CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° M 16-13.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Farah Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2008 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B) et l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans les litiges l'opposant au syndicat des copropriétaires (SCOP) du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Millier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2008 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt du 6 janvier 2016, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 janvier 2016 D'AVOIR écarté des débats la pièce n° 148 produite par Mme Z... ainsi que toute référence aux propositions émises dans le cadre de la médiation intervenue sous l'égide de Mme B... et D'AVOIR en conséquence condamné Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , représenté par son syndic, la somme de 6 041,31 euros, compte arrêté au 3ème trimestre 2004, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 001,52 euros à compter du 24 février 2003 jusqu'au 15 septembre 2003, sur la somme de 3 167,10 euros à compter du 16 septembre 2003 jusqu'au 18 novembre 2004 et sur 6 041,31 euros à compter du 30 mars 2006, D'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et s'imputeront sur la somme versée de 9 575,75 euros par les défendeurs et D'AVOIR débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'incident de procédure Suivant l'article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d'une autre instance.
Au cas présent, Mme Farah Y... veuve Z... fait état dans ses écritures d'une proposition d'indemnisation adressée par le syndic de l'immeuble à Mme B... : dès lors qu'aucun accord n'a été conclu sur l'utilisation de cette information couverte par le secret de la médiation, la relation de cette proposition et la communication de la lettre dont s'agit constitue une violation du devoir de confidentialité s'imposant à tous les acteurs de la médiation, en sorte que la pièce en cause sera écartée des débats et qu'il ne sera tenu nul compte des références à cette proposition contenues aux écritures de l'appelante » (arrêt du 6 janvier 2016, page 3) ;
ALORS D'UNE PART QUE seules les déclarations recueillies par le médiateur au cours de la médiation sont soumises au principe de confidentialité ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir qu'elle avait « pris contact avec Mme B... médiateur et lui a indiqué ne pas donner suite à la mesure, ce qui a été confirmé par son conseil suivant correspondance en date du 18 février 2014 » et qu'elle avait « sollicité le rétablissement de l'instance le 23 avril 2014 » de sorte qu' « à la date à laquelle le cabinet Miller, syndic, a adressé sa correspondance à Mme B..., le 24 avril 2014, soit le lendemain, la mesure d'instruction était close » (conclusions page 3) ; qu'en écartant néanmoins des débats la pièce n° 148 produite par Mme Z... ainsi que toute référence aux propositions émises dans ce courrier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce courrier n'avait pas été communiqué par le syndic après que la procédure de médiation fut terminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-14 du code de procédure civile et 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la durée totale de la médiation ne peut être supérieure à six mois ; qu'en l'espèce, le médiateur, Mme B..., a été nommée par ordonnance du 13 octobre 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris; qu'à la date de la lettre du 24 avril 2014 du cabinet Miller, soit plus de deux ans et demi après la nomination du médiateur, la mission de cette dernière avait donc pris fin, de sorte qu'en écartant des débats cette lettre au motif que sa communication constituerait une violation du devoir de confidentialité s'imposant à tous les acteurs de la médiation, la cour d'appel a violé les articles 131-3, 131-14 du code de procédure civile et 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 janvier 2016 D'AVOIR condamné Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , représenté par son syndic, la somme de 6 041,31 euros, compte arrêté au 3ème trimestre 2004, outre les intérêts au taux légal sur a somme de 2 001,52 euros à compter du 24 février 2003 jusqu'au 15 septembre 2003, sur la somme de 3 167,10 euros à compter du 16 septembre 2003 jusqu'au 18 novembre 2004 et sur 6 041,31 euros à compter du 30 mars 2006, D'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et s'imputeront sur la somme versée de 9 575,75 euros par les défendeurs et D'AVOIR débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 3 juillet 2008, pages 3 et 4) « sur le fond, les conclusions du syndicat sont peu démonstratrices quant aux chiffres ; que les paiements sont allégués et contestés ; que la réalité des travaux Lucas l'est aussi ; que le décompte du syndicat mentionne un solde de 6 441,35 euros, somme sur laquelle il déclare être fondé à demander des intérêts à compter du 18 novembre 2004, tout en demandant la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme inférieure, quoique de peu ; que la somme retenue par le tribunal résulte d'un constat de Maître C..., huissier ; mais que ce constat est-lui même peu démonstratif et comporte peu de chiffres. Un huissier n'est pas un expert comptable. Les époux Z... contestent en leur principe les « travaux Lucas » et demandent le remboursement de frais non nécessaires, selon eux, bien que le décompte ne comporte apparemment pas de tels frais. Il y a lieu de désigner un expert pour faire le compte entre les parties en distinguant entre les sommes réclamées au titre des « travaux Lucas », les autres charges et les frais, étant d'ores et déjà rappelé que les mêmes sommes ne peuvent être demandées deux fois à des titres différents. Les sommes correspondant à la définition de l'article 695 du code de procédure civile sont des dépens, que les honoraires d'avocat sont des frais irrépétibles. Des dettes non échues ne portent pas intérêt » (arrêt du 3 juillet 2008, pages 3 et 4) ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 6 janvier 2016, pages 3 à 5) : Sur les comptes ; qu'au soutien de son appel, Mme Farah Y... veuve Z... se prévaut d'un « audit comptable » d'une dame D... qui l'a assistée devant l'expert et qu'elle estime plus probant que le constat de Me C... au motif qu'il n'a fait l'objet d'aucune critique de la part du syndicat, ledit audit faisant apparaître en sa faveur un trop-versé de 3 096,66 euros eu égard à un règlement de 9 575,75 euros opéré le 8 décembre 2005. Elle rappelle que le constat de Me C... a été qualifié de « peu démonstratif » par la Cour dans son arrêt avant dire droit et reproche au syndic d'avoir inscrit abusivement une hypothèque sur son lot de copropriété, sur la base de décomptes erronés, imprécis et dénués de fondement ; que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le dossier se présente devant la Cour avec les mêmes éléments que ceux présentés à l'origine, que la constat de Me C... est parfaitement documenté et probant en ce qu'il écarte, après analyse minutieuse des appels de fonds, toute reprise de solde non justifiée dans les comptes qui lui ont été présentés et prend en considération tous les règlements allégués par M et Mme Z... pour la période litigieuse ; que la cour constate que l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2008 n'est pas allée jusqu'à son terme par le fait de M et Mme Z... qui en ont délibérément arrêté le cours en prétextant des pourparlers transactionnels dans le cadre d'une médiation, laquelle a échoué. L'audit comptable du 12 octobre 2007 dont se réclame l'appelante est dépourvu de tout caractère contradictoire, n'est pas évoqué par l'expert E... en son rapport en l'état, et n'est ni probant ni opérant, ayant été établi par un tiers à partir des indications et explications qui lui ont été fournies unilatéralement par M et Mme Z.... Cet audit est d'autant moins pertinent que, sans constater d'erreur comptable dans les relevés de compte des époux Z..., il remet en cause des appels de fonds qu'il estime injustifiés alors que les comptes de la copropriété ont été approuvés chaque année par les assemblées générales de copropriétaires successivement tenues depuis l'année 2003 ; qu'en cet état, alors qu'il convient de tirer toutes conséquences du refus de M et Mme Z... de permettre à l'expert désigné par la cour de diligenter ses opérations, il apparaît que le constat de Me C... fait suffisamment preuve de la créance du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où :
- selon l'examen exhaustif des comptes de la copropriété auquel s'est livré ce constatant, les appels de charge afférents à la période litigieuse (du 1er janvier 1997 au 3ème trimestre 2004) ont tous été validés par les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, qui ont approuvé les comptes des exercices à venir ;
- au premier trimestre 1997, il n'y avait aucune situation débitrice antérieure pour les époux Z..., donc aucune reprise de solde qui puisse être contestée ;
- après avoir analysé chacune des lignes relatives aux règlements opérés par M et Mme Z... et comparé les écritures y figurant avec le tableau dressé par Mme D..., Me C... n'a constaté aucun écart ni omission et il indique que le cabinet Gestimad a enregistré fidèlement tous les règlements invoqués par un total de 11 099,14 euros, d'où il suit que Mme Farah Y... veuve Z... ne peut pertinemment alléguer qu'un ou plusieurs règlements auraient été omis par le syndic de l'époque, « l'audit » comptable de Mme D... étant en parfaite cohérence avec le constat de Me C... sur la période considérée.
- Faute d'erreur relevée dans ses comptes individuels, Mme Farah Y... veuve Z... ne saurait remettre en cause les comptes de la copropriété régulièrement approuvés en assemblée générale ni se prévaloir d'un règlement opéré le 8 décembre 2005, alors que la période étudiée par Me C... est, comme il a été précédemment relevé, circonscrite à celle écoulée entre le 1er janvier 1997 et le 3ème trimestre 2004, d'où la discordance mise en avant par Mme Farah Y... veuve Z....
Que cette dernière ne saurait pas davantage se prévaloir de règlements prétendument adressés au syndic, mais non encaissés ni débités ; qu'au vu de ces éléments, Mme Farah Y... veuve Z... sera déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt du 6 janvier 2016, pages 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES (jugement déféré du 30 mars 2006, pages 2 et 3) : « Sur la demande principale : que litige opposant les parties devant ce tribunal réside dans le paiement des charges de copropriété dont le montant sollicité est contesté par Mme Z... et dans l'imputation des sommes réglées ; que Me C..., huissier de justice, a été désigné à titre de consultant pour faire les comptes entre les parties ; qu'il conclut que l'intégralité des paiements allégués par les époux Z... (11 099,14 euros) pour la période concernée a été régulièrement crédité dans la comptabilité du syndic. Compte tenu de ces versements et à supposer que la créance du syndicat soit bien prouvée, le compte des époux Z... révèle au troisième trimestre 2004, une situation débitrice de 6 041,31 euros » ; que Mme Z... conteste tant les opérations de la consultation que les conclusions rendues ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de constat dressé par Maître François C... qu'il a régulièrement convoqué les parties et qu'il ne lui a pas semblé utile de provoquer une deuxième réunion à la suite du tableau remis par Mme D... dont il a tenu compte puisqu'il écrit « parallèlement, l'étude du dossier des époux Z... et singulièrement du tableau dressé par Mme D..., révèle que pour la même période, le montant des versements effectués, s'élève à 11 099,14 euros » ; que sur le fond, Mme Z... n'a cessé de tenter de démontrer, assistée de sa comptable, que la comptabilité du syndic était fantaisiste, voire frauduleuse ; que la lecture attentive de ses écritures et des pièces produites ne permettent pas de déceler la preuve de ses affirmations alors que le consultant, désigné justement pour éclairer le tribunal – qui « n'a rien compris » - a bien analysé les pièces, comparé les lignes de crédit entre la comptabilité du syndic et ledit tableau et qu'il n'a constaté aucun écart, ni aucune omission dans le décompte ; que les observations de l'huissier parfaitement claires et lisibles, ne justifient pas d'ordonner une contre-expertise ; que Mme Z... en définitive conteste un certain nombre d'appels de fonds, pourtant définitifs en l'absence de contestation de sa part, sauf la 8ème résolution de l'assemblée générale du 8 juin 2004, pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ; que quant à la résolution n° 4 de l'assemblée extraordinaire du 8 décembre 2004, elle a approuvé à l'unanimité les frais imputés aux époux Z..., copropriétaires défaillants et n'a pas fait l'objet d'une contestations régulière dans les deux mois de sa notification si ce n'est un problème de représentation d'une copropriétaire soulevée par les époux Z...
. Le syndicat s'est légitimement prémuni face aux différentes contestations judiciaires des défendeurs ; que ces appels de fonds émis, dont il ressort des pièces produites qu'ils ont été régulièrement adressés aux époux Z..., sont exécutoires et les sommes, telles qu'arrêtées par l'huissier, à 6 041,31 euros, sont dues par les défendeurs, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 001,52 euros à compter de la sommation de payer du 24 février 2003 jusqu'au 15 septembre 2003, sur la somme de 3 167,10 euros à compter de l'assignation du 16 septembre 2003 jusqu'au 18 novembre 2004 et sur 6 041,31 euros à compter du présent jugement : que les intérêts seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et s'imputeront sur la somme versée de 9 575,75 euros par les défendeurs » (jugement, pages 2 et 3).
ALORS d'une part QUE les juges ne peuvent attribuer à un rapport d'expertise un sens et une portée que ses termes clairs et précis ne comportent pas ; qu'en l'espèce, Me C... a clairement indiqué dans son rapport du 11 janvier 2006 que « la comptabilité du cabinet Gestimad a enregistré fidèlement les règlements invoqués par Mme Z... » et que « l'intégralité des paiements allégués par les époux Z... (11 099,14 euros) pour la période concernée ont été régulièrement crédités dans la comptabilité du syndic » (rapport page 6) ; que si l'expert a ainsi expliqué avoir vérifié le montant des règlements effectués par Mme Z..., il a en revanche admis simplement « supposer que le montant de la créance du syndicat soit bien prouvée » (rapport page 7) admettant ainsi qu'il n'avait aucunement vérifié le bien-fondé des sommes portées au crédit du syndicat et notamment la réalité des « travaux Lucas » contestée par Mme Z... ; qu'en énonçant que « le constat de Me C... fait suffisamment preuve de la créance du syndicat des copropriétaires » (arrêt page 4, § 6), quand il résultait des termes clairs et précis de son rapport que Me C... ne faisait que « supposer que le montant de la créance du syndicat soit bien prouvé », la cour d'appel a dénaturé le rapport du 11 janvier 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS d'autre part QUE l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions qui ordonnent une mesure d'instruction ne concerne que le principal ; que le juge qui l'a ordonnée ne peut donc, sauf conciliation des parties qu'il peut seul constater, statuer au fond sans que l'expert désigné n'ait déposé son rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire pour faire les comptes entre Mme Z... et le syndicat des copropriétaires au motif que celle réalisée en première instance n'était pas probante ; qu'en énonçant, pour fonder sa décision sur les seules constations du premier expert, que la seconde expertise n'était pas allée à son terme par le fait de Mme Z... qui en avait délibérément arrêté le cours en prétextant des pourparlers transactionnels dans le cadre d'une médiation qui avait échouée, et qu'il convenait de tirer toutes conséquence de son refus de permettre à l'expert désigné d'effectuer sa mission, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, dans sa version applicable à la cause, 480, 171-1, 240 et 281 du code de procédure civile.