SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° D 16-29.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Société d'exploitation de la Clinique des eaux claires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Lucienne A..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat Force guadeloupéenne pour la santé Force ouvrière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme A... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique des eaux claires, de Me Haas, avocat de Mme A... et du syndicat Force guadeloupéenne pour la santé Force ouvrière ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de la Clinique des eaux claires à payer au syndicat Force guadeloupéenne pour la santé Force ouvrière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de la Clinique des eaux claires, demanderesse au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de Madame A... en qualité de représentante syndicale au Comité d'Entreprise de la société d'exploitation de la CLINIQUE DES EAUX CLAIRES ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que Madame A... est entrée en conflit avec la direction de la Clinique concernant la modification de ses horaires de travail. Néanmoins, force est de constater que la Clinique n'avait initié, avant de recevoir la lettre de désignation de la défenderesse, aucune procédure de sanction. Madame A... n'était convoquée à aucun entretien préalable. Aucun avertissement n'a été notifiée à la salariée, un tel avertissement pouvant laisser présager un licenciement si, comme elle l'a fait, Madame A... avait continué à s'opposer ce changement ; que le simple courrier du 20 octobre 2016, précisant que l'employeur serait en droit d'appliquer une sanction disciplinaire à son encontre en cas de refus persistant de Madame A... d'appliquer les nouveaux horaires, n'est pas un motif suffisant pour établir la fraude. En effet, il s'agit d'une simple mise en demeure d'appliquer les horaires décidés par la direction. Par ailleurs l'employeur rappelle uniquement l'étendue théorique de son pouvoir de direction et ne fait pas part de sa volonté ferme d'engager une action disciplinaire en cas de persistance du comportement de la salariée. La Clinique laisse ainsi planer un doute sur ses intentions si l'attitude de Madame A... ne change pas en rappelant seulement qu'elle « serait en droit de [la] sanctionner disciplinairement ». Ce courrier ne peut donc être considéré comme un avertissement car une telle mesure est une sanction disciplinaire, type d'action que la Clinique n'avait pas, à l'époque de la désignation, prise à l'encontre de la salariée ; que de plus, Madame A... est à tout le moins sympathisante du syndicat FGS-FO depuis plusieurs années. En effet, son nom figure sur les feuilles de présence des assemblées générales du syndicat pour les années 2013 et 2015. Les arguments des parties quant à la carte d'adhérent sont donc inopérants, Madame A... justifiant de son intérêt pour la chose syndicale au sein du FGS-FO depuis plusieurs années ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la demande d'annulation formulée par la Clinique des Eaux Claires » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la désignation frauduleuse s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité mais par un intérêt personnel, sans nécessairement que le salarié ait déjà été sanctionné au moment de la désignation litigieuse ou que l'employeur ait déjà initié une procédure disciplinaire ; que dès lors en écartant la fraude aux motifs que la clinique n'avait pas encore initié de procédure disciplinaire pour surmonter le refus de la salariée d'appliquer les nouveaux horaires, avant de recevoir la lettre de désignation et que, aucun avertissement n'avait encore été notifié à la salariée (jugement, p. 3, al. 7 et p. 4, al. 1), le juge d'instance a violé les articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE le juge ne peut écarter la fraude sans avoir examiné l'ensemble des éléments soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la société CLINIQUE DES EAUX CLAIRES versait aux débats un courrier du 25 octobre 2016, par lequel elle avait notifié une nouvelle affectation à Madame A..., que celle-ci dénonçait au juge prud'homal comme « une sanction déguisée » qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément qui précédait de 6 jours la désignation litigieuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du Code du travail ;
QU'AU SURPLUS, en statuant comme il l'a fait, le juge a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force guadeloupéenne pour la santé Force ouvrière, demandeur au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action en annulation de la désignation de Mme A... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la Société d'exploitation de la clinique Les Eaux Claires ;
AUX MOTIFS QUE les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail disposent que le délai de recours pour contester la désignation d'un représentant syndical est de quinze jours à compter de la réception par l'employeur de la désignation ; qu'en l'espèce, si la requête en annulation a été reçue par le greffe le 22 novembre 2016, la clinique démontre qu'elle a envoyé le courrier de contestation le 17 novembre 2016 ; que, dans la mesure où la clinique a fait le choix d'une requête adressée par voie postale, il convient de prendre en compte la date d'envoi et non la date de réception du courrier afin de juger de la recevabilité du recours, qu'en effet, la solution inverse reviendrait à faire peser sur les requérants l'incertitude des délais postaux et réduirait d'autant le délai de quinze jours accordé par la loi pour contester la désignation effectuée par le syndicat ; que le délai de recours ayant commencé à courir le 5 novembre 2016 à 0 h, il expirait donc le 19 novembre 2016 ; que la requête ayant été expédiée le 17 novembre 2016, cachet de la poste faisant foi, le recours de la clinique doit être déclaré recevable ;
ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, le tribunal d'instance est saisi par voie de déclaration au greffe ; que lorsque la déclaration lui est adressée par voie postale, la date de l'introduction de l'instance est celle de la réception de la déclaration par le greffe ; qu'en appréciant le respect du délai de contestation au regard de la date à laquelle la déclaration avait été envoyée, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail.