COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° Q 16-25.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane Y...,
2°/ Mme Pascale Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre ), dans le litige les opposant à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Natixis Lease ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Natixis Lease la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant dire droit du 29 septembre 2015, attaqué par le pourvoi additionnel, d'avoir débouté les époux Y... de leur demande en nullité des cautionnements fondée sur leur caractère excessif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard de l'engagement souscrit, les mentions manuscrites écrites par Stéphane et Pascale Y..., sur les actes de cautionnement rédigés aussi bien en 2005 qu'en 2009 ne comportent pas de virgule entre les termes « du principal » et « des intérêts », à la différence de la formule légale prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que la juxtaposition des mots « paiement du principal des intérêts » n'a pas de sens économique et l'erreur de retranscription de la mention ne peut être que purement matérielle et n'affecte ni le sens ni la portée de la formule ; qu'aucun élément sérieux ne permet de retenir qu'il aurait pu être envisagé que les cautions n'aient entendu garantir un engagement que dans la limite du montant des intérêts excluant les intérêts majorés, à concurrence d'une somme représentant plus de la moitié de l'obligation principale, alors de surcroît, qu'au recto de ces actes était précisé l'étendue des engagements en principal ; que dans la limite du montant de l'engagement souscrit, les appelants sont tenus au paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, comme l'a retenu le premier juge ; que le cautionnement vient garantir le principal, les intérêts, les pénalités et indemnités de retard ; que le principal est décrit dans l'acte comme étant constitué notamment des pré-loyers, loyers, indemnité de résiliation, indemnité d'utilisation, règlement au fournisseur ; que le montant de l'indemnité de résiliation est ainsi garanti par les cautionnements dont l'exécution est poursuivie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'étendue des engagements de cautions, les époux Y... se prévalent de la lecture littérale des mentions manuscrites qu'il ne se sont engagés qu'à payer au seul principal des intérêts de la dette ce qui s'appliquerait aux cautionnements de 2005 et 2009 et aux pénalités sans aucune indemnité de résiliation et accessoires à ces indemnités ; que l'article L. 341-2 du code de la consommation impose aux cautions de faire précéder leur signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; que les engagements de cautions des époux Y... reproduisent, sous réserve de ce qui sera ultérieurement apprécié pour les derniers souscrits de l'absence d'une virgule, intégralement cette mention manuscrite et ont par ailleurs signé au recto des actes lequel précise l'étendue de ces engagements en principal à savoir notamment « préloyers, loyers, indemnité de résiliation, indemnité d'utilisation
» ; qu'ainsi, eu égard aux exigences formelles de l'article susvisé et des énonciations des cautionnements incluant expressément l'indemnité de résiliation dans le principal, ce grief ne saurait convaincre ; que sur le grief tiré de l'absence de virgule entre principal et des intérêts, il convient de constater que les époux Y... ont reproduit dans chacun de leurs cautionnements la mention manuscrite de l'article L. 341-2 du code de la consommation telle que libellée par le bailleur comportant cet oubli de virgule entre principal et des intérêts ; que sur le terrain de l'interprétation stricte que recherchent les défendeurs conformément aux dispositions de l'article 2292 du code civil, la recherche de la commune intention des parties conduit à remarquer que la notion de « principal des intérêts » s'agissant d'un crédit-bail est d'un intérêt financier minime alors même que le crédit-bailleur a voulu et obtenu des garanties à hauteur de 89 700 euros chacune pour une location de biens d'une valeur de 179 400 euros ; que chacun des cautionnements distingue expressément le principal en le détaillant des intérêts et autres accessoires ; que dans ces conditions, les défendeurs ne peuvent convaincre de ce qu'ils aient cru cautionner les seuls intérêts du crédit-bail et encore moins que le crédit-bailleur ait sollicité leur garantie pour ces seuls intérêts ; que les époux Y... seront tenus non seulement du principal mais également des intérêts de la créance de la société Natixis ;
ALORS QU'est nul l'engagement de caution, souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite identique à celle prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mentions manuscrites, tant en 2005 qu'en 2009, ne comportaient pas de virgule entre les termes « du principal » et « des intérêts », à la différence de la formule légale prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les cautions de leur demande de nullité de leurs cautionnements, que leur engagement de caution « couvrant le paiement du principal des intérêts », sans virgule, aurait été d'un intérêt financier minime au regard de la location des biens d'une valeur de 179 400 euros et que chacun des cautionnements distingue expressément le principal en le détaillant des intérêts et autres accessoires, ce dont il résultait que les cautions ne pouvaient convaincre de ce qu'elles avaient cru cautionner les seuls intérêts du crédit-bail et encore moins que le crédit-bailleur aurait sollicité leur garantie pour ces seuls intérêts, tandis que l'emploi de l'expression « le principal des intérêts », sans virgule, modifiait le sens de l'engagement des cautions et ne pouvait être qualifié de simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir débouté les époux Y... de leur demande en nullité des cautionnements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Stéphane et Pascale Y... se sont chacun portés caution solidaire le 25 octobre 2005 des engagements de la société S.P.D.R, crédit-preneur, pour une durée de 72 mois, à concurrence de 89 700 € ; que le crédit-bail, conclu le même jour, portait sur du matériel et du mobilier de restauration sur une durée de 60 mois, pour un montant de 149 999,99 € HT ; que le crédit-bail a fait l'objet d'un avenant signé le 24 juin 2009, concernant le montant des loyers à échoir à compter de mars 2009 ; qu'à cette date, les époux Y... ont renouvelé leurs engagements de caution, pour un montant équivalent de 89 700 €, mais pour une durée de 88 mois ; le premier juge a justement relevé que, par application de l'article 2290 du code civil, le cautionnement qui excéderait la dette ne serait pas nul, mais seulement réductible à l'obligation principale ; que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une novation par l'avenant et le fait que le montant de l'engagement réitéré soit supérieur à celui restant exigible du débiteur principal en raison des paiement des échéances échues est sans incidence sur la validité de l'engagement des cautions ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité des cautionnements ; qu'au regard de l'engagement souscrit, les mentions manuscrites écrites par Stéphane et Pascale Y..., sur les actes de cautionnement rédigés aussi bien en 2005 qu'en 2009 ne comportent pas de virgule entre les termes « du principal » et « des intérêts », à la différence de la formule légale prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que la juxtaposition des mots « paiement du principal des intérêts » n'a pas de sens économique et l'erreur de retranscription de la mention ne peut être que purement matérielle et n'affecte ni le sens ni la portée de la formule ; qu'aucun élément sérieux ne permet de retenir qu'il aurait pu être envisagé que les cautions n'aient entendu garantir un engagement que dans la limite du montant des intérêts excluant les intérêts majorés, à concurrence d'une somme représentant plus de la moitié de l'obligation principale, alors de surcroît, qu'au recto de ces actes était précisé l'étendue des engagements en principal ; que dans la limite du montant de l'engagement souscrit, les appelants sont tenus au paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, comme l'a retenu le premier juge ; que le cautionnement vient garantir le principal, les intérêts, les pénalités et indemnités de retard ; que le principal est décrit dans l'acte comme étant constitué notamment des pré-loyers, loyers, indemnité de résiliation, indemnité d'utilisation, règlement au fournisseur ; que le montant de l'indemnité de résiliation est ainsi garanti par les cautionnements dont l'exécution est poursuivie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme Y... soutiennent que l'engagement est nul et de nul effet pour excéder ce qui est dû par le débiteur comme exigé par l'article 2290 du code civil ; que cet article dispose que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté par une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale » ; que, au terme du dernier alinéa de cet article la sanction d'un engagement excessif est sa réduction et non sa nullité, les défendeurs ne fondant d'ailleurs pas leur demande en nullité sur un autre texte, de sorte que ce chef de demande sera rejeté ;
ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en jugeant que le cautionnement souscrit par M. Y... était valable, sans répondre aux conclusions faisant valoir que (conclusions d'appel, p. 7 § 5s.), au jour de leur conclusion, les engagements de caution de M. Y... étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 14 septembre 2016 attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir condamner la société Natixis Lease à leur payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de Natixis Lease, les époux Y... soutiennent que la société Natixis Lease a commis une faute contractuelle en ne procédant pas aux diligences nécessaires à la réalisation du matériel, dont le prix devait être déduit de la créance ; qu'étant rappelé que la société Natixis Lease n'était tenue d'aucune obligation de résultat à ce titre, il leur appartient de rapporter la preuve de cette faute, donc de l'inexactitude de la position prise à l'égard de leur propriétaire par le commissaire-priseur le 22 mars 2011, selon lequel les biens ne pouvaient être vendus en raison de leur très mauvais état et de leur caractère obsolète ou de l'éventuelle cession de partie de ces biens dans le cadre de la procédure collective, preuve dans l'administration de laquelle ils se montrent totalement défaillants, malgré la réouverture des débats, puisqu'ils persistent à se fonder uniquement sur des épreuves photographiques datées de janvier 2009 et sur la valeur comptable du matériel, partant de son prix d'achat en 2005, qui ne démontre en rien qu'un prix significatif aurait pu être retiré de leur vente en 2011 ; que leur demande en dommages et intérêts sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce chef ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de communication de pièces des époux Y... qu'ils avaient produit un inventaire établi par Me Z..., commissaire-priseur, ayant évalué les biens et estimé la valeur de réalisation à 4 210 euros et la valeur d'exploitation à 8 420 euros, ainsi qu'un décompte de la vente du 11 octobre 2011 dont le montant total des adjudications s'élevait à 1 445,35 euros ; qu'en retenant, pour débouter les cautions de leur action en responsabilité dirigée contre le créditbailleur, qu'elles ne rapportaient pas la preuve de la cession d'une partie des biens dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièce et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.