demande initiales un procès-verbal en date du 8 octobre 2013, dressé par Maître Jean-Philippe C..., huissier à [...] (47), lequel constatera que la façade arrière de l'immeuble est faite d'un très vieux mur, percé de trois volets et d'une ouverture en rez-de-chaussée bâchée ; qu'il constatera aussi que l'intérieur de la maison ne présente aucun plancher, que le sol intérieur est recouvert d'un tapis de fientes de pigeon et de plumes ; qu'il observera que des « nuées de pigeons circulent au-dessus des toitures notamment la toiture de l'église des Jacobins voisine, entrent et sortent de ce vieux bâtiments voisin » ; qu'en conséquence de quoi, selon ordonnance de référé du 27 décembre 2013, M. Z... était condamné à :
- procéder à ses frais à la pose de dispositif anti pigeons sur les rebords des fenêtres et corniches de son immeuble situé [...] ; - d'obstruer les ouvertures de son bâtiment, notamment par l'installation de gilets anti pigeons de manière çà éviter toute introduction d'oiseaux ; - procéder au nettoyage complet de sa propriété sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un dé lai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; QU'au soutien de leur demande de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une astreinte définitive, ils versent aux débats entre autres documents, un procès-verbal de constatation établi le 7 novembre 2014 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville d'[...] , lequel constatera au travers de la grille d'entrée qu'il se dégage de l'immeuble une forte odeur, que le sol est recouvert de fientes et de plumes, que des bâches ont été fixées à l'intérieur au niveau de l'ouverture en rez-de-chaussée et au niveau des fenêtres R+1, que de la terrasse de Mme F... les ouvertures situées en partie arrière du bâtiment sont fermées par les volets dont l'ouverture est condamnée par des planches pointées, les deux ouverture en rez-de-chaussée sont fermées par des bâches, l'intrusion de deux pigeons dans le bâtiment par un trou situé au R+2, un espace libre par le mur de brique creuse ; qu'ils produisent aussi un second procès-verbal de constat établi le 14 janvier 2015, par Maître Jean Philippe C... tendant à démontrer qu'il est parfaitement possible de poser des filets anti pigeons, qu'il a aussi constaté qu'une trentaine de pigeons se sont introduits dans l'immeuble par une petite ouverture au niveau d'un ancrage de poutres ; qu'en réponse, sur les travaux d'obstruction des ouvertures, M. Z... rappelle qu'en février 2014, à l'initiative de M. D... Architecte, une réunion a été organisée par M. Vincent E..., géomètre-expert, M. Z... et les propriétaires voisins dont les époux F..., l'objet étant de s'accorder sur les mesures à mettre en oeuvre pour éradiquer les pigeons avant la réhabilitation de l'immeuble ; que selon attestation en date du 25 septembre 2015, Francis G..., artisan maçon, indique « en juin 2009, M. Z... m'a contacté afin de régler un problème de pigeons qui s'introduisaient dans son bâtiment. Au vue de la situation des centaines de pigeons vivant sous le toit de l'église à moins de vingt mères de la structure de son mur composé de briques et de torchis ; nous avons décidé de reconstruire à neuf le mur et de condamner deux fenêtres sur le mur en remplaçant les volets de bois et en le grillageant ; le toit refait à neuf, aucun accès n'était possible sous les pentes ; en octobre 2009, après accord tarifaire ; nous avons nettoyé extérieurement le bâtiment, désinfecté à l'aide de fumigènes et obstrué au mieux les trous du mur avant d'entreprendre les travaux définitifs en février 2010, pose d'échafaudage, 12 m linéaires sur 13 m de hauteur, remis à neuf le mur M1 sans aucune ouverture ; alors que nous allions attaquer la partie M2 les services de la mairie d'Agen et la police ont fait stopper le chantier et évacuer mes ouvriers sur le chantier suite à une plainte de la voisine pour travaux sans autorisation, j'ai pris contact avec le service de la mairie pour leur signaler qu'il ,ne s'agissait que d'une remise en état du mur intérieur existant et l'obstruction de deux fenêtres par des volets grillagés, ceci faisant suite à la plainte de la voisine auprès de leur service à propos des pigeons et que dans ce cas il n'était pas nécessaire d'obtenir une autorisation
Il m'a été répondu que les travaux ne pouvaient reprendre tant que M. Z... n'aurait pas pris contact avec leur service ; ne pouvant joindre M. Z... nous avons fermé les fenêtres, démonté les échafaudages sois le contrôle de la police ; en novembre 2013 je suis revenu avec M. Z... poser les volets grillagés ; les pigeons ayant cassé toutes les vitres des fenêtres, ainsi qu'une bâche extérieure et une intérieure sur le mur M2, après vérification les pigeons ne rentaient plus ; M. Z... avait prévu de poser des rouleurs sur le mur extérieur M3 mais il n'a pas été possible de les installer car sa voisine avait construit un mur chez lui en interdisant l'accès extérieur à ce mur » ( fait confirmé par M. Christian D..., après avoir requis les services d'un géomètre) ; QUE M. Z... explique que les bâches, qui empêchaient tout accès des pigeons à l'intérieur de l'immeuble, auraient été arrachées par malveillance quelques semaines après leur pose, il produit pour justifier son action une facture CH3D nuisibles en date du 5 et 21 mai 2014 relative à la pose de cage pour capturer pigeons (durée deux semaines) ; qu'il produit encore une attestation de M. D... établie le 3 octobre 2015, indiquant avoir réalisé en juin 2014 des travaux de fermeture et ouvertures présentant un risque ; que sur la désinfection de lieux, M. Z... produit une attestation du 6 octobre 2013 de Mme Corine H... qui confirmera avoir effectuer un traitement spécifique pour les tiques de pigeons et acariens sous forme de bombes fumigènes le 5 mai et 10 août, il est à noter que l'année n'a pas été spécifiée ; qu'enfin, selon le procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2015, Jean-Pascal I..., huissier à [...] (47) atteste que les volets de bois occultent les ouvrants, que la toiture a fait l'objet d'une réfection, que les portes existantes sont fermées, que les ouvertures non pourvues de volets ou de portes sont occultées par des bâches ; que les photographies jointes à l'appui du constat, permettent de constater qu'il n'existe aucun volatile à l'intérieur de l'immeuble ; qu'aucune des photographies n'accrédite la thèse à cette date d'un immeuble souillé par les déjections de pigeons ou de cadavres d'oiseaux ; qu'en résumé, la chronologie des faits démontre que bien avant l'action en justice des époux F... , M. Z... avait engagé des mesures tendant à empêcher les pigeons d'entrer dans son immeuble, qu'il a été soit stoppé pat la mairie d'[...} , soit par un voisin qui aurait construit un mur le privant d'accès à son immeuble ; qu'à la date du 20 janvier 2015, Maître I..., constatera que l'immeuble est clos ; que les photographies démontrent que les déjections ont été nettoyées, ce que confirme d'ailleurs le service communal d'hygiène et de santé de la ville d'[...] lequel constatera le 25 août 2015 « j'ai pu observer qu'une grande partie du sol a été débarrassée des fientes de pigeons et d'autres déchets », qu'un échafaudage a été installé dans la cour intérieure de l'immeuble afin de pouvoir fixer un grillage sur la totalité des ouverture du sol au plafond ; qu'en conséquence, il doit être considéré que M. Z... a mis en oeuvre l'ensemble des mesures utiles à sa disposition pour exécuter la décision du 26 juin 2014, par suite il convient de débouter les époux F... de l'ensemble de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 26 juin 2014 et de la nouvelle astreinte ordonnée par la même décision » ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, par jugement du 26 juin 2014, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge de M. Z... par ordonnance de référé du 27 décembre 2013 et condamné ce dernier à exécuter cette ordonnance sous astreinte ; qu'en déboutant les époux F... « de leur demande tendant à voir liquidée l'astreinte prononcée le 27 décembre 2013 », quand ils demandaient la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 juin 2014, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit être apprécié à compter du jour du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en retenant, pour débouter les époux F... de leur demande en liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de M. Z... à effectuer certains travaux dans sa maison, que « la chronologie des faits » démontrait qu'il avait « mis en oeuvre l'ensemble des mesures utiles à sa disposition » pour les exécuter puisque « bien avant l'action en justice des époux F... , (il) avait engagé (en vain) des mesures tendant à empêcher les oiseaux d'entrer dans son immeuble », la cour d'appel, qui s'est fondée sur le comportement de M. Z... antérieur à la décision ayant prononcé l'astreinte, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour débouter les époux F... de leur demande en liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de M. Z... à effectuer certains travaux dans sa maison, que M. Z... avait été stoppé dans la réalisation de ces travaux par un voisin qui « aurait construit un mur le privant d'accès à son immeuble », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que l'ordonnance de référé du 27 décembre 2013 a condamné sous astreinte M. Z... à poser des dispositifs anti-pigeons sur les rebords de fenêtres et corniches de son immeuble, à obstruer les ouvertures de son bâtiment, notamment par l'installation de filets anti-pigeons de manière à éviter toute introduction d'oiseaux, ainsi qu'au nettoyage complet de sa propriété ; qu'en retenant, pour dire que M. Z... avait exécuté cette décision, qu'il avait occulté les ouvrants de sa maison par des volets en bois, refait la toiture, fermé les portes existantes, occulté par des bâches les ouvertures non pourvues de volets et de portes et enfin nettoyé une grande partie du sol, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige;
5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte peu important que l'exécution ait été constatée au moment où le juge statue ; que les époux F... soutenaient en appel que M. Z... avait commencé à s'exécuter tardivement ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Z... n'avait pas exécuté son obligation avec retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.