COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° U 16-19.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Z... , divorcée X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z... divorcée X..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2016), que Mme Z... s'est rendue caution en 2007 de trois prêts consentis par la société Banque Scalbert Dupont, devenue CIC Nord-Ouest (la banque), à la société Garnier Group France ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Z... en paiement ; que cette dernière a opposé la déchéance de la banque de son droit à se prévaloir des trois contrats de cautionnement en raison de leur disproportion manifeste à ses biens et revenus et formé une demande reconventionnelle d'indemnisation sur le fondement d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque diverses sommes au titre des trois engagements de caution alors, selon le moyen :
1°/ que la disproportion du cautionnement qui empêche la banque de s'en prévaloir s'apprécie au regard des seuls biens et revenus de la caution ; qu'en jugeant, pour dire que les engagements n'étaient pas disproportionnés, que les époux X... Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires de leur résidence principale alors estimée 350 000 euros et que par le biais d'une SCI Clema, chacun étant titulaire de la moitié des parts, ils étaient notamment propriétaires d'un appartement d'une valeur de 50 000 euros et d'un duplex évalué 5 000 euros, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère disproportionné des engagements de Mme Z... au regard des biens du patrimoine des époux X... Z..., a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que le banquier, à qui il appartient de vérifier les capacités financières et de remboursement de l'emprunteur, engage sa responsabilité lorsqu'il accorde un prêt à une société nouvellement créée sans vérifier l'adaptation du crédit à ses capacités financières ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde, que les échéances des prêts avaient été régulièrement honorées jusqu'en janvier 2010 et qu'il n'existait pas, lors de la souscription des crédits, de risque d'endettement excessif de la société débitrice principale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque s'était informée des capacités financières de la société en vérifiant les éléments comptables prévisionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeante d'une société ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Z... était une caution avertie et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, qu'au jour de la conclusion du premier cautionnement, elle avait déjà été cogérante avec son époux de la SCI Clema et gérante d'une société Body One, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, d'abord, que la fiche de solvabilité signée par la caution le 4 novembre 2006, à laquelle la banque était en droit de se fier, mentionnait notamment que Mme Z... et son mari, séparés de biens, étaient propriétaires de leur résidence principale alors estimée à 350 000 euros et que chacun était titulaire de la moitié des parts d'une SCI propriétaire de deux appartements, d'une valeur respective de 50 000 euros et 5 000 euros, et retenu, ensuite, que Mme Z... ne justifiait pas du caractère purement théorique de l'indivision qu'elle alléguait, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en considération de la situation patrimoniale, non des époux, mais de Mme Z..., les engagements de caution de cette dernière n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que lorsqu'elle s'est rendue caution, pour la première fois le 15 février 2007, des engagements de la société Garnier Group France qu'elle dirigeait, Mme Z... était alors cogérante avec son époux d'une SCI constituée en 2002 et gérante, depuis quatre ans, d'une autre société, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans se fonder sur la seule qualité de dirigeante de la société débitrice principale ou d'une société tierce, a estimé que Mme Z... devait être considérée à cette date et, à plus forte raison, lors de la souscription des deux prêts ultérieurs, comme une caution avertie ;
Et attendu, enfin, que le rejet de la troisième branche rend la deuxième inopérante, pour critiquer des motifs surabondants, dès lors que, la caution étant avertie, la banque, dont il n'était pas soutenu qu'elle détenait des informations que la caution elle-même aurait ignorées sur ses revenus, son patrimoine ou ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée, n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la banque CIC Nord Ouest les sommes de, en vertu du cautionnement souscrit le 15 février 2007, 56.288,64 € sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu à compter du 31 mars 2008 et après imputation, depuis cette date, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette, en vertu du cautionnement souscrit le 18 mai 2007, 10.736,62 € sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu à compter du 31 mars 2008 et après imputation, depuis cette date, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette, en vertu du troisième cautionnement souscrit en 2007, 6.229,82 € sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu à compter du 31 mars 2008 et après imputation, depuis cette date, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette ;
AUX MOTIFS que, sur le grief de disproportion, se fondant sur les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, A... Z... fait valoir que la Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de son cautionnement, lequel était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dans la mesure où elle ne disposait d'aucun revenu personnel et où, mariée sous le régime de la séparation de biens, les biens immobiliers indivis dont il est fait état étaient en réalité la propriété de son époux ; que l'appelante réplique que la fiche de solvabilité signée par la caution le 4 novembre 2006 démontre que, contrairement à ce qu'elle prétend, il n'y avait aucune disproportion entre son patrimoine et l'étendue des engagements qu'elle a souscrits, que l'intimée qui prétend désormais que l'indivision ayant existé avec son ex-époux était purement théorique n'en a jamais fait état auprès d'elle lorsqu'elle a rempli la fiche d'information patrimoniale, que, n'ayant pas été transparente vis-à-vis de la banque sur la réalité de ses droits, elle ne saurait aujourd'hui se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4 précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus ; que, étant rappelé que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, il ne peut qu'être constaté que A... Z... ne verse pas aux débats la moindre pièce relative à la situation qui était la sienne à l'époque de la souscription des cautionnements litigieux ; que des pièces produites par la banque, et en particulier d'une fiche de solvabilité signée par la caution et son conjoint le 4 novembre 2006, il résulte que l'intimée était gérante d'une société « Body One », mais ne percevait pas de salaire, que les époux X... Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires de leur résidence principale alors estimée 350 000 €, que par le biais d'une SCI Clema, constituée entre eux le 7 mars 2002, chacun étant titulaire de la moitié des parts, ils étaient notamment propriétaires d'un appartement à [...] d'une valeur de 50 000 € et d'un duplex sis à [...] évalué à 5 000 € ; qu'à cet égard, l'intimée fait désormais état de ce que l'indivision entre les époux était purement théorique ; mais que, outre d'ailleurs qu'elle n'en justifie pas, les actes établis à l'occasion du divorce des époux postérieurement intervenu infirmant même ses allégations, la Banque CIC Nord Ouest était en droit de se fier aux informations qui lui ont alors été fournies ; qu'ainsi, en considération de la situation patrimoniale de A... Z... au jour de la conclusion du premier des contrats en cause, le 15 février 2007, telle qu'elle ressort des éléments précités, l'engagement de caution litigieux, souscrit dans la limite de 80 000 €, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que de même, le cautionnement souscrit le 18 mai 2007, dans la limite de 15 000 € portant le total de ses engagements à la somme de 95 000 €, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'intimée ; que s'agissant du troisième cautionnement souscrit par cette dernière dans la limite de 12 000 € portant le total de ses engagements à la somme de 107 000 €, il n'est pas davantage établi qu'il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le moyen est donc écarté, et le jugement infirmé de ce chef ; que, sur le devoir de mise en garde, A... Z... reproche à la Banque CIC Nord Ouest de n'avoir pas respecté son devoir de mise en garde en accordant un prêt excessif sans vérifier ses capacités financières et sans l'alerter sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi du prêt, que la banque non seulement n'a pas satisfait à son devoir d'alerte envers la SARL Garnier Group France mais également envers elle qui en tant que caution non avertie n'a pas été personnellement éclairée sur les risques de l'opération ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est effectivement tenu envers une caution non avertie d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence d'un risque d'endettement ; que lorsqu'elle s'est, pour la première fois le 15 février 2007, portée caution solidaire des engagements de la SARL Garnier Group France dont elle était la gérante, A... Z... , outre le fait qu'elle était cogérante avec son époux de la SCI Clema déjà citée par eux constituée en 2002, exerçait, selon la fiche de renseignements également déjà évoquée, la fonction de gérante d'une société Body One, sise à [...], depuis quatre ans ; qu'elle devait donc, en sa qualité de dirigeante de la société commerciale garantie, être considérée comme une caution avertie ; qu'elle l'était, à plus forte raison, lors de la souscription des deux autres prêts professionnels consentis à la société par la Banque CIC Nord Ouest pour lesquels elle s'est ultérieurement portée caution solidaire ; qu'en conséquence, étant d'ailleurs observé que les échéances des prêts ont été régulièrement honorées jusqu'en janvier 2010 et qu'il n'existait pas, lors de la souscription desdits crédits, de risque d'endettement excessif de la société débitrice principale, la banque n'était pas tenue à l'égard de A... Z... d'une obligation de mise en garde ; que, dès lors, l'intimée, qui ne démontre, ni même n'allègue, que l'appelante disposait, lors de l'octroi des crédits, d'informations sur sa situation économique et financière dont elle n'avait pas elle-même connaissance, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à ce titre et doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE la disproportion du cautionnement qui empêche la banque de s'en prévaloir s'apprécie au regard des seuls biens et revenus de la caution ; qu'en jugeant, pour dire que les engagements n'étaient pas disproportionnés, que les époux X... Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires de leur résidence principale alors estimée 350.000 € et que par le biais d'une SCI Clema, chacun étant titulaire de la moitié des parts, ils étaient notamment propriétaires d'un appartement d'une valeur de 50.000 € et d'un duplex évalué 5.000 €, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère disproportionné des engagements de Mme Z... au regard des biens du patrimoine des époux X...
Z..., a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le banquier, à qui il appartient de vérifier les capacités financières et de remboursement de l'emprunteur, engage sa responsabilité lorsqu'il accorde un prêt à une société nouvellement créée sans vérifier l'adaptation du crédit à ses capacités financières ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde, que les échéances des prêts avaient été régulièrement honorées jusqu'en janvier 2010 et qu'il n'existait pas, lors de la souscription des crédits, de risque d'endettement excessif de la société débitrice principale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque s'était informée des capacités financières de la société en vérifiant les éléments comptables prévisionnels, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeante d'une société ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Z... était une caution avertie et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, qu'au jour de la conclusion du premier cautionnement, elle avait déjà été cogérante avec son époux de la SCI Clema et gérante d'une société Body One, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.