COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° G 16-50.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le responsable du service des impôts des particuliers du 7e arrondissement de Paris, comptable chargé du recouvrement, domicilié
[...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques,
2°/ le responsable du service des impôts des particuliers du 6e arrondissement de Paris, comptable chargé du recouvrement, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Bernard Y...,
2°/ à Mme Dominique C..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Claude Z..., en qualité e mandataire ad hoc des SNC Groupe Bernard Y... (GBT) et Financière immobilière Bernard Y... (FIBT) et de liquidateur judiciaire de M. Bernard Y..., de la SNC BT Gestion et de la SA Alain Colas Tahiti,
5°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Didier A..., en qualité de mandataire ad hoc des SNC Groupe Bernard Y... (GBT) et Financière immobilière Bernard Y... (FIBT) et de liquidateur judiciaire de M. Bernard Y..., de la SNC BT Gestion et de la SA Alain Colas Tahiti,
6°/ à la société BT Gestion, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Alain Colas Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés MJA et EMJ, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers du 7e arrondissement et du responsable du service des impôts des particuliers du 6e arrondissement, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CDR créances, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés MJA et EMJ, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne le responsable du service des impôts des particuliers du 7e arrondissement et le responsable du service des impôts des particuliers du 6e arrondissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le responsable du service des impôts des particuliers du 7e arrondissement et le responsable du service des impôts des particuliers du 6e arrondissement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QUE confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris, il a dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Bernard Y..., de la SNC BTG et de la SA ACT ;
AUX MOTIFS QUE ««« par jugements du 14 décembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de BT Gestion, de M. et Mme Y... en qualité de commerçants, de FIBT et de M. Y... en qualité d'associés de BT Gestion, l'ouverture de la procédure collective à l'égard des époux Y... en leur qualité de commerçants ayant été annulé par arrêt du 31 mars 1995, tandis que l'ouverture des liquidations judiciaires à l'égard de BT Gestion, de M. Y... et de FIBT pris en tant qu'associés de BT Gestion, de FIBT et des époux Y... pris en leurs qualités d'associés de FIBT a été confirmée ; par jugement du 11 janvier 1995, la liquidation judiciaire de FIBT a été étendue à la société ACT ; par jugement du 23 janvier 1995, M. et Mme Y... ont été mis en liquidation judiciaire en tant qu'associés indéfiniment et solidairement responsables de la SNC FIBT ; par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe Y... sous patrimoine commun ; sur les recours en révision engagés à la suite des sentences arbitrales intervenues dans le cadre du litige « Adidas », le tribunal de commerce par décision du 6 mai 2009 (rectifié le 10 novembre 2010) a rétracté le jugement ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la SNC GBT et, par jugement du 2 décembre 2009, a maintenu le sursis à statuer concernant la société BTG et M. et Mme Y... et a rétracté les jugements d'ouverture des 30 novembre 1994 et 14 décembre 1994 concernant FIBT ; qu'au vu de ces décisions, la cour, par arrêt du 30 juin 2015, a considéré que la rétractation des jugements ayant ouvert des procédures collectives ne concernait que les SNC GBT et FIBT, que Mme Y... qui n'avait été placée sous procédure collective qu'à raison de sa qualité d'associé en nom de FIBT n'était, par suite de la rétractation intervenue, pas personnellement en liquidation judiciaire, qu'il résulte de cette décision exécutoire que la demande tendant à voir statuer sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif à l'égard de Mme Dominique Y... est sans objet, de sorte que la cour constatera son irrecevabilité, le jugement étant réformé sur ce point ; que s'agissant de M. Bernard Y..., s'il n'est plus en liquidation judiciaire en qualité d'associé de GBT et de FIBT, il reste toujours personnellement sous procédure collective à raison de sa qualité d'associé en nom de la société BT Gestion pour laquelle aucune rétractation n'est intervenue, de sorte que la demande est recevable ; que selon l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, les premiers juges ayant considéré que ces conditions n'étaient pas remplies, le groupe de sociétés concernées n'ayant pas constitué la garantie nécessaire à l'apurement de son passif ; que M. Y... qui a été débouté de sa requête par le jugement dont appel, conclut au rejet des demandes des SIP sans soutenir que la garantie visée dans la requête et devant être émise par GBT au profit de BT Gestion et d'ACT a été mise en oeuvre ; que les sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 qui ont abouti à la condamnation de CDR Créances et de CDR Consortium au paiement de dommages et intérêts conséquents versés aux mandataires judiciaires, ès qualités, et aux époux Y... ont dans le cadre d'une procédure en révision, été rétractées par arrêt de la présente cour du 17 février 2015, l'affaire ayant été renvoyée au fond le 29 septembre 2015 et se trouvant pendante devant la cour ; qu'il s'ensuit que les premiers juges seront approuvés d'avoir décidé que les conditions d'une clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. Bernard Y... et des sociétés BT Gestion et ACT n'étaient pas réunies, le jugement étant confirmé de ce chef » ;
ALORS QU' en application de l'article 178 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, codifié ensuite à l'article L. 624-1 ancien du code de commerce, « Le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social. Le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas » ; que, dans ce cadre, la mise en redressement ou en liquidation judiciaires de tous les associés de la personne morale est un effet obligatoire de l'ouverture de la procédure à l'encontre de cette dernière ; que, au regard des dispositions en cause, l'administration a fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il ne pouvait être réservé un sort différent aux deux associés de la SNC BT Gestion, prétendument toujours en liquidation judiciaire ; qu'en estimant, d'une part, que M. Bernard Y..., associé et détenteur d'une part sur 30 000 de la SNC BT Gestion était toujours en liquidation judiciaire et, d'autre part, que la société FIBT, associée et détentrice de 29 999 parts sur 30 000 de la même SNC BT Gestion n'avait jamais été en liquidation judiciaire du fait du jugement de rétractation prononcé le 2 décembre 2009 et de l'annulation rétroactive de la procédure collective ayant visé cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris, il a dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Bernard Y..., de la SNC BTG et de la SA ACT ;
AUX MOTIFS QUE «« par jugements du 14 décembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de BT Gestion, de M. et Mme Y... en qualité de commerçants, de FIBT et de M. Y... en qualité d'associés de BT Gestion, l'ouverture de la procédure collective à l'égard des époux Y... en leur qualité de commerçants ayant été annulé par arrêt du 31 mars 1995, tandis que l'ouverture des liquidations judiciaires à l'égard de BT Gestion, de M. Y... et de FIBT pris en tant qu'associés de BT Gestion, de FIBT et des époux Y... pris en leurs qualités d'associés de FIBT a été confirmée ; que par jugement du 11 janvier 1995, la liquidation judiciaire de FIBT a été étendue à la société ACT ; que par jugement du 23 janvier 1995, M. et Mme Y... ont été mis en liquidation judiciaire en tant qu'associés indéfiniment et solidairement responsables de la SNC FIBT ; que par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe Y... sous patrimoine commun ; que sur les recours en révision engagés à la suite des sentences arbitrales intervenues dans le cadre du litige « Adidas », le tribunal de commerce par décision du 6 mai 2009 (rectifié le 10 novembre 2010) a rétracté le jugement ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la SNC GBT et, par jugement du 2 décembre 2009, a maintenu le sursis à statuer concernant la société BTG et M. et Mme Y... et a rétracté les jugements d'ouverture des 30 novembre 1994 et 14 décembre 1994 concernant FIBT ; qu'au vu de ces décisions, la cour, par arrêt du 30 juin 2015, a considéré que la rétractation des jugements ayant ouvert des procédures collectives ne concernait que les SNC GBT et FIBT, que Mme Y... qui n'avait été placée sous procédure collective qu'à raison de sa qualité d'associé en nom de FIBT n'était, par suite de la rétractation intervenue, pas personnellement en liquidation judiciaire ; qu'il résulte de cette décision exécutoire que la demande tendant à voir statuer sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif à l'égard de Mme Dominique Y... est sans objet, de sorte que la cour constatera son irrecevabilité, le jugement étant réformé sur ce point ; que s'agissant de M. Bernard Y..., s'il n'est plus en liquidation judiciaire en qualité d'associé de GBT et de FIBT, il reste toujours personnellement sous procédure collective à raison de sa qualité d'associé en nom de la société BT Gestion pour laquelle aucune rétractation n'est intervenue, de sorte que la demande est recevable ; que selon l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, les premiers juges ayant considéré que ces conditions n'étaient pas remplies, le groupe de sociétés concernées n'ayant pas constitué la garantie nécessaire à l'apurement de son passif. ; que M. Y... qui a été débouté de sa requête par le jugement dont appel, conclut au rejet des demandes des SIP sans soutenir que la garantie visée dans la requête et devant être émise par GBT au profit de BT Gestion et d'ACT a été mise en oeuvre ; que les sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 qui ont abouti à la condamnation de CDR Créances et de CDR Consortium au paiement de dommages et intérêts conséquents versés aux mandataires judiciaires, ès qualités, et aux époux Y... ont dans le cadre d'une procédure en révision, été rétractées par arrêt de la présente cour du 17 février 2015, l'affaire ayant été renvoyée au fond le 29 septembre 2015 et se trouvant pendante devant la cour ; qu'il s'ensuit que les premiers juges seront approuvés d'avoir décidé que les conditions d'une clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. Bernard Y... et des sociétés BT Gestion et ACT n'étaient pas réunies, le jugement étant confirmé de ce chef » ;
ALORS QUE premièrement, l'administration avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'arrêt (n°s 94-27848, 94-27849, 94-27475, 95-2762) rendu le mars 1995 par la cour d'appel de Paris (p. 12) indiquait « qu'il sera précisé que les procédures ouvertes à l'égard des associés en nom sont distinctes de celle concernant la société, sans que cette précision puisse préjudicier à une éventuelle communauté de procédure par voie d'extension ultérieure notamment pour patrimoines communs ; que cette communauté de procédure est aujourd'hui acquise en ce qui concerne FIBT et ACT » ; qu'il a également été soutenu que cette même décision relevait (cf. p. 12) que « BT Gestion reconnaît même qu'elle ne constitue avec FIBT qu'une seule et même entité, au point que leurs patrimoines étaient confondus, puisqu'elle a sollicité à cette occasion un redressement judiciaire avec masse commune avec cette société, laquelle possède la quasi-totalité des parts représentatives de son capital » ; qu'il a été souligné que l'imbrication des entités du groupe était telle que, par jugement définitif du 31 mai 1995, le tribunal de commerce avait ordonné la confusion des patrimoines des liquidations des SNC FIBT, GBT, BTG, de la SA ACT et de M. et Mme Bernard Y... ; que dans son arrêt du 1er décembre 2015 (P. 5), la cour d'appel a au demeurant relevé que « par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe Y... sous patrimoine commun » ; qu'en estimant néanmoins que le tribunal de commerce avait prononcé la seule rétractation des jugements relatifs aux procédures collectives ouvertes ou prononcées à l'égard des SNC GBT et FIBT et que les autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés ACT et BTG étaient toujours en liquidation judiciaire, ainsi que M. Y... en tant qu'associé de BTG, les juges du fond ne se sont pas suffisamment expliqués sur les circonstances qui les ont amenés à considérer que les sociétés ACT et BTG, ainsi que M. Y..., sont en liquidation judiciaire et n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de la règle de la confusion des patrimoines qui avait été retenue par jugement définitif du 31 mai 1995 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, dans l'arrêt déféré, la cour d'appel a relevé que le tribunal de commerce avait prononcé la seule rétractation des jugements relatifs aux procédures collectives ouvertes ou prononcées à l'égard des SNC GBT et FIBT, à l'exclusion des autres sociétés du groupe ; qu'elle a, dans le même temps rappelé (cf. p. 5 de l'arrêt), que, par jugement du 11 janvier 1995, la liquidation judiciaire de FIBT avait été étendue à ACT ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de la rétractation du jugement de liquidation judiciaire de la société FIBT sur la procédure de liquidation judiciaire de la société ACT ouverte uniquement par extension de celle de FIBT et, dans un cadre plus large, de tirer les conséquences du jugement susvisé du 31 mai 1995 ayant dit que les opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe Y... et des époux Y... se poursuivraient sous patrimoine commun, la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur les circonstances qui l'ont amenée à considérer que la société ACT est en liquidation judiciaire et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la règle de confusion des patrimoines actée par ce jugement définitif du 31 mai 1995.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris, il a dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Bernard Y..., de la SNC BTG et de la SA ACT ;
AUX MOTIFS QUE « par jugements du 14 décembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de BT Gestion, de M. et Mme Y... en qualité de commerçants, de FIBT et de M. Y... en qualité d'associés de BT Gestion, l'ouverture de la procédure collective à l'égard des époux Y... en leur qualité de commerçants ayant été annulé par arrêt du 31 mars 1995, tandis que l'ouverture des liquidations judiciaires à l'égard de BT Gestion, de M. Y... et de FIBT pris en tant qu'associés de BT Gestion, de FIBT et des époux Y... pris en leurs qualités d'associés de FIBT a été confirmée ; que par jugement du 11 janvier 1995, la liquidation judiciaire de FIBT a été étendue à la société ACT ; que par jugement du 23 janvier 1995, M. et Mme Y... ont été mis en liquidation judiciaire en tant qu'associés indéfiniment et solidairement responsables de la SNC FIBT ; que par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe Y... sous patrimoine commun ; que sur les recours en révision engagés à la suite des sentences arbitrales intervenues dans le cadre du litige « Adidas », le tribunal de commerce par décision du 6 mai 2009 (rectifié le 10 novembre 2010) a rétracté le jugement ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la SNC GBT et, par jugement du 2 décembre 2009, a maintenu le sursis à statuer concernant la société BTG et M. et Mme Y... et a rétracté les jugements d'ouverture des 30 novembre 1994 et 14 décembre 1994 concernant FIBT ; qu'au vu de ces décisions, la cour, par arrêt du 30 juin 2015, a considéré que la rétractation des jugements ayant ouvert des procédures collectives ne concernait que les SNC GBT et FIBT, que Mme Y... qui n'avait été placée sous procédure collective qu'à raison de sa qualité d'associé en nom de FIBT n'était, par suite de la rétractation intervenue, pas personnellement en liquidation judiciaire ; qu'il résulte de cette décision exécutoire que la demande tendant à voir statuer sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif à l'égard de Mme Dominique Y... est sans objet, de sorte que la cour constatera son irrecevabilité, le jugement étant réformé sur ce point ; que s'agissant de M. Bernard Y..., s'il n'est plus en liquidation judiciaire en qualité d'associé de GBT et de FIBT, il reste toujours personnellement sous procédure collective à raison de sa qualité d'associé en nom de la société BT Gestion pour laquelle aucune rétractation n'est intervenue, de sorte que la demande est recevable ; que selon l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, les premiers juges ayant considéré que ces conditions n'étaient pas remplies, le groupe de sociétés concernées n'ayant pas constitué la garantie nécessaire à l'apurement de son passif ; que M. Y... qui a été débouté de sa requête par le jugement dont appel, conclut au rejet des demandes des SIP sans soutenir que la garantie visée dans la requête et devant être émise par GBT au profit de BT Gestion et d'ACT a été mise en oeuvre ; que les sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 qui ont abouti à la condamnation de CDR Créances et de CDR Consortium au paiement de dommages et intérêts conséquents versés aux mandataires judiciaires, ès qualités, et aux époux Y... ont dans le cadre d'une procédure en révision, été rétractées par arrêt de la présente cour du 17 février 2015, l'affaire ayant été renvoyée au fond le 29 septembre 2015 et se trouvant pendante devant la cour ; qu'il s'ensuit que les premiers juges seront approuvés d'avoir décidé que les conditions d'une clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. Bernard Y... et des sociétés BT Gestion et ACT n'étaient pas réunies, le jugement étant confirmé de ce chef ». ;
ALORS QUE l'administration avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que par jugement du 6 mai 2009 ayant ordonné la révision de la procédure de liquidation judiciaire de la société GBT, le tribunal de commerce avait donné « acte aux époux Y... de ce qu'ils s'engagent à régler la totalité du passif, y compris les frais de liquidation, des personnes physiques ou morales du groupe Y... visées par le jugement de confusion des patrimoines du 31 mai 1995 avec les fonds provenant des condamnations prononcées par le tribunal arbitral » ; qu'il avait également été souligné que le dispositif de cette décision mettait en évidence le fait que les époux Y... n'étaient plus en liquidation judiciaire, puisque l'engagement de régler la totalité du passif était personnel (les époux n'étant ni représentés, ni assistés par un mandataire liquidateur dans l'exercice de cette mission) et que cet engagement était relatif à la totalité du passif de toutes les personnes morales ou physiques du groupe ; qu'au demeurant, les juges du fond ont eux-mêmes relevé que les sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2008 ont abouti au paiement de dommages et intérêts conséquents versés aux mandataires judiciaires, ès qualités, et aux époux Y... ; qu' en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'administration concernant l'absence de dessaisissement des époux Y... au regard de la règle prévalant en matière de liquidation judiciaire et en constatant que les époux Y..., et donc notamment M. Y... s'était vu verser directement des dommages et intérêts conséquents, au mépris de cette règle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 alors applicable. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés MJA et EMJ, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Dominique C... épouse Y... ;
AUX MOTIFS QUE la cour, par arrêt du 30 juin 2015, a considéré que la rétractation des jugements ayant ouvert des procédures collectives ne concernait que les SNC GBT et FIBT, que Mme Y... qui n'avait été placée sous procédure collective qu'à raison de sa qualité d'associée en nom de FIBT n'était, par suite de la rétractation intervenue, pas personnellement en liquidation judiciaire ; qu'il résulte de cette décision exécutoire que la demande tendant à voir statuer sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif à l'égard de Mme Dominique Y... est sans objet ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2015 (pourvois nos B 15-24.464 et X 15-24.598) entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt relatif à Mme Y..., en application de l'article 625 du code de procédure civile.