COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° B 16-21.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Egger panneaux & décors, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société de transit et manutention Basque (Sotramab), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA IARD,
venant toutes deux aux droits de la société Covea Fleet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Egger panneaux & décors, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société de transit et manutention Basque, de Me B..., avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egger panneaux & décors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société de transit et manutention Basque la somme de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat , avocat aux Conseils, pour la société Egger panneaux & décors.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Egger Panneaux & Décors de toutes ses demandes dirigées contre la société Sotramab ;
AUX MOTIFS QU' il n'existe pas de contestation sur le rôle de chacune des parties tel que repris par l'expert dont il est retenu que la société Sotramab a réceptionné les fardeaux de panneaux mélaminés conditionnés et adressés par la société Egger au port de Bayonne et qu'elle les a chargés et calés à bord du navire qui devait les livrer au destinataire suédois ; que le chargement des marchandises à bord du navire, en présence d'un représentant du chargeur et de la société Egger, s'est déroulé sans incidents et donné lieu à un avis « clean on board » de son capitaine, alors que son journal de bord ne signale aucun incident concernant les marchandises pendant la traversée ; qu'il n'existe pas non plus de désaccord sur l'évaluation du préjudice résultant des constatations sur l'état des marchandises à leur déchargement sur le port d'Uddevalla en Suède à hauteur de 313.293,97 € en lien avec des frottements générateurs de défauts et de déformations sur une partie des panneaux livrés ; que le débat porte sur la cause des dégradations, l'attribution de leur origine et les responsabilités qui en découlent ; que plus précisément, les dommages peuvent résulter du conditionnement qui était à la charge de la société Egger ou des conditions de chargement des panneaux relevant de Sotramab étant également acquis que les autres facteurs possibles au moment des opérations de chargement, déchargement et transport ont été écartées consensuellement par les parties ; qu'au terme de plusieurs expertises amiables, les parties n'ayant pas trouvé d'accord, la société Egger obtenait du tribunal de commerce de Dax le 20 novembre 2012, la désignation d'un expert, M. A... qui remettait son rapport le 22 avril 2013 ; qu'aux termes de ce rapport, l'expert établit que les désordres trouvent leur origine dans le calage insuffisant des fardeaux et dans le maintien des panneaux dans les fardeaux alors que notamment les opérations de manutention de Sotramab ont été dans le respect des règles et que l'armateur et son capitaine en ont approuvé les méthodes de chargement et de calage alors que les conditions de navigation en l'absence de mauvais temps n'étaient pas de nature à provoquer des glissements des panneaux ; qu'il précise d'ailleurs que les fardeaux ont très peu bougé et que leurs déplacements n'ont pas été à l'origine des désordres sur les panneaux eux-mêmes, ces désordres étant dus à la friction des panneaux entre eux à l'intérieur des fardeaux, ajoutant qu'un simple blocage longitudinal des panneaux dans les fardeaux réalisés par Egger qui a connaissance des coefficients de friction de ses panneaux aurait évité ces désordres ; que Sotramab, appelante principale demande l'infirmation du premier jugement en ce qu'il a reconnu sa responsabilité et l'a condamnée au paiement d'une somme de 287.694,54 € à la compagnie Covéa Fleet BMAT ; qu'elle considère que sa responsabilité n'est pas établie au sens des dispositions des articles L.5422-19 et L.5422-21 du code des transports dans la mesure où il n'est pas établi de faute commise par elle lors de ses opérations de manutention qui serait à l'origine du dommage imputable alors qu'aucune réserve n'a été émise par le capitaine du navire lors de la mise en cale, notamment effectuée comme le relève l'expert avec la pose d'airbags fournis par l'armateur à la demande du client suédois et de la société Egger présente lors de l'opération ; que dans ce contexte, la responsabilité du dommage revient à la société Egger qui ne discute pas le fait d'avoir façonné et conditionné ses panneaux en fardeaux qu'elle a acheminés jusqu'au port de Bayonne pour être pris en charge par Sotramab ; que toutefois, Egger veut faire valoir, qu'ayant opéré comme précédemment pour d'autres transports de même nature et conformément, selon les termes mêmes de l'expert, aux règles de l'art et à la pratique habituellement adoptée au regard de la marchandise en cause, son conditionnement n'est pas la cause du dommage ; qu'elle en déduit que les dommages résultent exclusivement du calage insuffisant des fardeaux dans la cale d'un navire aux dimensions autrement plus importantes que celles des cales des navires précédemment affrétés pour des opérations identiques, qu'ainsi la responsabilité incombe au manutentionnaire, la société Sotramab ; qu'il reste toutefois qu'à l'arrivée, lors du déchargement, il est constaté d'importants mouvements latéraux sur les fardeaux chargés dans les deux cales du navire ; que la majorité des fardeaux n'est plus compacte, les panneaux se sont déplacés par glissement ; que l'expert du tribunal, qui évoque bien les calages des fardeaux dans la cale du navire, précise aussi que les mouvements qui ont pu en résulter ne sont pas à l'origine des désordres alors que Egger n'établit pas en quoi ces calages seraient à l'origine des désordres sur les panneaux, et que le seul fait que d'autres chargements aient pu parvenir à destination sans dommages avec un conditionnement réalisé de manière identique est indifférent et ne saurait être démonstratif pour le chargement objet du litige ; qu'à ce titre, les seuls éléments objectifs dont la cour dispose sont constitués par les constations de l'expert, alors qu'Egger ne produit pas d'éléments techniques objectifs de nature à les invalider ; qu'il résulte certes des constatations du commissaire aux avaries qu'il a existé à la fois un défaut de calage (imputable à Sotramab) et un défaut de cerclage (imputable à Egger) ; que cependant, cela n'est pas de nature à entraîner un partage de responsabilité au titre des dommages ; qu'en effet, des constatations de l'expert il apparaît que les dommages ont été en lien de causalité avec le seul défaut au titre du cerclage ; qu'il a ainsi clairement précisé, constatation que la cour ne peut que reprendre, que les déplacements des fardeaux dus au défaut de calage n'avaient pas causé de désordres ceux-ci provenant uniquement de la friction des panneaux entre eux à l'intérieur des fardeaux ce qui avait pour origine le défaut de cerclage ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit sa responsabilité engagée et condamné la société Sotramab au paiement des dommages à la compagnie Covéa assureur de Egger ; que dans la mesure où la responsabilité de Egger est retenue, elle sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Sotramab ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que « des constatations de l'expert il apparaît que les dommages ont été en lien de causalité avec le seul défaut au titre du cerclage » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), de sorte que la société Egger Panneaux & Décors était seule responsable de ces dommages, tout en constatant toutefois qu'aux termes de ce même rapport d'expertise, « l'expert établit que les désordres trouvent leur origine dans le calage insuffisant des fardeaux et dans le maintien insuffisant des panneaux » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), ce qui établit qu'un défaut de calage est en réalité seul en cause, puis en relevant que « l'expert du tribunal, qui évoque bien les calages des fardeaux dans la cale du navire, précise aussi que les mouvements qui ont pu en résulter ne sont pas à l'origine des désordres alors que Egger n'établit pas en quoi ces calages seraient à l'origine des désordres sur les panneaux » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que les prestations de la société Egger Panneaux & Décors « ont été exécutées conformément aux normes techniques en vigueur et d'une manière plus générale aux règles de l'art et à la pratique habituellement adoptée au regard de la marchandise en cause » (rapport d'expertise, p. 10 in fine), que les désordres trouvent leur origine dans « un manque de calage des fardeaux » (ibid., p. 11, alinéa 6), que « la société Sotramab avait quant à elle en charge le calage des fardeaux à bord du navire » (ibid., p. 11, alinéa 7) et qu'il incombait en toute hypothèse à la société Sotramab, « en sa qualité de sachant spécialisé dans la manutention et le calage de colis » de « suggérer à la société Egger que le conditionnement des fardeaux présentaient un risque de glissement des panneaux dans le sens longitudinal à l'intérieur même de ceux-ci » (ibid., p. 11, alinéa 9) ; qu'en déboutant la société Egger Panneaux & Décors de ses demandes dirigées contre la société Sotramab aux motifs que « l'expert établit que les désordres trouvent leur origine dans le calage insuffisant des fardeaux et dans le maintien des panneaux dans les fardeaux alors que notamment les opérations de manutention de Sotramab ont été dans le respect des règles et que l'armateur et son capitaine en ont approuvé les méthodes de chargement et de calage alors que les conditions de navigation en l'absence de mauvais temps n'étaient pas de nature à provoquer des glissements des panneaux » et qu'« il précise d'ailleurs que les fardeaux ont très peu bougé et que leurs déplacements n'ont pas été à l'origine des désordres sur les panneaux eux-mêmes, ces désordres étant dus à la friction des panneaux entre eux à l'intérieur des fardeaux, ajoutant qu'un simple blocage longitudinal des panneaux dans les fardeaux réalisés par Egger qui a connaissance des coefficients de friction de ses panneaux aurait évité ces désordres » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 6 et 7), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, qui n'exonère en réalité nullement la société Sotramab de sa responsabilité, et a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire et en écartant notamment le rapport du commissariat d'avaries du 29 février 2012 (pièce n° 7 de la société exposante), au motif que « les seuls éléments objectifs dont la cour dispose sont constitués par les constatations de l'expert, alors qu'Egger ne produit pas d'éléments techniques objectifs de nature à les invalider » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le rejet d'éléments de preuve pourtant soumis à la libre discussion des parties, en l'occurrence le rapport du commissariat aux avaries du 29 février 2012, et a ainsi violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'entrepreneur de manutention est dans tous les cas chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises ; qu'il est, au titre de ces opérations, soumis à une responsabilité pour faute ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 27 juillet 2015, p. 17, alinéa 5), la société Egger Panneaux & Décors faisait valoir qu'elle ne s'était « en aucune manière immiscée dans la réalisation par la société Sotramab, en sa qualité de professionnel des opérations de chargement, des prestations du manutentionnaire qui avait et lui seul la direction et la maîtrise desdites opérations comme ayant été d'ailleurs strictement rémunéré à cet effet » ; que le rapport d'expertise judiciaire énonce qu'il incombait à la société Sotramab, « en sa qualité de sachant spécialisé dans la manutention et le calage de colis » de « suggérer à la société Egger que le conditionnement des fardeaux présentaient un risque de glissement des panneaux dans le sens longitudinal à l'intérieur même de ceux-ci » (p. 11, alinéa 9) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Sotramab n'avait pas engagé sa responsabilité en n'assumant pas tous les aspects de sa mission de manutentionnaire, notamment sa mission de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5422-19 et L.5422-21 du code des transports.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Egger Panneaux & Décors de ses demandes dirigées contre son assureur facultés, la société Covéa Fleet ;
AUX MOTIFS QU' il reste à apprécier la garantie de son assureur aux termes du contrat qu'elle a souscrit pour le transport des marchandises en litige ; que celui-ci fait valoir qu'aux termes de l'article 9.1.6 des conditions générales de la police souscrite par Egger, constituent une exclusion absolue les conséquences d'une absence, une insuffisance ou une inadaptation du conditionnement de la marchandise assurée ; qu'Egger qui ne conteste ni le fait qu'elle ait, seule, conditionné les fardeaux, ni les clauses de sa police telles qu'évoquées par son assureur, soutient simplement l'exonération de sa faute au profit de celle du manutentionnaire que la cour ne retient pas ; que Covéa est donc bien fondée à invoquer la clause d'exclusion de sa garantie et qu'Egger sera déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre des dommages causés à sa cargaison de panneaux expédiée courant novembre 2011 ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui critique la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Egger Panneaux & Décors dans le conditionnement de la marchandise endommagée, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant la société Egger Panneaux & Décors de ses demandes dirigées contre son assureur facultés, la société Covéa Fleet, au motif que celle-ci était fondée à invoquer la clause d'exclusion de garantie en raison même du défaut d'emballage allégué et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.