COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° C 16-22.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bertrand X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Marie-Louise X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Pascale Z...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2016), que Mme Z..., qui exploitait un fonds de commerce dans des lieux donnés à bail par Mme et M. X... (les bailleurs), a été mise en liquidation judiciaire le 1er décembre 2005, M. Y... étant nommé liquidateur ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2006, demeurée sans réponse, les bailleurs ont demandé au liquidateur de prendre position sur la continuation du bail ; que le 2 février 2006, la société Le Coffre à jouets, ayant pour dirigeant M. B..., a adressé une offre d'acquisition du droit au bail en vue d'exploiter une activité de vente de jouets ; que conformément à la requête du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé la cession du droit au bail au profit de M. B... ; que ce dernier ayant refusé de régulariser l'acte de cession, le liquidateur l'a assigné afin de voir juger la vente parfaite et d'obtenir le paiement du prix ; qu'un arrêt du 25 novembre 2010 a rejeté les demandes du liquidateur et dit que celui-ci était tenu au paiement des loyers à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, au motif que l'offre avait été présentée non par M. B... mais par sa société ; que les bailleurs ont assigné le liquidateur en responsabilité personnelle, afin d'être indemnisés de leurs préjudices tenant à la perte de loyers, depuis le jugement d'ouverture et jusqu'en avril 2011, date de restitution des lieux, à la perte de valeur vénale de l'immeuble et à un préjudice moral ;
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que le bailleur est toujours libre de refuser d'étendre, à l'occasion d'une cession, la destination du bail ; qu'il incombe dès lors au liquidateur, en pareil cas, d'en tirer les conséquences ; qu'à supposer même que les consorts X... refusaient d'autoriser une extension ou une modification de la destination, cette circonstance était indifférente, quant au lien de cause à effet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, n'explicitant pas les conséquences que le liquidateur aurait dû tirer du refus des bailleurs d'étendre la destination du bail à l'occasion de la cession envisagée, le moyen, imprécis, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile et n'est donc pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de Mme Z..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt affirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommage et intérêt formée par les consorts X... à l'encontre de Maître Roland Y... ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable au litige, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise; que Me Y... n'ayant pas répondu à la lettre recommandée du 5 janvier 2006 par laquelle les consorts X... lui demandaient de prendre position sur la continuation du bail commercial et ces derniers n' en ayant pas réclamé la résiliation, ce bail s'est poursuivi dans les termes du droit commun; qu'il ne saurait être reproché à Me Y..., liquidateur de Mine Z..., de n'avoir pas demandé la résiliation du bail commercial alors qu'il se trouvait saisi, dès le 2 février 2006, d'une offre d'achat du droit attaché à ce bail émanant de l'EURL Le coffre & jouets. ; que, sur la base de cette offre, Me Y... a saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mine Z... d'une requête tendant à voir autoriser la cession de ce droit au bail, identifiant cependant de manière erronée le cessionnaire comme étant, non pas l'EURL Le coffre à jouets, mais M. B... personnellement; que cette cession a été autorisée au profit de ce dernier par ordonnance du juge-commissaire du 20 avril 2006; que le liquidateur n'a pas saisi le juge-commissaire d'une requête en rectification de son ordonnance pour voir la cession du droit au bail autorisée au profit de 1'EURL Le coffre à jouet, conformément à l'offre d'achat du 2 février 2006 ; que le bail en cause n'est pas un bail "tous commerces" mais un bail limité à "l'exercice de: Librairie, papeterie, jouets, cadeaux, vidéo, son, loto, loterie, distribution de la presse (journaux, publications); que le bail précise que les locaux ne pourront être utilisés même temporairement à un autre usage et il ne pourra être exercé aucun autre commerce que celui sus indiqué; que l'activité qui devait être celle du cessionnaire du bail, soit la vente de jouets uniquement, dont il n'est pas contesté qu'elle était connue du liquidateur, n'était pas conforme à la destination des lieux convenue dans le bail; qu'il appartenait au liquidateur de se rapprocher des consorts X..., préalablement à la saisine du juge-commissaire, pour obtenir leur accord à une modification de la clause du bail relative à la destination des lieux loués, ce qu'il a négligé de faire ; que ces deux fautes imputables au liquidateur apparaissent sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par les époux X... tenant à la privation d'un locataire venant succéder à Mme Z... dans la location des lieux loués et le paiement des loyers; qu'en effet, même si Me Y... avait saisi le juge commissaire d'une requête aux fins d'autorisation de cession du droit au bail au profit de l'EURL Le coffre à jouets, et même s'il avait sollicité l'accord préalable des consorts X... sur une modification de la clause du bail relative à la destination des lieux loués, il se serait, en tout état de cause, heurté au refus persistant de ceux-ci d'une telle modification ainsi que cela résulte du courrier de Me C... du 15 juin 2006, ce refus faisant à lui seul obstacle à. la réalisation du projet de cession envisagé; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité des consorts X... ne peut être accueillie » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, le liquidateur a commis une faute en considérant que l'activité du cessionnaire entrait dans le champ de la destination du bail telle que convenue entre le bailleur et le cédant ; que sur la base de cette analyse erronée, révélatrice d'une faute, il a poursuivi l'exécution forcée de la cession pendant 4 ans ; qu'un liquidateur normalement diligent et prudent aurait pris immédiatement acte de ce que l'activité proposée et l'activité autorisée ne concordaient pas, mis fin au bail et restitué les locaux au bailleur pour que celui-ci en ait la disposition ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne caractérisaient pas un lien de cause à effet direct entre le comportement fautif du liquidateur et le préjudice invoqué tenant à la perte de loyers, et à la dégradation de l'immeuble, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le bailleur est toujours libre de refuser d'étendre, à l'occasion d'une cession, la destination du bail ; qu'il incombe dès lors au liquidateur, en pareil cas, d'en tirer les conséquences ; qu'à supposer même que les consorts X... refusaient d'autoriser une extension ou une modification de la destination, cette circonstance était indifférente, quant au lien de cause à effet ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure.
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommage et intérêt formée par les consorts X... à l'encontre de Maître Roland Y... ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable au litige, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise; que Me Y... n'ayant pas répondu à la lettre recommandée du 5 janvier 2006 par laquelle les consorts X... lui demandaient de prendre position sur la continuation du bail commercial et ces derniers n' en ayant pas réclamé la résiliation, ce bail s'est poursuivi dans les termes du droit commun; qu'il ne saurait être reproché à Me Y..., liquidateur de Mine Z..., de n'avoir pas demandé la résiliation du bail commercial alors qu'il se trouvait saisi, dès le 2 février 2006, d'une offre d'achat du droit attaché à ce bail émanant de l'EURL Le coffre & jouets. ; que, sur la base de cette offre, Me Y... a saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mine Z... d'une requête tendant à voir autoriser la cession de ce droit au bail, identifiant cependant de manière erronée le cessionnaire comme étant, non pas l'EURL Le coffre à jouets, mais M. B... personnellement; que cette cession a été autorisée au profit de ce dernier par ordonnance du juge-commissaire du 20 avril 2006; que le liquidateur n'a pas saisi le juge-commissaire d'une requête en rectification de son ordonnance pour voir la cession du droit au bail autorisée au profit de 1'EURL Le coffre à jouet, conformément à l'offre d'achat du 2 février 2006 ; que le bail en cause n'est pas un bail "tous commerces" mais un bail limité à "l'exercice de: Librairie, papeterie, jouets, cadeaux, vidéo, son, loto, loterie, distribution de la presse (journaux, publications); que le bail précise que les locaux ne pourront être utilisés même temporairement à un autre usage et il ne pourra être exercé aucun autre commerce que celui sus indiqué; que l'activité qui devait être celle du cessionnaire du bail, soit la vente de jouets uniquement, dont il n'est pas contesté qu'elle était connue du liquidateur, n'était pas conforme à la destination des lieux convenue dans le bail; qu'il appartenait au liquidateur de se rapprocher des consorts X..., préalablement à la saisine du juge-commissaire, pour obtenir leur accord à une modification de la clause du bail relative à la destination des lieux loués, ce qu'il a négligé de faire ; que ces deux fautes imputables au liquidateur apparaissent sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par les époux X... tenant à la privation d'un locataire venant succéder à Mme Z... dans la location des lieux loués et le paiement des loyers; qu'en effet, même si Me Y... avait saisi le juge commissaire d'une requête aux fins d'autorisation de cession du droit au bail au profit de l'EURL Le coffre à jouets, et même s'il avait sollicité l'accord préalable des consorts X... sur une modification de la clause du bail relative à la destination des lieux loués, il se serait, en tout état de cause, heurté au refus persistant de ceux-ci d'une telle modification ainsi que cela résulte du courrier de Me C... du 15 juin 2006, ce refus faisant à lui seul obstacle à. la réalisation du projet de cession envisagé; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité des consorts X... ne peut être accueillie » ;
ALORS QUE, lorsqu'il décide de poursuivre un contrat en cours, tel qu'un bail, le liquidateur doit s'assurer qu'il disposera des fonds nécessaires pour régler les échéances à échoir ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions d'appel p. 28) si le liquidateur n'avait choisi de poursuivre le bail sans s'assurer qu'il disposait des fonds suffisants, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des article 1382 du code civil et 153-3 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la cause.