COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° A 16-25.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LS investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, dont le siège est pôle recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques région Grand Est et département du Bas-Rhin et du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LS investissements, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin et du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LS investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société LS investissements
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LS Investissements de sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de son engagement de caution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que faisant application de ce texte, l'Administration fiscale a renoncé aux poursuites qu'elle avait engagées contre M. Y... sur le fondement du cautionnement souscrit par celui-ci à titre personnel ; que la société LSI revendique l'application des dispositions de l'article 2314 du code civil, selon lesquelles la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'elle prétend en effet que la décision prise par l'Administration fiscale d'abandonner les poursuites contre M. Y... l'a privée d'un recours contre ce dernier ; que toutefois, la sanction prévue par l'article L. 341-4 précité prive le cautionnement d'effet non seulement à l'égard du créancier, mais aussi des autres cautions ; que par conséquent, celles-ci, n'étant pas privées de la transmission d'un droit dont elles ne pouvaient se prévaloir, ne sont pas fondées, lorsqu'elles sont recherchées par le créancier, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil ; que la société LSI prétend donc en vain être déchargée de son engagement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société LSI estime qu'elle est déchargée de ses obligations de caution du seul fait que l'Administration Fiscale a renoncé à poursuivre une autre caution, à savoir Laurent Y... lui-même, et invoque à cet égard, le bénéfice des dispositions de l'art. 2314 du Code Civil ; qu'aux termes de ce texte, la caution est effectivement déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que les "droits" visés par le texte précité et dont la perte est susceptible de conduire à une décharge de la caution, se définissent comme "tout droit de nature à conférer à son titulaire une facilité plus grande dans la perception de sa créance" ; qu'un cautionnement constitue un tel droit et qu'une caution peut se trouver déchargée de son propre engagement, dans la limite du préjudice par elle subi, si la "perte" d'un autre cautionnement donné à une date antérieure ou concomitante au sien, est due à un fait exclusif du créancier ; qu'au cas d'espèce, il est établi que :- le 19 mars 2008, soit un mois avant que la société LSI signe son propre engagement de caution, Laurent Y... s'était personnellement porté caution des dettes fiscales et sociales de la SAS MULTIPLES ; - le 2 août 2012, l'Administration Fiscale qui avait poursuivi Laurent Y... sur la base de son engagement de caution, lui a fait savoir qu'elle renonçait à toute nouvelle poursuite à son encontre au motif qu'au jour de son engagement, son patrimoine ne lui permettait pas de le faire valablement, et s'est expressément fondée, pour expliquer sa position, sur les dispositions de l'art. L 341-4 du Code de la consommation qui prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que dans ces conditions, si la société LSI est en droit d'invoquer les dispositions de l'art. 2314 précité, elle ne saurait pour autant en conclure que la renonciation, par le créancier, à savoir l'Administration Fiscale, à poursuivre une autre caution, à savoir Laurent Y..., entraîne de plein droit, sa propre décharge ; qu'il lui appartenait au contraire, d'une part, de démontrer que toutes les conditions d'application de l'art. 2314 du Code civil sont réunies, et d'autre part, de justifier de l'étendue de son préjudice, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle : - ne s'explique, ni sur les circonstances ayant entouré la signature de son engagement de caution par Laurent Y..., ni sur le fait précis de commission ou d'omission exclusivement imputable à l'Administration Fiscale qui serait à l'origine de la perte de ce cautionnement ; - ne verse aux débats aucune pièce relative aux conséquences dommageables pour elle de la perte de la garantie ; que dès lors, la société LSI sera déboutée de sa demande tendant à être déchargée de son propre engagement de caution ;
1° ALORS QUE constitue un fait du créancier la renonciation volontaire à un droit dans lequel la caution avait vocation à être subrogée ; qu'en écartant le fait volontaire de l'Administration fiscale bien qu'elle ait renoncé à poursuivre M. Y..., qui s'était porté caution de la même dette que la société LS Investissements, « en faisant application » de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, sans établir que les dispositions de ce texte étaient applicables, de sorte que la renonciation de l'administration leur aurait été imposée et n'était pas volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
2° ALORS QU'il appartient au créancier de prouver qu'il était contraint de renoncer à un droit afin que cette renonciation ne soit pas fautive sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société LSI ne s'expliquait ni sur les circonstances de son engagement, ni sur le fait précis de commission ou d'omission exclusivement imputable à l'Administration fiscale qui serait à l'origine de la perte du cautionnement consenti par M. Y..., quand il appartenait à l'Administration fiscale d'établir que les circonstances étaient telles qu'elle ne pouvait faire autrement que de renoncer à ce cautionnement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3° ALORS QU'il appartient au créancier de prouver que la perte du droit dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci ; qu'en relevant, pour juger que la société LSI ne pouvait être déchargée de son engagement en raison de la renonciation aux poursuites consenties par l'administration à M. Y..., cofidéjusseur, que la société LSI ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de la perte de cette garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la caution doit être déchargée lorsqu'un créancier a, par sa faute, fait souscrire à un cofidéjusseur un engagement disproportionné qui aurait pu être efficace en étant plafonné ; qu'en jugeant que la société LSI n'avait été privée d'aucun droit par la faute du créancier dont elle aurait pu se prévaloir, quand le cautionnement souscrit par M. Y... n'était disproportionné au jour de sa souscription qu'en raison d'une faute de l'Administration fiscale qui aurait pu solliciter la stipulation d'un plafond, et ainsi préserver le recours subrogatoire de la société LSI contre son cofidéjusseur, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.