SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° A 16-28.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC),
2°/ le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE-CGC),
ayant tous deux leur siège [...] ,
3°/ Mme Chantal Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axway Software, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Sopra Banking Software, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Beamap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Sopra HR Software, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat CGT Sopra Steria, dont le siège est [...] ,
8°/ au syndicat CFTC-SICSTI, dont le siège est [...] ,
9°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [...] ,
10°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [...] ,
11°/ au syndicat SUD informatique, commerce et services 31, dont le siège est [...] ,
12°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] ,
13°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT (F3C-CFDT), dont le siège est [...] ,
14°/ au syndicat Traid union, dont le siège est [...] ,
15°/ au syndicat S3I, dont le siège est [...] ,
16°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
17°/ à M. Francis A..., domicilié [...] ,
18°/ à M. Gérard B..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme Corinne C..., domiciliée [...] ,
20°/ à M. Gaël D..., domicilié [...] ,
21°/ à M. Olivier E..., domicilié [...] ,
22°/ à M. Patrice F..., domicilié [...] ,
23°/ à M. Arnaud G..., domicilié [...] ,
24°/ à Mme Sylvie H..., domiciliée [...] ,
25°/ à Mme Sabine I..., domiciliée [...] ,
26°/ à M. Jean-Christophe J..., domicilié [...] ,
27°/ à Mme Dominique TT... K..., domiciliée [...] ,
28°/ à Mme Caroline L..., domiciliée [...] ,
29°/ à M. Pierre M..., domicilié [...] ,
30°/ à Mme Nathalie N..., domiciliée [...] ,
31°/ à M. William O..., domicilié [...] ,
32°/ à M. Joseph P... , domicilié [...] ,
33°/ à Mme Ludivine Q..., domiciliée [...] ,
34°/ à M. Jérémie R..., domicilié [...] ,
35°/ à M. Jean-Yves S..., domicilié [...] ,
36°/ à M. Antoine T..., domicilié [...] ,
37°/ à Mme Yasmine UU... RR... , domiciliée [...] ,
38°/ à M. Abdeljalil U..., domicilié [...] ,
39°/ à M. Yves V..., domicilié [...] ,
40°/ à M. Stéphane W..., domicilié [...] ,
41°/ à M. Laurent XX..., domicilié [...] ,
42°/ à M. Thierry YY..., domicilié [...] ,
43°/ à Mme Pascale ZZ..., domiciliée [...] ,
44°/ à M. Clément AA..., domicilié [...] ,
45°/ à M. Claude BB..., domicilié [...] ,
46°/ à M. Belkacem CC..., domicilié [...] ,
47°/ à M. Alain DD..., domicilié [...] ,
48°/ à M. Mohammed EE..., domicilié [...] ,
49°/ à Mme Donatella FF..., domiciliée [...] ,
50°/ à Mme Marie VV... GG..., domiciliée [...] ,
51°/ à Mme Sophie HH..., domiciliée [...] ,
52°/ à Mme Nathalie II..., domiciliée [...] ,
53°/ à M. Khalid JJ..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), du Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE-CGC) et de Mme Y..., de la SCP Capron, avocat des sociétés Sopra Steria Group, Axway Software, Sopra Banking Software, Sopra Steria Infrastructure & Security Services, Beamap et Sopra HR Software ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE-CGC) et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement, de l'Informatique, des Etudes, du Conseil, et de l'ingénierie, (FIECI CFE CCC) ainsi que le syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE CCC) et Mme Chantal Y... de leurs demandes tendant à voir dire et juger illicite le rejet par l'UES Sopra Steria Group de la liste de candidats déposée par la fédération FIECI CFE CCC pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'UES Sopra Steria Group et à voir annuler, en conséquence, le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement Sopra Steria Group pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2314-3 du code du travail dispose s'agissant de l'élection des délégués du personnel : « Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés » ; qu'il résulte de l'article L. 2314-6 du même code, que l'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date ; que s'agissant des élections des représentants des salariés au comité d'entreprise, l'article L. 2324-11 dispose : « les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, pour le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, pour le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d'au moins cinq cent salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq ans au moment de la constitution ou du renouvellement du comité ces catégories constituent un troisième collège » ; que le code du travail ne prévoyant aucune formalité particulière concernant le dépôt des listes, il convient de se référer aux termes du protocole d'accord préélectoral lorsqu'il en existe un dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que deux protocoles d'accord pré-électoraux ont été arrêtés au sein de la société Sopra Steria Group en date du 13 juin 2016, signés par les organisations syndicales et notamment par la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement, de l'Informatique, des Etudes, et du Conseil, et de l'Ingénierie, (FIECI CFE CGC) ; que l'un est relatif aux élections des délégués du personnel de l'UES Sopra Steria complété par un avenant du 2 septembre 2016, l'autre est relatif aux élections des comités d'établissement et du comité central d'entreprise ; que l'article 8 de chacun de ces deux protocoles d'accord dispose : « Au 1er tour, les organisations syndicales répondant aux critères de l'article L. 2324-4 du code du travail, doivent déposer les listes de leurs candidats et leurs profession de foi à la DRH Sopra Steria Group, [...] - pour le 9 septembre 2016 à 12h au plus tard ; ces listes et professions de foi seront déposées contre récépissés auprès de la DRH Sopra Steria Group tous les jours ouvrés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (sous format électronique sur clé USB ou sous format papier) ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intention de la DRH Sopra Steria Group (
) » ; qu'il n'est pas contesté que la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement, de l'informatique, des Etudes, et du Conseil, et de l'Ingénierie, (FIECI CFE CGC) a communiqué à la direction des ressources humaines de Sopra Steria Group sa liste de candidats, par courrier électronique en date du 9 septembre 2016, réceptionné pour le premier mail à 10h33 et non pas sous la forme d'une clef USB ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il n'est pas contesté également qu'un second message électronique était envoyé et réceptionné à 12h21, comportant une liste légèrement modifiée, par l'ajout du nom marital d'une candidate ; qu'enfin, la liste a été déposée auprès de la direction des ressources humaines sous forme papier dans l'après-midi du même jour ; qu'il résulte des dispositions du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence, que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, ; qu'ainsi, l'employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidatures qui lui serait parvenue tardivement et selon des modalités différentes que celles fixées par le protocole préélectoral ; qu'il importe peu dans ce cas que le dépôt de cette liste ne soit que relativement tardif, ni que ce retard n'ait qu'un faible impact sur l'organisation de l'élection dès lors que les modalités de dépôt de ces listes arrêtées par les organisations syndicales dans un protocole pré-électoral sont claires et précises et s'imposent à toutes les organisations syndicales concernées ; qu'en conséquence et en l'espèce, la société Sopra Steria Group appliquant les termes du protocole préélectoral visés plus haut, n'a pas commis d'irrégularité en rejetant la liste de candidats déposée par la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement, de l'Informatique, des Etudes, et du Conseil, et de l'[Ingénierie, (FIECI CFE CGC) qui ne pouvait, en tant que signataire, ignorer les modalités précises et détaillées du Protocole d'accord ; qu'en effet, ce syndicat a adressé sa liste de candidats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'UES Sopra Steria Group à la direction des ressources humaines de la société Sopra Steria Group, chargée de l'organisation des élections, sous la forme d'un message électronique, et non sous la forme d'une clef USB ou par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoyait le protocole d'accord préélectoral ; qu'en outre, le format papier n'a été déposé auprès de la direction des ressources humaines de Sopra Steria Group que plusieurs heures après l'heure limite fixée à 12h ; que s'agissant de la liste FO, les requérants ne rapportent pas la preuve qu'une modification significative de la composition de cette liste serait intervenue avec l'aval de la direction des ressources humaines, postérieurement à la date limite de dépôt des listes, ce qui induirait un traitement discriminatoire entre les organisations syndicales de la part de la société Sopra Steria Group ; que cette preuve n'est pas rapportée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du 1er tour des élections sur le seul fondement de l'absence de prise en compte de la liste, déposée tardivement et par des modalités non conformes au protocole d'accord pré-électoral, par la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement, de l'informatique, des Etudes, et du Conseil, et de l'Ingénierie, (FIECI CFE CGC) ;
1°) ALORS QUE le dépôt de liste dans des conditions de forme non prévues par le protocole préélectoral mais équivalentes, et permettant de s'assurer que la liste a été portée à la connaissance de l'employeur dans le délai fixé par ledit protocole, n'est pas de nature à gêner l'organisation du vote de sorte que l'employeur ne peut écarter une telle liste sans méconnaître le principe de neutralité qui s'impose à lui ; qu'en l'espèce, il ressort de l'article 8 du protocole d'accord pré-électoral conclu que « Au 1er tour, les organisations syndicales répondant aux critères de l'article L. 2324-4 du code du travail, doivent déposer les listes de leurs candidats et leurs profession de foi à la DRH Sopra Steria Group, [...] - pour le 9 septembre 2016 à 12h au plus tard ; ces listes et professions de foi seront déposées contre récépissés auprès de la DRH Sopra Steria Group tous les jours ouvrés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (sous format électronique sur clé USB ou sous format papier) ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intention de la DRH Sopra Steria Group (
) » ; qu'en considérant que l'envoi d'un courrier électronique contenant la liste des candidats dans le délai imposé par le protocole préélectoral ne satisfaisait pas aux exigences de ce protocole, pour décider que l'employeur était fondé à écarter ladite liste, sans caractériser en quoi le dépôt de la liste par un courrier électronique ne constituait pas un dépôt sous format électronique permettant de s'assurer que la liste avait été portée à la connaissance de l'employeur dans le délai convenu, et était de nature à gêner l'organisation du vote, le juge électoral a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L. 2314-23 du code du travail, ensemble l'obligation de neutralité de l'employeur et les principes généraux du droit électoral ;
2°) ALORS QUE si l'employeur, sans se faire juge de la validité d'une liste de candidats, présentée dans les conditions fixées par le protocole électoral, est fondé à refuser de prendre en compte une liste présentée hors délai, il ne saurait en revanche écarter une liste dont le dépôt, réalisé antérieurement à l'expiration du délai fixé dans le protocole préélectoral selon des modalités garantissant la preuve de la réception de cette liste par l'employeur mais si elles n'étaient pas exactement celles inscrites dans le protocole, a été ensuite confirmé postérieurement dans un délai raisonnable, permettant l'organisation du scrutin sans aucun trouble ; qu'en décidant que l'employeur pouvait écarter la liste du syndicat FIECI CFE CGC au motif qu'il avait reçu la liste des candidats au format papier une heure après le délai imposé par le protocole pour le dépôt des listes, après que la liste avait été transmise dans les délais utiles mais par courriel et non par clé USB, quand bien même ce retard n'avait eu qu'un faible impact sur l'organisation de l'élection, le tribunal d'instance, qui n'a pas fait ressortir en quoi ce retard minime avait pu causer un trouble dans l'organisation du vote, a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L. 2314-23 du code du travail, ensemble l'obligation de neutralité de l'employeur et les principes généraux du droit électoral ;
3°) ALORS QUE si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales et que l'employeur peut être fondé à refuser de prendre en compte une liste présentée hors délai, un tel refus n'est pas justifié dès lors que, au regard des modalités de transmission de la liste litigieuse, de l'effectivité d'une réception de cette liste par l'employeur dans les délais requis, de l'importance plus ou moins grande du retard du dépôt, de l'incidence sur l'organisation du scrutin, il porte une atteinte disproportionnée au principe de participation à la négociation collective consacré par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de la liberté syndicale garantie par l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime poursuivi par les règles présidant au dépôt des listes, visant à assurer la preuve du dépôt régulier des listes ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la liste de la fédération FIECI CFE CGC avait été transmise par voie électronique et effectivement reçue par l'employeur antérieurement à l'expiration du délai de dépôt ; qu'il n'était pas non plus contesté que, suite au refus de cette liste au motif qu'elle avait été transmise par courriel et non pas clé USB comme mentionné dans le protocole préélectoral, la FIECI avait le jour même régularisé et confirmé le dépôt de la liste par le dépôt auprès de l'employeur d'une liste papier ; qu'en considérant néanmoins que, dans de telles circonstances, l'employeur était fondé à écarter la liste en cause au motif que le protocole préélectoral s'imposait à tous et que le syndicat n'avait ni respecté les conditions de forme en adressant un courrier électronique quand il était demandé une liste au format électronique sur une clé USB, ni respecté les conditions de délai dès lors qu'il avait dépassé d'une heure le délai de dépôt des listes fixé par le protocole préélectoral, sans rechercher si un tel refus, excluant le syndicat concerné de la compétition électorale destinée à mesurer la représentativité, à laquelle s'attache un ensemble de droits et de prérogatives afférentes à la représentation des travailleurs et à la négociation collective des conditions de travail, ne portait pas une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi par les règles déterminant les modalités de dépôt des listes, à la situation du syndicat concerné et à l'effectivité du principe de participation des travailleurs à la négociation collective consacré par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à la liberté syndicale consacrée de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard des principes et dispositions précités, ensemble les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ;
4°) ALORS QU'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; que la fédération FIECI CFE CGC faisait valoir le caractère discriminatoire du traitement qui lui avait été réservé par l'employeur dans la mesure où il avait accepté le dépôt de nouvelles listes modificatives de candidats trois jours après la date limite de dépôt de liste pour le syndicat Force Ouvrière ; qu'en décidant que le syndicat ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une situation discriminatoire, cependant qu'il ressortait de deux lettres datées du 12 septembre 2016 que le syndicat Force Ouvrière avait été invité par la direction des ressources humaines de l'entreprise à modifier la liste de ses candidats et à en déposer une nouvelle par courrier électronique au plus tard à 19h, le juge de l'élection a violé l'article L. 2141-7 du code du travail et le principe de valeur constitutionnelle d'égalité entre les organisations syndicales garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, et les articles 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué, ayant débouté la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement, de l'Informatique, des Etudes, du Conseil, et de l'ingénierie, (FIECI CFE CCC) ainsi que le syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie ( SNEPSSI CFE CCC) et Mme Chantal Y... de leurs demandes tendant à voir dire et juger illicite le rejet par l'UES Sopra Steria Group de la liste de candidats déposée par la fédération FIECI CFE CCC pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'UES Sopra Steria Group d'AVOIR rejeté leur demande tendant à voir annuler le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement Sopra Steria Group pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE Sur les irrégularités alléguées du titre des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement Sopra Steria Group pour les 2ème et 3ème collèges du 4 octobre 2016 : Sur les irrégularités affectant les bureaux de vote ; Sur la composition des bureaux de vote : que les membres des bureaux de vote doivent nécessairement être électeurs et appartenir au collège concerné par le vote ; que le protocole d'accord préélectoral précise à ce titre à l'article 10.3.2 que « pour chaque site de vote, il y aura un bureau de vote par collège avec une urne pour les titulaires et une urne pour les suppléants, constitué par des électeurs volontaires et non candidats à l'élection et appartenant au collège concerné par le vote ; il sera composé de deux électeurs : président ; l'électeur le plus anciens ; assesseur : l'électeur le plus jeune » ; que si la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement, de l'informatique. des Etudes. et du Conseil, et de l'Ingénierie, (FIECI CFE CGC) ainsi que le syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE CGC) et Mme Chantal Y... affirment que deux membres d'un bureau de vote du 2ème collège, Mme Fabienne MM... et M. Arthur NN... ne seraient pas électeurs au sein du collège techniciens/agents de maîtrise, il leur revient d'en rapporter la preuve ; qu'est produit le procès-verbal concernant les membres titulaires, mentionnant cette composition du bureau, mais sans que soit rapportée la preuve que ces deux salariés n'appartenaient pas au collège concerné ; que cette preuve n'étant pas rapportée, ce moyen doit être rejeté ; sur l'absence de désignation du président du bureau de vote : que la composition des bureaux de vote lors des élections des membres titulaires et suppléants de comité d'établissement et des délégués du personnel doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que cette composition, telle que prévue par les dispositions du protocole préélectoral susvisées, respecte bien l'exigence d'un président par bureau ; qu'en outre, la lecture des différents procès-verbaux produits aux débats par l'employeur, comme celui visé par les requérants, révèle que le nom du président figure en premier et son assesseur en second ; qu'aucune exigence supplémentaire n'étant prévue au protocole pré-électoral et les requérants ne rapportant pas la preuve d'une difficulté clans le déroulement des opérations électorales tenant au rôle du président d'un bureau de vote ; que ce moyen sera écarté ; sur l'exclusion illicite des électeurs lors des opérations de dépouillement ; qu'il résulte des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du code électoral applicable aux élections concernées par le présent litige que chaque liste de candidats est en droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler les opérations électorales ; que selon les affirmations des requérants, deux salariés M. Charles Henri OO... et M. Jacques PP..., ainsi qu'une personne prénommée Patricia, auraient été empêchées de participer aux opérations de dépouillement ; que cependant, il ressort des mails échangés entre la direction des ressources humaines de la société Sopra Steria Group et des représentants de la CFE CGC que cette dernière avait envoyé des délégués de liste sur certains sites, ce qui n'était pas régulier au regard des dispositions précitées et en l'absence de liste de candidats présentée par cette organisation syndicale, ce que l'employeur a dû rappeler par un mail du 4 octobre jour du scrutin à 10h09 ; que s'agissant de l'empêchement allégué des deux salariés, les requérants ne produisent que les déclarations de ces derniers et une main courante qui reprend leurs propres dires, sans qu'un procès-verbal d'un bureau de vote ne fasse état d'un incident qui aurait pu être signalé au président dudit bureau ; que la preuve de la réalité de cette exclusion n'étant pas suffisamment rapportée, ce moyen sera rejeté ; sur le refus illicite de communiquer les procès-verbaux des bureaux de vote locaux ; qu'il résulte des dispositions de l'article 10.3.4 des deux protocoles préélectoraux que des bureaux de vote locaux ont été prévus le président de chaque bureau ayant pour mission, à l'issue du scrutin et à la suite du dépouillement, de saisir les valeurs de comptage du vote sur une plateforme web de dépouillement mise à disposition par un prestataire externe et selon un processus décrit précisément au même article ; que le bureau de vote centralisateur constitué pour chaque comité d'établissement, a deux rôles : dépouiller le vote par correspondance pour les collèges d'un bureau décentralisé comprenant moins de dix électeurs, centraliser les résultats des comités d'établissement ; que suivant ce processus automatisé, les bureaux de vote locaux n'avaient donc pas à établir de procès-verbaux destinés à faire preuve des résultats du scrutin dans chaque bureau ; que le moyen tiré du refus de communication des procès-verbaux de bureaux de vote décentralisés doit, donc être rejeté ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement, de l'Informatique, des Etudes, et du Conseil, et de l'ingénierie, (FIECI CFE CGC) ainsi que le syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE CGC) et Mme Chantal Y... de leur demande en annulation du premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement Sopra Steria Group pour les 2ème et 3ème collèges ayant en lieu le 4 octobre 2016 ;
1°) ALORS QUE le président du bureau de vote doit immédiatement mentionner, sur le procès-verbal établi juste après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le défaut d'une telle mention justifiant à lui seul l'annulation des élections, sans aucune possibilité de régularisation a posteriori ; qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'il y était invité, par le syndicat dans ses écritures si les procès-verbaux mentionnaient les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;
2°) ALORS QUE la composition des bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales ; que le syndicat exposant faisait valoir, s'agissant de l'établissement de Toulouse Coulomiers 1 et 2 que les procès-verbaux ne mentionnaient pas le nom de l'assesseur (cf. conclusions des exposants p. 20) ; qu'il en allait de même concernant le procès-verbal concernant l'établissement de Toulouse Ramassier (cf. conclusions des exposants p. 21) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer une atteinte au déroulement normal des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE suivant l'article R. 67 du code électoral, le procès-verbal est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau ; que le syndicat faisait valoir, en ce qui concernait le procès-verbal de l'établissement d'Annecy, que celui-ci n'était pas signé (cf. conclusions des exposants p. 20) ; qu'en n'examinant pas ce moyen, le juge de l'élection a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, le syndicat faisait valoir, concernant l'établissement de Manhattan, que le procès-verbal de l'huissier ne faisait pas apparaître et figurer les procès-verbaux locaux pour les élections du comité d'établissement SSG ; que le syndicat soulignait que M. Eric QQ..., directeur du site avait proclamé l'ouverture du scrutin en lieu et place des bureaux de vote et que l'employeur avait méconnu son obligation de neutralité en faisant part de certaines observations (cf. conclusions de l'exposante p. 22) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pourtant déterminant, le juge électoral a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le syndicat faisait encore valoir, pour l'établissement de Lille, que l'huissier de justice, mandaté par la direction pour contrôler les opérations, avait proclamé l'ouverture et la fermeture du scrutin en lieu et place des Bureaux de vote (cf. conclusions des exposants p. 22) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer qu'une telle immixtion dans les opérations électorales, par le mandataire de l'employeur, constituait une violation de l'obligation de neutralité, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.