SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° Z 16-25.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Brunoy-Yerres-Draveil, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat SUD Poste 91, dont le siège est [...] , représenté par M. Eric Y... membre du secrétariat départemental,
3°/ M. Giorgio Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail CHSCT de Brunoy-Yerres-Draveil, du syndicat SUD Poste 91 et de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail CHSCT de Brunoy-Yerres-Draveil, le syndicat SUD Poste 91 et M. Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le CHSCT de la PDC de Brunoy-Yerres-Draveil a rendu un avis régulier le 17 août 2016 et que la procédure de consultation est terminée et débouté en conséquence le CHSCT de la PDC de Brunoy-Yerres-Draveil de sa demande de suspension de la procédure de consultation dans l'attente d'une information suffisante sur le projet ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les modalités d'établissement de l'ordre du jour de la réunion du 12 août ne relevaient pas d'un trouble manifestement illicite en retenant que les dispositions de l'article L. 4614-8 du code du travail, dans leur rédaction nouvelle, permettaient au président ou au secrétaire d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour une consultation obligatoire ; que si l'instruction du 30 décembre 2014 prévoit en son point 5-1-2 que « l'ordre du jour d'une réunion d'un CHSCT est établi conjointement par son président et son secrétaire », les termes de cette instruction, qui n'ajoutent en rien aux dispositions législatives alors en vigueur, ne sont pas plus favorables que les dispositions précitées de l'article L. 4614-8 offrant, dans l'hypothèse d'une consultation obligatoire, la faculté de l'établissement unilatéral de l'ordre du jour, non seulement au président, mais aussi au secrétaire ; que bien qu'établi unilatéralement et signé le 27 juillet par le seul président, l'ordre du jour avait été préalablement porté à la connaissance du secrétaire du CHSCT le 23 juillet précédent, démontrant ainsi l'existence d'une concertation avec ce dernier ; que le premier juge a, par ailleurs, estimé que la contestation de l'expertise n'était pas de nature à conférer à la convocation par La Poste, sur laquelle pesait une obligation à ce titre, à la réunion du 12 août, le caractère d'un trouble manifestement illicite ; que l'article L. 4612-8 du code du travail dispose que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 précité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le projet de réorganisation de la PDC de Brunoy constitue un projet important sur lequel le CHSCT doit être consulté préalablement, celui-ci étant en droit de faire appel à un expert agréé ; qu'il est également constant que La Poste a procédé à la mise en oeuvre du projet à compter du 4 juillet 2016, avant que la procédure de consultation ne soit achevée et avant même que l'expertise régulièrement votée lors de la réunion du 30 juin 2016 n'ait pu commencer ; que dans une première ordonnance rendue le 22 juillet 2016, le juge des référés a ordonné à La Poste de communiquer au CHSCT des éléments d'information complémentaires et de suspendre la mise en oeuvre du projet, entré en vigueur depuis le 4 juillet 2016, jusqu'à la réalisation de la consultation régulière du CHSCT prévue par l'article L. 4612-8-1 du code du travail, assortissant ces deux injonctions d'une astreinte d'un montant de 10 000 € par jour à compter du 26ème jour suivant la signification de la décision ; qu'il résulte de ce dispositif qu'un délai de 26 jours a été octroyé à La Poste pour, d'une part, communiquer les informations complémentaires et, d'autre part, recueillir l'avis régulier du CHSCT afin d'éviter la remise en place de l'organisation antérieure au 4 juillet, sans toutefois qu'il puisse s'en déduire que la consultation du CHSCT était enfermée dans ce délai de 26 jours ; qu'en effet, la consultation régulière au sens des dispositions précitées suppose que le CHSCT soit en mesure de rendre un avis éclairé sur le projet, ce qui implique qu'il ait préalablement reçu les informations nécessaires à la compréhension du projet et à l'analyse de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés ; qu'en l'espèce, outre les informations qui lui avaient été remises par La Poste et celles dont la communication avait été ordonnée par le juge, le CHSCT devait également, pour pouvoir formuler son avis, disposer de l'éclairage de l'expert qu'il avait régulièrement mandaté sous réserve d'une annulation judiciaire de l'expertise ; qu'il s'ensuit que l'avis du CHSCT ne pouvait pas être recueilli tant que la contestation sur l'expertise formée par La Poste n'avait pas été tranchée, et dans le cas du rejet de cette contestation, tant que l'expert n'avait pas remis son rapport ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension de la procédure de consultation et en ce qu'elle a condamné le CHSCT à supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles ; que postérieurement à la réunion du 12 août 2016, à l'issue de laquelle aucun avis n'a été émis, le CHSCT a finalement rendu, le 17 août suivant, un avis favorable sur le projet de nouvelle organisation ; qu'il ressort des pièces produites que c'est en raison du refus de la majorité des agents de revenir à l'organisation de travail antérieure au 4 juillet, que deux des trois membres élus du CHSCT ont demandé par lettre du 17 août 2016 la tenue immédiate d'une réunion extraordinaire du comité aux fins de consultation ; que compte tenu des termes de la demande qui était formulée par les membres du CHSCT et de l'urgence à recueillir l'avis de l'instance avant que l'astreinte ne commence à courir, il ne peut être reproché à La Poste, laquelle était légalement tenue de donner une suite favorable à la demande de réunion, d'avoir convoqué sans délai le CHSCT pour une réunion fixée l'après-midi du 17 août ; que s'il est exact que M. Z... a été convoqué par mail à l'adresse de son syndicat et non à son adresse CHSCT, La Poste justifie néanmoins que les deux adresses étaient concomitamment utilisées par l'intéressé dans le cadre de son mandat de représentant du personnel et que la veille, soit le 16 août 2016, elle a pu échanger avec celui-ci via l'adresse mail du syndicat ; qu'il est également justifié que les documents transmis au CHSCT en vue de la réunion étaient joints à la convocation ; qu'eu égard à l'urgence, le défaut de justification de convocation de l'ensemble des membres du CHSCT ayant voix consultative, tels que désignés par l'instruction du 7 octobre 2011, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la réunion du 17 août, étant fait observer que les membres devant obligatoirement être convoqués en application de l'instruction précitée figurent au procès-verbal de la réunion du 17 août comme étant absents, ce qui implique qu'ils ont bien été convoqués ; qu'il s'ensuit que les modalités d'organisation et de convocation à la réunion du 17 août 2016 étaient régulières ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 17 août qu'après un rappel des informations et documents qui lui avaient été communiqués, le CHSCT a voté un avis favorable sur la nouvelle organisation de travail, à l'unanimité des deux élus présents qui représentaient chacun une organisation syndicale différente ; que le fait que ce vote soit intervenu en l'absence de M. Z... est sans incidence sur la validité de la délibération dans la mesure où aucun quorum n'était requis et où le résultat du vote, adopté à la majorité de deux voix, ne pouvait être modifié en cas de vote contraire du troisième membre de l'instance ; qu'en acceptant de rendre leur avis, les élus ont implicitement estimé qu'ils étaient suffisamment informés sur le projet sans avoir recours à l'expertise et que le processus de consultation devait prendre fin ; qu'il apparait, par conséquent, que le recueil de l'avis régulier du CHSCT lors de la réunion du 17 août a mis fin à la procédure de consultation menée par La Poste sur le projet de réorganisation de la PDC de Brunoy de sorte que la demande du CHSCT tendant à la suspension de la procédure de consultation, terminée à ce jour, ne peut être accueillie ;
1°) ALORS QUE tous les membres du CHSCT, tels que mentionnés à l'article 2.1.1 de l'instruction du 30 décembre 2014, doivent être systématiquement et obligatoirement convoqués pour siéger au comité ; qu'en jugeant régulier l'avis rendu à l'issue de la réunion du 17 août 2016, alors pourtant que la situation d'urgence, invoquée par l'employeur et retenue par la cour d'appel, ne pouvait dispenser l'employeur de convoquer l'ensemble des membres du CHSCT, y compris ceux ayant voix consultative, la cour d'appel a violé l'instruction précitée ;
2°) ALORS QUE la simple mention, dans le procès-verbal de la réunion du 17 août 2016, de l'absence de certains membres du CHSCT, ne permet pas de justifier de leur convocation régulière ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant, pour estimer que le CHSCT de la PDC de Brunoy-Yerres-Draveil avait rendu un avis régulier le 17 août 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que l'urgence à recueillir l'avis du CHSCT justifiait sa convocation sans délai, cependant qu'elle relevait par ailleurs, par des motifs non critiqués de l'arrêt, que l'avis du CHSCT ne pouvait pas être recueilli, en l'absence de communication par l'employeur des documents qu'il avait sollicité et de l'éclairage de l'expert qu'il avait mandat à cet effet, la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a manifestement méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'avis du CHSCT ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles ; qu'en retenant, dès lors, pour juger l'avis du CHSCT du 17 août 2016 régulier, que le fait que le vote soit intervenu en l'absence de M. Z..., représentant du personnel au CHSCT, est sans incidence sur la validité de la délibération dans la mesure où aucun quorum n'était requis et où le résultat du vote, adopté à la majorité de deux voix, ne pouvait être modifié en cas de vote contraire du troisième membre de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 5.1.4.3 de l'instruction du 30 décembre 2014, ensemble l'article L. 4614-2 du code du travail ;