COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° S 16-19.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marie-Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société D... B... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Marie-Gilles Y...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat de la société D... B... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa proposition de plan de redressement judiciaire, d'avoir constaté que la durée légale de la période d'observation était expirée et d'avoir, par suite, prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le débiteur est tenu d'une obligation de loyauté dans le débat judiciaire ; que la procédure collective ne doit pas être détournée de ses objectifs pour préserver un intérêt individuel ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats : - que M. Y... était, à titre personnel, débiteur de la BCI d'une somme supérieure à 41 millions F CFP suite à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nouméa du 28 août 2014 ; - qu'il s'est inscrit au registre du commerce le 15 septembre 2014 pour une activité de transport de marchandises et location d'un camion, étant observé qu'il en était propriétaire depuis octobre 2012 ; - qu'il a, dès le lendemain, formalisé une déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise qu'il a déposée le 19 septembre 2014 au greffe du tribunal mixte de commerce ; que dans cette déclaration, il a fait état des difficultés de son entreprise liées à une activité insuffisante et à sa condamnation par la cour d'appel ; - qu'il n'existe aucun justificatif d'une quelconque activité de l'entreprise créée le 15 septembre 2014, la convention produite datée du 30 octobre 2014 ne produisant effet qu'à compter de cette date ; qu'à ce stade, la cour, comme le tribunal mixte de commerce, ne peut que constater que l'entreprise créée par M. Y... le 15 septembre 2014 n'a jamais eu la moindre activité pouvant générer un quelconque état de cessation des paiements et que la déclaration faite au greffe n'avait pour objet que de détourner la procédure et permettre à M. Y..., personne physique, de bénéficier de la protection de l'arrêt des poursuites et de l'étalement de sa dette personnelle ; qu'ensuite, la cour, à l'instar du tribunal, constate qu'en dépit des demandes répétées du mandataire judiciaire et des nombreux renvois d'audiences tendant à la production de pièces, M. Y... n'a fourni aucune explication satisfaisante sur les mouvements de fonds transitant sur son compte bancaire, dont un de 14 millions F. A... provenant de sa concubine, ni n'a produit les documents financiers de la société SAT dont il est le cogérant ; qu'en cet état, alors qu'il n'appartient pas au débiteur, en fonction des ressources qu'il veut bien admettre, de fixer à sa guise, au préjudice des créanciers, le calendrier et le montant des échéances du plan de redressement, la cour ne peut que constater que le plan de redressement proposé n'est pas établi sur des données loyales représentatives des capacités contributives réelles du débiteur et ne présente aucune garantie ; que la cour relève, au regard de l'argumentation de M. Y..., que les notions de « poursuite de l'activité de l'entreprise » et de « maintien de l'emploi » sont étrangères à son entreprise créée la veille, n'ayant eu aucune activité et n'occupant aucun salarié ; que par contre, l'objectif d'apurement du passif pourra, tout aussi bien et vraisemblablement bien plus rapidement – être atteint par la réalisation des actifs du débiteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un plan de continuation dans le cadre d'une procédure collective de redressement d'une entreprise n'a pas pour objet d'attendrir la vie financière d'un entrepreneur aux dépens de ses créanciers, mais seulement de sauver une entreprise et les emplois qu'elle génère lorsque le tribunal est convaincu qu'elle est viable et qu'elle n'a pas été créée de toutes pièces pour échapper au paiement immédiat de ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'entreprise individuelle de M. Y..., ici bénéficiaire depuis le 3 novembre 2014 d'une procédure de redressement judiciaire, n'a été immatriculée au RCS que le 15 septembre 2014 et que, surprenamment, sa déclaration de cession des paiements a été reçue par le greffe de ce tribunal dès le 19 septembre suivant, si bien que le même tribunal ne peut qu'être sensible à l'argumentaire de Me B... – marqué au coin de la plus pure et plus exacte logique chronologique , suivant lequel cette patente et cette entreprise n'aurait été créée par l'intéressé que dans le but de forcer son principal créancier, la BCI, à accepter un très long délai de paiement d'une dette définitivement fixée par la cour d'appel de Nouméa, dans un arrêt tout juste antérieur à l'immatriculation de l'entreprise, soit du 28 août 2014 ; qu'en effet, cette thèse sera ici retenue, tant la coïncidence est grande entre la reddition de cet arrêt et la date de création de l'entreprise en cause, étant au surplus observé que si cet arrêt est du 28 août 2014, sa date a été portée à la connaissance des parties, et donc de M. Y..., ès qualités de caution solidaire de la SNC Vehical, dès le 24 juillet 2014 à l'issue des débats, ce qui lui a laissé tout le temps nécessaire pour concevoir et mettre à exécution son projet de patente personnelle qui lui permettait de relever d'une procédure collective ; que la mauvaise foi de M. Y... est donc patente qui ôte d'emblée toute crédibilité à son plan de redressement d'une entreprise très largement fictive ; qu'il est par ailleurs à observer que cette mauvaise foi originelle se trouve alourdie d'une mauvaise foi opérationnelle tout au long de la présente procédure ; qu'en effet, si M. Y..., dans son acte de déclaration de cessation des paiements du 19 septembre 2014, semblait jouer la transparence en indiquant spontanément être gérant de plusieurs sociétés, force est bien de constater aujourd'hui et, nonobstant les nombreuses réclamations de Me B... à cet égard au long de la procédure, qu'il est loin d'être transparent sur les revenus qu'il en tire ou tirerait ; que cette absence totale de transparence se trouve accentuée encore par l'incapacité où il a été jusqu'alors d'expliciter l'origine des nombreux et lourds virements à son profit sur son compte bancaire dont Me B... fait la preuve en produisant les relevés correspondants pour 2014 et 2015 ; qu'en particulier, le relevé du 31 mars 2015 révèle un virement à son profit de 14 000 000 F CFP en provenance du compte d'une dame Marie-Noëlle C..., laquelle semble être sa concubine ; qu'il en est d'autres moins importants, mais tout de même pour plusieurs centaines de milliers de francs et même un million ; qu'en cet état, le tribunal est contraint de suspecter que M. Y... ait bien d'autres sources de revenus que le maigre chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise en cause qu'il voudrait voir bénéficier de l'heureuse procédure du redressement judiciaire à travers un plan d'étalement de ses dettes sur 7 longues années ; qu'il est infondé à reprocher à Me B... de lui faire à cet égard un procès d'intention en raison de son incapacité à prouver ses assertions au-delà des relevés ci-avant analysés, puisque, d'une part, ces relevés sont déjà une preuve certaine de l'existence de ressources distinctes de celles de son entreprise individuelle, et d'autre part et surtout, envisager plus reviendrait à solliciter de ce mandataire une preuve impossible, et plus encore, à inverser la charge de la preuve qui, en réalité, – ainsi que le rappelle à bon escient le ministère public –, incombe au seul débiteur ; que celui-ci, en tant que demandeur à une procédure collective et au bénéfice d'un plan de continuation, a l'obligation légale de loyauté envers la mandataire, les créanciers et le tribunal, laquelle obligation passe par une présentation complète de sa situation financière ; que manifestement, M. Y... dissimule ici l'essentiel de ses revenus et que par suite le tribunal n'est pas en capacité, par la faute de ce dernier, d'apprécier l'équilibre, qu'il a l'ardente obligation de rechercher et d'imposer, entre les intérêts supérieurs de créanciers en l'attente légitime du paiement de leurs créances, et l'intérêt de la survie d'une entreprise en difficulté ; qu'en cet état, le tribunal ne peut que constater que le plan proposé par M. Y... manque de lisibilité sur les capacités contributives de l'intéressé et, partant, lui interdit de vérifier s'il est véritablement de nature à assurer la pérennité d'une entreprise qui ne serait qu'une fiction juridique, ou s'il est simplement destiné à conférer au débiteur, pour une dette personnelle, des délais exorbitants du droit commun au préjudice illégitime des créanciers, et notamment le plus important d'entre eux, la BCI ; et que subséquemment, son rejet s'impose, tout autant que, compte tenu de l'expiration de la période d'observation, la liquidation judiciaire de M. Y... par conversion de la procédure de redressement en cours ;
1./ ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné au constat de l'état de cessation des paiements du débiteur et de son impossibilité manifeste de redressement ; que dès lors, en prononçant la liquidation judiciaire de M. Y..., après avoir constaté, par motifs propres, qu'il n'aurait jamais eu une activité pouvant générer un quelconque état de cessation des paiements et, par motifs adoptés, qu'il devait être suspecté d'avoir d'autres sources de revenus que le maigre chiffre d'affaires prévisionnel de son entreprise individuelle, circonstances de nature à exclure l'état de cessation des paiements et, par voie de conséquence, le placement en liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 631-15 du code de commerce ;
2./ ALORS, en outre, QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, et sans être contredit sur ce point par Me B..., ès qualités, qu'il avait, le 30 octobre 2014, dans le cadre de son entreprise personnelle, conclu avec la société Cagou Transport un contrat de location d'un véhicule, contrat dont il tirait un revenu d'environ 900 000 F A... tous les 2 à 3 mois jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire par le tribunal ; que dès lors, en affirmant péremptoirement pour considérer que son redressement était impossible que M. Y... n'avait aucune activité et n'employait aucun salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du débat, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
3./ ALORS QUE l'impossibilité manifeste de redressement à laquelle le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné doit être appréciée au moment où le juge statue ; que dès lors, en retenant, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. Y..., que le contrat conclu avec la société Cagou Transport en date du 30 octobre 2014 ne pouvait produire d'effet qu'à compter de cette date et ne permettait donc pas de justifier une activité à la date de la création de la société, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la réalité de l'activité de M. Y... à la date à laquelle elle prononçait sa liquidation judiciaire, a violé l'article L. 631-15 du code de commerce ;
4./ ALORS, en tout état de cause, QUE la liquidation judiciaire, qui ne doit être prononcée que si le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation, ne constitue pas une sanction de la mauvaise foi du débiteur ; que dès lors en retenant, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. Y..., qu'il aurait sollicité la mise en place d'une procédure collective de mauvaise foi, afin de forcer son principal créancier à accepter des délais de paiement, et qu'il devait être suspecté d'avoir d'autres sources de revenus que le maigre chiffre d'affaires prévisionnel de son entreprise individuelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé les articles L. 631-15 et L. 640-1 et du code de commerce.